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— 1815 —

dans l’incertitude, voulut assurer contre les éventualités d’une rupture les possessions sur lesquelles elle avait mis la main, et résolut de les placer sous la sauvegarde d’une alliance avec la France et l’Angleterre. Celle-ci ne pouvait avoir les mêmes craintes ; la part qu’elle s’était faite, part toute coloniale, se trouvait hors des atteintes de la Russie et de la Prusse. Mais, inquiète des agrandissements de la première de ces cours, dont la marine prenait déjà de la force sur trois mers, sur la Baltique, la mer Noire et la Caspienne, l’Angleterre devait se montrer facile à toutes les propositions qui auraient pour but d’arrêter le développement de la puissance russe et d’amoindrir son influence en Europe. Quant à notre représentant, dominé comme il l’était par la pensée de continuer la politique de M. de Choiseul et par ses projets de restauration napolitaine, il suffisait à l’Angleterre et à l’Autriche de parler pour qu’il se montrât convaincu. La proposition d’une triple alliance offensive et défensive entre les cours de Vienne, de Londres et de Paris, faite par M. de Metternich, fut donc acceptée, et, le 3 janvier 1815, lord Castlereagh, M. de Talleyrand et le premier ministre autrichien, signèrent un traité en quatorze articles dont voici l’analyse :

Les trois puissances contractantes s’engagent à agir de concert et avec désintéressement pour assurer l’exécution des arrangements pris dans le traité de Paris, et à se considérer toutes trois comme étant attaquées, dans le cas où les possessions de l’une d’elles viendraient à l’être (art 1er) ; que, si l’une d’elles se voyait menacée, les deux autres interviendraient d’abord amiablement (art. 2) ; puis activement en cas de médiation inutile (art. 3) ; chaque puissance contractante fournirait alors un corps de 150,000 hommes, dont 120,000 d’infanterie et 30,000 de cavalerie (art. 4) ; l’Angleterre se réservant toutefois de fournir son contingent en troupes étrangères à sa solde (art. 5) ; en cas de guerre, on conviendrait amiablement de la nature des opérations et du choix du général en chef (art. 6) ; de nouveaux arrangements seraient pris