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Page:Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 1951.djvu/66

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La Haute Autorité accorde aux intéressés, pour exécuter ses décisions, un délai raisonnable au delà duquel elle peut imposer des astreintes journalières à concurrence de un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause.

En outre, à défaut par les intéressés de remplir leurs obligations, la Haute Autorité prend elle-même des mesures d'exécution et peut notamment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa juridiction, des droits attachés aux actifs irrégulièrement acquis, provoquer la nomination par autorité de justice d'un administrateur séquestre pour ces actifs, en organiser la vente forcée dans des conditions préservant les intérêts légitimes de leurs propriétaires, annuler, à l'égard des personnes physiques ou morales ayant, acquis, par l'effet de l'opération illicite, les droits ou actifs en cause, les actes, décisions, résolutions ou délibérations des organes dirigeants des entreprises soumises à un contrôle irrégulièrement établi.

La Haute Autorité est, en outre, habilitée à adresser aux États membres intéressés les recommandations nécessaires pour obtenir, dans le cadre des législations nationales, l'exécution des mesures prévues aux alinéas précédents.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorité tient compte des droits dentiers acquis de bonne foi.

6. La Haute Autorité peut imposer des amendes à concurrence de :

— 3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations pré-vues par le paragraphe 4 ;
— 15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient sous-traités aux obligations prévues par le paragraphe 1, ce maximum