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rapportent aux sociétés suivantes : la Société du Lomami (propriétaire) ; les sociétés exploitant le bloc de la Busira (propriétaires) ; la Compagnie des Grands Lacs, l’American Congo Company, le Comptoir commercial Congolais (C. C. C), l’Anversoise et l’Abir.

Toutes ces concessions ont été faites sous réserve des droits des indigènes. Elles n’ont porté et ne pouvaient porter que sur les terres vacantes. Il suffirait donc que l’État définisse les droits des indigènes comme ils doivent être définis, et qu’au lieu de présumer la vacance des terres il présume leur occupation par les communautés indigènes, pour que l’objet des concessions perde, ou à peu près, toute réalité.

Mais, en ce qui concerne la Compagnie des Grands Lacs et les sociétés qui n’ont que le droit de récolter les produits végétaux, il n’est même pas besoin de rompre avec l’ancienne conception domaniale de l’État Indépendant pour que le gouvernement soit, à leur égard, le maître de la situation.

En effet, la convention du 4 janvier 1902, entre l’État Indépendant et la Compagnie des Grands Lacs, accorde à la Compagnie pour quatre-vingt-dix-neuf ans, 4 millions d’hectares, plus, en cas d’augmentation du capital, 4 autres millions ; mais ces terres doivent être exploitées par l’État, pour compte commun, les bénéfices à provenir de cette exploitation étant partagés entre l’État et la compagnie.

Cette convention a été évidemment faite dans la pensée que l’État exploiterait le domaine des Grands Lacs au moyen du travail forcé, de l’impôt en travail. Mais, du jour, où l’impôt en travail sera supprimé dans toute l’étendue de la colonie, l’exploitation par l’État, que celui-ci sera maître d’organiser d’une manière plus ou moins intensive, ne produira vraisemblablement plus grand’chose. De nouveaux arrangements s’imposeront, et le gouvernement pourra en dicter les termes, puisqu’il pourra toujours dire à la compagnie : « Vous n’avez rien à réclamer, aussi longtemps que j’exécute, avec les