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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/321

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et sans doute, à cet égard, elles doivent être réformées ; mais les points de cette réforme, les dispositions qu’il sera convenable de conserver ou de changer, sont des objets trop importants pour ne pas demander l’examen le plus réfléchi. En nous réservant de faire connaître dans la suite nos intentions sur les règles à fixer pour l’exercice de ces professions, nous croyons, quant à présent, ne devoir rien changer à leur état actuel.

En assurant au commerce et à l’industrie l’entière liberté et la pleine concurrence dont ils doivent jouir, nous prendrons les mesures que la conservation de l’ordre public exige, pour que ceux qui pratiquent les différents négoces, arts et métiers, soient connus et constitués en même temps sous la protection et la discipline de la police.

À cet effet, les marchands et artisans, leurs noms, leurs demeures, leur emploi, seront exactement enregistrés. Ils seront classés, non à raison de leur profession, mais à raison des quartiers où ils feront leur demeure. Et les officiers des communautés abrogées seront remplacés avec avantage par des syndics établis dans chaque quartier ou arrondissement, pour veiller au bon ordre, rendre compte aux magistrats chargés de la police, et transmettre leurs ordres.

Toutes les communautés ont de nombreuses contestations : tous les procès que les communautés rivales avaient élevés entre elles demeureront éteints, par la réforme des droits exclusifs auxquels elles prétendaient. Si, à la dissolution des corps et communautés, il se trouve quelques procès intentés ou soutenus en leur nom, qui présentent des objets d’intérêt réel, nous pourvoirons à ce qu’ils soient suivis jusqu’à jugement définitif, pour la conservation des droits de qui il appartiendra.

Nous pourvoirons encore à ce qu’un autre genre de contestations qui s’élève fréquemment, entre les artisans et ceux qui les emploient, sur la perfection ou le prix du travail, soit terminé par les voies les plus simples et les moins dispendieuses.

À ces causes, etc., etc.

Art. I. Il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, même à tous étrangers, encore qu’ils n’eussent point obtenu de nous des lettres de naturalité, d’embrasser et d’exercer dans tout notre royaume, et nommément dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce et telle profession d’arts et métiers que bon leur semblera, même