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LE DROIT DES GENS.

ment poſſible, c’eſt-à-dire ce qui eſt bien, ce qui eſt conforme au Devoir ; il eſt évident que le Droit naît du Devoir, ou de l’obligation paſſive, de l’Obligation dans laquelle on ſe trouve d’agir de telle ou de telle manière, il eſt donc néceſſaire qu’une Nation s’inſtruiſe de ſes obligations, non ſeulement pour éviter de pécher contre ſon devoir, mais encore pour ſe mettre en état de conoitre avec certitude ſes Droits, ou ce qu’elle peut légitimement éxiger des autres.

§. 4. Comment on y conſidere les Nations, ou ÉtatsLes Nations étant compoſées d’hommes naturellement libres & indépendans, & qui avant l’établiſſement des Sociétés Civiles, vivoient enſemble dans l’état de nature ; les Nations, ou les États ſouverains, doivent être conſidérés come autant de perſonnes libres, qui vivent entr’elles dans l’état de nature.

On prouve en Droit Naturel, que tous les hommes tiennent de la Nature une Liberté & une indépendance, qu’ils ne peuvent perdre que par leur conſentement. Les Citoïens n’en jouiſſent pas pleinement & abſolument dans l’État, parce qu’ils l’ont ſoumiſe en partie au Souverain. Mais le Corps de la Nation, l’État, demeure abſolument libre & indépendant, à l’égard de tous les autres hommes, des Nations étrangères, tant qu’il ne ſe ſoumet pas volontairement à elles.

§. 5. À quelles Loix les Nations ſont ſoumises.Les hommes étant ſoumis aux Loix de la Nature, & leur union en Société Civile n’aïant pu les ſouſtraire à l’obligation d’obſerver ces Loix, puisque dans cette union ils ne ceſſent pas d’être hommes ; la Nation entiére, dont la
Volonté