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DROIT PÉNAL


D’une manière générale, les hommes et les femmes ayant commis des crimes, des délits ou des contraventions, sont passibles des mêmes peines. Nous n’examinerons donc dans ce chapitre que les cas qui intéressent plus particulièrement les femmes.

Infanticide. — La mère qui a tué son enfant nouveau-né est punie des travaux forcés à perpétuité. Les coauteurs ou complices de la mère sont punis de travaux forcés à perpétuité ou de la peine de mort.

Avortement. — La femme qui se fait avorter est punie de la réclusion ; quiconque lui a procuré les moyens de se faire avorter est passible de la même peine. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens qui auraient aidé à provoquer des avortements sont punis des travaux forcés à temps.

Adultère. — Le Code déclare excusable, c’est-à-dire non punissable, le meurtre commis par le mari sur sa femme et sur le complice, lorsqu’il les surprend en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale.

La même excuse n’est pas accordée à la femme qui, dans des circonstances identiques, tuerait son mari et la complice.

L’adultère est un délit, mais il est puni différemment selon qu’il est commis par le mari ou par la femme.

L’adultère de la femme, en quelque lieu qu’il soit commis, peut être puni de 3 mois à 2 ans de prison. Le mari peut faire sortir sa femme de prison en consentant à la reprendre au domicile conjugal. Le complice peut être puni de la même peine d’emprisonnement et, en outre, d’une amende de 100 francs à 2000 francs.

Le mari ne peut être poursuivi que pour entretien d’une concubine au domicile conjugal, et, à son égard, la peine prévue n’est que celle de l’amende de 100 francs à 2000 francs.

Après un jugement de séparation de corps, l’épouse peut