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ment indiquées, a sur les biens de la succession du défunt un droit d’usufruit, qui est :

D’un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ;

D’une part d’enfant légitime, sans qu’elle puisse excéder un quart, si le défunt a des enfants d’un précédent mariage ;

De moitié dans tous les autres cas.

Mais l’époux survivant ne peut exercer son droit d’usufruit que sur les biens dont le défunt n’a pas disposé par donation ou par testament, de sorte que très souvent le droit du conjoint survivant est purement théorique.

L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, ou de toucher les revenus des valeurs dont la propriété reste à autrui. Il prend fin à la mort de l’usufruitier.

Droits de la veuve. — (V. Dissolution de la communauté et Régime dotal, pp. 22 et 25.)

Donations entre époux. — Dans le cas où il n’y aurait pas d’enfants ou descendants, l’un des époux peut donner à l’autre tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger.

S’il existe des enfants ou descendants, l’époux ne pourra donner à son conjoint qu’un quart en toute propriété et un quart en usufruit ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

Lorsque l’un des époux a des enfants d’un précédent mariage, il ne peut donner à l’autre qu’une part d’enfant légitime, sans que la donation puisse excéder un quart des biens.

Les époux ne peuvent se donner ni par donation, ni par testament, ni même indirectement, au delà de ce qui est permis par les dispositions que nous venons d’indiquer.

Donation mutuelle et réciproque. — Les époux ne peuvent, pendant le mariage, se faire aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. Il est donc nécessaire que chacun des époux fasse un testament pour assurer à l’autre tout ou partie de sa succession.