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plus, et subsidiairement à une servitude pénale de deux mois au maximum[1].

Si l’impôt en travail est aboli, en trois étapes successives, par le décret du 2 mai, le travail forcé subsiste pour les travailleurs d’utilité publique. On s’est borné à réduire la durée du temps de service à trois ans, au lieu de cinq, et à réaliser d’autres améliorations par voie administrative. Le ministre, toutefois, a déclaré que, pour le moment, il ne comptait plus faire de nouvelles levées.

De même que le décret du 22 mars, le décret relatif à l’impôt indigène a reçu l’approbation unanime du Conseil colonial. En principe, d’ailleurs, on ne peut que se féliciter de voir disparaître, enfin, l’odieux impôt en travail, et le seul reproche qu’on puisse faire au gouvernement, c’est de maintenir jusqu’en 1912 la coexistence des deux régimes.

Mais nous ne dirions pas notre pensée tout entière si nous n’ajoutions pas que l’introduction immédiate de l’impôt en argent, dans un pays où, sauf quelques régions, il n’y a pour ainsi dire pas de commerce ni de circulation monétaire, nous laisse, à la fois, sceptique et inquiet.

Certes, le ministre a déclaré, au Conseil colonial, que l’impôt devra être mis en vigueur avec une grande modération : « Il faudra procéder avec circonspection et consolider tout d’abord l’occupation et l’organisation politique pour avancer progressivement en tenant compte des multiples conditions que commande la diversité des régions et des conditions dans une même région. »

Mais, en même temps, il a repoussé un amendement qui fixait à 3 francs le minimum de l’impôt, « parce qu’un minimum de 3 francs érigé en règle générale serait manifestement insuffisant pour payer les charges du budget colonial. »

  1. Texte du décret dans le Bulletin officiel du Congo belge, 1910, Pp. 483 et suiv.