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L’usage est que la femme divorcée ne porte que son nom personnel, et que la femme simplement séparée de corps garde le nom de son mari lorsqu’elle le portait auparavant. Toutefois, il est à noter qu’aucune loi n’oblige la femme mariée à prendre le nom de son mari.


PUISSANCE PATERNELLE ET TUTELLE.

Autorité paternelle. — Bien que l’enfant soit en principe placé sous l’autorité de son père et de sa mère, c’est le père seul qui, durant le mariage, exerce cette autorité, de même que c’est lui seul qui administre les biens personnels de ses enfants mineurs.

Si les parents ne sont pas mariés, la puissance paternelle appartient à celui des parents qui a reconnu l’enfant en premier. Si le père et la mère ont reconnu l’enfant en même temps, c’est le père seul qui exerce l’autorité paternelle. La reconnaissance de l’enfant se fait par une déclaration à la mairie où la naissance de l’enfant a été enregistrée, ou par un acte dressé par un notaire.

La puissance paternelle comprend : le droit de garder l’enfant auprès de soi et de choisir son mode d’éducation ; la jouissance des biens de l’enfant pendant sa minorité ; enfin, le droit de faire emprisonner l’enfant par voie de correction paternelle.

Correction paternelle. — Lorsque le droit de correction paternelle est exercé par le père, l’avis de la mère n’est pas sollicité, et celle-ci n’a d’ailleurs aucun moyen de protester contre la décision prise par le père.

Si la correction est demandée par la mère veuve non remariée, l’assentiment des deux plus proches parents paternels est nécessaire.

Quand l’enfant est âgé de moins de seize ans, s’il n’exerce pas de profession et n’a pas de biens personnels, le président du tribunal est obligé, à la demande du père, d’ordonner la détention de l’enfant ; il décide seulement de la durée, qui ne peut excéder un mois.

Si l’enfant exerce une profession, s’il a des biens ou s’il est