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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/57

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Article 61

Sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises, conformément aux dispositions de l'article 46, alinéa 1, et de l'article 48, alinéa 3, et après consultation du Comité consultatif et du Conseil, tant sur l'opportunité de ces mesures que sur le niveau de prix qu'elles déterminent, la Haute Autorité peut fixer, pour un ou plusieurs produits soumis à sa juridiction :

a) des prix maxima à l'intérieur du marché commun, si elle reconnaît qu'une telle décision est nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l'article 3, notamment en son alinéa c ;
b) des prix minima à l'intérieur du marché commun, si elle reconnaît l'existence ou l'imminence d'une crise manifeste et la nécessité d'une telle décision pour atteindre les objectifs définis à l'article 3 ;
c) après consultation des associations des entreprises intéressées ou de ces entreprises elles-mêmes, et suivant des modalités adaptées à la nature des marchés extérieurs, des prix minima ou maxima à l'exportation, si une telle action est susceptible d'un contrôle efficace et apparaît nécessaire, tant en raison des dangers résultant pour les entreprises de la situation du marché que pour faire prévaloir dans les relations économiques internationales l'objectif défini à l'article 3, alinéa f, et sans préjudice, en cas de fixation de prix minima, de l'application des dispositions prévues à l'article 60, § 2, dernier alinéa.

Dans la fixation des prix, la Haute Autorité doit tenir compte de la nécessité d'assurer la capacité concurrentielle tant