être en état de se porter avec la plus grande célérité dans les lieux où elle pourrait se remontrer, afin de l’y éteindre sur-le-champ. Une autre attention non moins importante est de s’assurer, par les informations les plus exactes, si cette maladie a pénétré en Espagne, et si elle y subsiste encore ; car dans ce cas il serait indispensable de conserver un cordon sur la frontière pour empêcher toute introduction de bestiaux ou de cuirs venant d’Espagne.
Le roi s’étant fait représenter, en son Conseil, l’arrêt rendu le 8 janvier de la présente année, portant qu’il sera payé différentes primes d’encouragement pour les chevaux ou mulets vendus, dans différentes époques, dans les marchés y désignés ; et Sa Majesté ayant reconnu que les circonstances qui l’avaient portée à accorder ces encouragements subsistent encore, et qu’il ne pourrait être que très-utile au bien de ses provinces méridionales, dévastées par la maladie des bestiaux, de continuer le même encouragement, et de proroger les époques fixées par ledit arrêt et qui sont expirées : ouï le rapport du sieur Turgot, etc. ; le roi étant en son Conseil, ordonne que l’arrêt du 8 janvier 1775 sera exécuté selon sa forme et teneur. Veut en conséquence Sa Majesté que les époques fixées par ledit arrêt soient prorogées : savoir, celle fixée au 20 du mois de février par les articles Ier et II dudit arrêt, au 1er février 1776 ; celle fixée par l’article III au 20 mars dernier, au 1er mars prochain ; et celle fixer par l’article IV au 20 avril, au 1er avril 1776. Veut au surplus Sa Majesté que les formalités prescrites par ledit arrêt soient observées selon leur forme et teneur, par ceux qui désireront recevoir lesdites gratifications.
Sur le compte qui a été rendu au roi, étant en son Conseil, des ravages que la maladie épizootique continue de faire dans les provinces méridionales, et des progrès qu’elle a même eus par la négligence des propriétaires de bestiaux à se conformer aux précautions ordonnées, Sa Majesté a jugé à propos de prendre de nouvelles me-