2 sous par livre d’augmentation sur la poudre fine ; lesquels comptes seront vérifiés et arrêtés par le sieur d’Ormesson, conseiller d’État, intendant des finances, que Sa Majesté a pareillement commis et commet à cet effet, Sa Majesté dispensant Jean-Baptiste Bergaud, et les régisseurs ses cautions, de compter ailleurs qu’en son Conseil.
XVII. Tous les frais qui seront occasionnés par la prise de possession et l’établissement, ainsi que pour l’exploitation de la régie, étant à la charge du roi, fait Sa Majesté défenses aux officiers de sa chancellerie, secrétaires et greffiers de son Conseil, de prétendre ni percevoir aucuns droits pour l’expédition et sceau du présent arrêt, ainsi que de tous autres arrêts, commissions ou lettres-patentes qu’il pourrait être nécessaire d’expédier par la suite, pour raison de ladite régie.
XVIII. Sa Majesté dispense Jean-Baptiste Bergaud, ses cautions, ses commis et préposés, du payement du droit de marc d’or, ordonné par l’édit du mois de décembre 1770, auquel Sa Majesté a dérogé et déroge pour ce regard seulement.
XIX. En cas de décès de l’un des bailleurs de fonds dans la régie, les veuve, héritiers ou ayants cause du décédé, ne pourront jouir des intérêts accordés sur lesdits fonds, que jusqu’à la fin du quartier dans lequel le décès sera arrivé ; après quoi les fonds leur seront remboursés.
XX. Jean-Baptiste Bergaud, et les quatre régisseurs ses cautions, feront leur soumission au greffe du Conseil, et s’obligeront en leur propre et privé nom, et solidairement, comme pour les propres deniers de Sa Majesté, à l’exécution des clauses et conditions portées aux présent règlement et résultat, qui sera exécuté selon sa forme et teneur.
XXI. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les différentes provinces et généralités du royaume, et au sieur lieutenant-général de police, en ce qui concerne la ville et les faubourgs de Paris, de tenir, chacun en droit soi, la main à l’exécution du présent arrêt ; confirmant et renouvelant Sa Majesté, en tant que besoin serait, l’attribution faite par les déclarations, règlements et arrêts du Conseil des rois ses prédécesseurs, notamment par l’arrêt du Conseil du 26 mai 1774, auxdits sieurs intendants et commissaires départis pour les provinces et généralités, et audit sieur lieutenant-général de police pour la ville et faubourgs de Paris, de la connaissance de toutes les contestations sur le fait des poudres et salpêtres, privativement à toutes cours et autres juges, sauf l’appel au Conseil.
Le roi, s’étant fait rendre compte des différents arrêts et règlements rendus pour l’administration des messageries, ensemble des concessions faites, par les rois ses prédécesseurs, de différents droits de carrosses et de quelques messageries, Sa Majesté a reconnu que la forme de régie qui a été adoptée pour cette partie ne présente pas à ses sujets les avantages qu’ils devraient en tirer ; que la construction des voitures, et la loi imposée aux fermiers de ne les faire mar-