Aller au contenu

Page:Turgot - Œuvres de Turgot, éd. Eugène Daire, II.djvu/51

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

aient un domicile ou qu’ils n’en aient pas, M. le chancelier et M. le duc de Choiseul ont adressé de nouvelles instructions aux officiers de la maréchaussée pour les autoriser à faire arrêter et conduire dans les dépôts ceux qui seraient trouvés mendiant, même dans le lieu de leur domicile, et à procéder contre eux de la même manière que contre les autres mendiants de profession. L’intention du Conseil n’est pas cependant que ces ordres soient exécutés avec la même rigueur et la même universalité que ceux précédemment donnés pour faire arrêter les mendiants non domiciliés. Il ne doit, au contraire, y être procédé qu’avec la modération nécessaire pour ne point risquer de confondre deux choses aussi différentes que la pauvreté réelle et la mendicité volontaire occasionnée par le libertinage et l’amour de l’oisiveté. La première doit être non-seulement secourue, mais respectée ; la seconde seule peut mériter d’être punie. Il ne faut donc pas perdre de vue que la seule mendicité volontaire, qui se refuse aux moyens honnêtes de subsister qu’on lui offre, est l’objet de ces nouveaux ordres.

Par conséquent, leur exécution suppose que les vrais pauvres trouveront chacun dans la paroisse où ils font leur domicile, ou des secours, s’ils sont hors d’état de gagner leur vie, ou du travail, s’ils ont la force ou la santé nécessaires.

Cette considération avait déterminé à suspendre l’envoi de ces mêmes ordres, jusqu’à ce que la diminution du prix des grains eût fait cesser la mendicité forcée par la misère répandue dans les campagnes. Mais, les mesures qui doivent être prises dans toutes les paroisses de la généralité pour assurer la subsistance ou procurer du travail aux vrais pauvres ne laissant plus aucun prétexte pour mendier, on a cru que c’était au contraire le moment le plus favorable qu’on pût choisir pour remplir les vues du Conseil et supprimer entièrement la mendicité ; et, comme il est nécessaire de donner des règles précises sur la conduite que doivent observer les différentes personnes chargées des détails de l’opération, afin que les principes qu’on suivra soient uniformes dans toute la généralité, l’on a rédigé ce supplément aux deux instructions du 1er août et du 20 novembre 1768.

Art. Ier. Il ne sera plus loisible à quelque personne que ce soit

    dance. — Voyez plus haut, no III. Les instructions antérieures ont été perdues. (E. D.)