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Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/322

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d’en réunir plusieurs : à l’effet de quoi nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes. Abrogeons tous privilèges, statuts et règlements donnés auxdits corps et communautés, pour raison desquels nul de nos sujets ne pourra être troublé dans l’exercice de son commerce et de sa profession, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être.

II. Et néanmoins seront tenus, ceux qui voudront exercer lesdits profession ou commerce, d’en faire préalablement déclaration devant le lieutenant-général de police, laquelle sera inscrite sur un registre à ce destiné, et contiendra leurs nom, surnom et demeure, le genre de commerce ou de métier qu’ils se proposent d’entreprendre ; et en cas de changement de demeure ou de profession, ou de cessation de commerce ou de travail, lesdits marchands ou artisans seront également tenus d’en faire leur déclaration sur ledit registre, le tout sans frais, à peine contre ceux qui exerceraient, sans avoir fait ladite déclaration, de saisie et confiscation des ouvrages et marchandises, et de 50 livres d’amende.

Exemptons néanmoins de cette obligation les maîtres actuels des corps et communautés, lesquels ne seront tenus de faire lesdites déclarations que dans les cas de changement de domicile, de profession, réunion de profession nouvelle, ou cessation de commerce et de travail.

Exemptons encore les personnes qui font actuellement ou voudront faire par la suite le commerce en gros, notre intention n’étant point de les assujettir à aucunes règles ni formalités auxquelles les commerçants en gros n’auraient point été sujets jusqu’à présent.

III. La déclaration et l’inscription sur le registre de la police, ordonnées par l’article ci-dessus, ne concernent que les marchands et artisans qui travaillent pour leur propre compte et vendent au public. À l’égard des simples ouvriers, qui ne répondent point directement au public, mais aux entrepreneurs d’ouvrages ou maîtres pour le compte desquels ils travaillent, lesdits entrepreneurs ou maîtres seront tenus, à toute réquisition, d’en représenter au lieutenant-général de police un état contenant le nom, le domicile et le genre d’industrie de chacun d’eux.

IV. N’entendons cependant comprendre, dans les dispositions portées par les articles I et II, les professions de la pharmacie, de l’orfèvrerie, de l’imprimerie et librairie, à l’égard desquelles il ne sera rien innové jusqu’à ce que nous ayons statué sur leur régime, ainsi qu’il appartiendra.

V. Exemptons pareillement des dispositions desdits articles I et II du présent édit les communautés de maîtres barbiers-perruquiers-étuvistes dans les lieux où leurs professions sont en charge, jusqu’à ce qu’il en soit autrement par nous ordonné.

VI. Voulons que les maîtres actuels des communautés de bouchers, boulangers et autres, dont le commerce a pour objet la subsistance journalière de nos sujets, ne puissent quitter leur profession qu’un an après la déclaration, qu’ils seront tenus de faire devant le lieutenant-général de police, qu’ils entendent abandonner leurs profession et commerce, à peine de 500 livres d’amende, et de plus forte punition s’il y échoit.

VII. Les marchands et artisans qui sont assujettis à porter sur un registre le nom des personnes de qui ils achètent certaines marchandises, tels que les orfèvres, les merciers, les fripiers et autres, seront obligés d’avoir et de