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LIBRE SALAIRE DE LA FEMME MARIÉE.

Conditions d’application de la loi. — La loi du 13 juillet 1907 a donné à la femme mariée, exerçant une profession distincte de celle de son mari, la libre disposition des produits de son travail.

Il faut entendre par « profession distincte » tout travail de la femme lui permettant de toucher personnellement une rémunération quelconque, soit comme ouvrière, employée, fonctionnaire, soit comme exerçant une profession libérale, ou encore le commerce fait par la femme établie et patentée à son nom.

La femme qui travaille dans une maison de commerce au nom du mari, celle qui aide son mari comme le ferait un secrétaire, de même que celle qui s’occupe simplement des soins du ménage, ne peuvent bénéficier des avantages de la loi.

Économie de la femme. — La femme mariée peut, avec le produit de son travail, acheter des immeubles ou des valeurs mobilières. Elle a le droit de les vendre sans l’autorisation de son mari, à condition de justifier de l’exercice d’une profession distincte.

Si la femme fait mauvais usage de ses droits, le mari peut obtenir du tribunal qu’ils lui soient retirés.

Lors de la dissolution du mariage, les économies de la femme font partie des biens à partager, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, ou s’ils avaient stipulé entre eux par contrat de mariage une société d’acquêts. Sous tous les autres régimes matrimoniaux, ces économies restent la propriété personnelle de la femme ou de ses héritiers.

Si la femme renonce à la communauté (V. au chapitre Dissolution de la communauté, p. 22), elle garde la propriété des biens qu’elle a acquis avec le fruit de son travail. Ses héritiers ont ce même droit. Le bénéfice de la loi du 13 juillet 1907 est accordé sous tous les régimes. Toute convention contraire insérée dans le contrat de mariage est nulle.