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Rapport sur la réclamation faite par la Chambre du commerce de Lille, contre les droits perçus à Lyon sur deux balles de soie expédiées de Marseille pour Lille.

Sire, les droits perçus à Lyon sur deux balles de soie étrangère, expédiées de Marseille au sieur Cuvelier, fabricant de Lille, par acquit-à-caution de transit, ont donné lieu à la contestation que je vais mettre sous les yeux de Votre Majesté. Il s’agit de décider si cette perception est régulière et juste : ainsi c’est une question générale, plus intéressante encore pour la ville de Lyon et pour le commerce de la Flandre, que pour le négociant qui a payé des droits sur deux balles de soie.

C’est la Chambre du commerce de Lille qui réclame, en faveur du commerce de la Flandre, l’exemption des droits de Lyon sur les soies. C’est le corps municipal de la ville de Lyon qui s’oppose à cette exemption. — La réclamation de la Chambre du commerce de Lille est fondée sur un arrêt du Conseil, rendu le 5 juin 1688, par lequel il est ordonné que les habitants des pays conquis par le roi dans les Pays-Bas jouiront de la liberté du transit pour les ouvrages de leurs manufactures et matières servant à leur fabrication, entrant et sortant du royaume sans payer aucuns droits d’entrée ni de sortie, péages, octrois ou autres, sous la condition de passer dans lesdits pays conquis par le bureau de Péronne, et d’être d’ailleurs soumis aux formalités ordinaires des visites, plombs, acquits-à-caution et autres.

Les titres de la ville de Lyon sont un édit du mois de janvier 1722, et un autre édit du mois de juin 1758, qui assujettissent toutes les soies, même celles d’Avignon et du Comtat, à passer par la ville de Lyon, et à y payer au profit de la ville un droit de 3 sous 6 deniers par livre pesant. Le corps municipal oppose à la réclamation de la Chambre du commerce de Lille, que les édits qui établissent la jouissance de la ville de Lyon ne renferment aucune exception en faveur de la Flandre et des pays conquis, et qu’étant postérieurs à l’arrêt de 1688, celui-ci ne peut être appliqué aux droits de la ville de Lyon.

La question consiste donc à savoir si la liberté du transit, accordée à la Flandre par l’arrêt de 1688, est applicable aux droits sur les soies établis en faveur de la ville de Lyon, comme aux autres droits de traite qui ont lieu dans les États de Votre Majesté. — Réduite à des termes aussi simples, la question est si facile à décider, qu’elle