Page:Viard - Grandes chroniques de France - Tome 9.djvu/66

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perpetuelment à tenir et possider es parties d’Occident, lequel est establi à estre ordené par i prince seculier esleu par les electeurs d’Alemaigne qui à ce faire sont ordenez et deputez, desquiex l’eslection, combien que elle soit justement faite et celebrée, doit estre offerte à l’examination de la court de Rome, et la persone de l’esleu doit estre examinée en la foy crestiene, et savoir de lui se elle a entencion de garder et deffendre de tout son pooir les drois de l’Eglise. Et après ces choses, receu du Saint Pere le serement de l’emperere, le pape le doit confermer et li enjoindre l’office et l’administracion de l’Empire. Lesquelles choses, en l’eslection dudit Loys de Baviere furent defaillans et delaissiées, car les esliseurs eslurent en discort, et y ot contradicion ; car les uns eslurent Loys duc de Baviere et les autres Fedric duc d’Osteriche. Et ainsi, chascun voult prendre à soy et usurper le droit de l’Empire par force d’armes ; dont il avint qu’il se combaitrent ; si fu pris le duc d’Osteriche, comme dit est dessus[1] et sa bataille desconfite ; et tantost Loys de Baviere se va faire coronner et usurper les drois de l’Empire en soy appellant roy des Romains semper Augustus en ses lettres et ordenant des choses qui apartiennent à emperere deuement ordené et establi et confermé, ou grant prejudice et déshonneur de la court de Rome et de toute sainte Eglise ; laquelle chose, pape Jehan, non aiant pooir de ceste chose dissimuler, meu à juste cause et contraint en conscience, fist semondre ledit duc de Baviere qu’il venist à li respondre sus les choses devant dictes. Lequel au terme qui li

  1. Voir, ci-dessus, chap. ix, p. 30.