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Cette obligation, d’ailleurs, de transmettre à la Belgique l’avoir de la Fondation, était formellement inscrite dans l’article III, ainsi conçu, de l’Acte additionnel :

Les biens qui avaient été constitués en Fondation de la Couronne se trouvent, en cas d’adoption du traité, cédés au domaine privé de l’État, conformément au décret du 5 mars 1908…

Il paraissait donc évident que, dès le vote de la reprise, tous les biens de la Fondation, sans qu’aucun puisse être excepté, allaient être remis à la Belgique, en compensation des charges onéreuses que celle-ci assumait.

Le gouvernement, par l’organe de M. Schollaert, l’affirmait sans réserves.

L’Acte additionnel, en son article III, le disait, ou du moins semblait le dire, car il renvoyait au décret du 5 mars, supprimant la Fondation.

Or, si l’on se reporte au texte même de ce décret, il apparaît clairement que le Roi n’y prenait d’autre engagement que de transférer à la colonie, non pas tous les biens de la Fondation, mais seulement les biens énumérés aux divers articles du décret.

L’article premier dit, en effet :

« À dater du jour où, conformément à l’article 4 du traité du 28 novembre 1907, la Belgique assumera l’exercice du droit de souveraineté sur les territoires du Congo, la personnalité civile se trouvera retirée à la Fondation de la Couronne. Les biens que nous avions affectés à sa dotation nous feront retour. »

Donc, au jour même de la reprise, les biens de la Fondation font retour à Léopold II.

Mais, par les autres articles du décret, les transfère-t-il à la colonie, comme l’affirmait le gouvernement ?

Point.

L’article 2 porte : « À la même date, les immeubles ci-après énumérés se trouveront cédés par nous à l’État. »