Page:Viollet-le-Duc - Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1854-1868, tome 9.djvu/467

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
[voussure]
— 464 —

faire ne refaire sans requerre congie ou dit froquier, en la manière desus ditez. Et n’est mie oblier que se li mur et les portes dont la dite ville est fermee, joignanz as fros, depezçoient en aucune partie ou cheoient dou tout jusques au reys de terre, li habitant desus dit les porront faire et refaire senz requerre le congie dou dit froquier, pour ce que la fermete de la dite ville est nostre[1]. »

Il résulte de la teneur de cet arrêt que, malgré les prétentions de l’abbé de Saint-Riquier possédant sur la ville des droits féodaux, les habitants peuvent réparer les maisons donnant sur les voies et places de ladite ville, en prévenant le voyer de l’abbaye, à moins d’un cas de force majeure, tel que la ruine d’un mur, d’une maison, d’une manivelle de puits, auxquels cas les habitants peuvent immédiatement procéder à la réédification sans avertissement préalable. En tout état, l’avis donné au voyer est inutile lorsqu’il s’agit de réparer les défenses de la ville. C’est ainsi que le pouvoir royal, sans détruire au fond les droits de voirie des seigneurs féodaux, les annulait de fait en bornant ces droits à une simple déclaration faite au voyer féodal, déclaration qui d’ailleurs ne pouvait être suivie d’une opposition aux réparations déclarées. Quant aux murs de ville, considérés par le suzerain comme lui appartenant, s’il y avait lieu de les réparer, il n’était même pas nécessaire de prévenir le voyer du seigneur ayant des droits féodaux sur les terrains de la cité. Ce n’était que peu à peu que le pouvoir royal parvenait ainsi à prendre possession de la voirie des routes et des cités, et les ordonnances des rois de France à dater du XIIIe siècle sont remplies de décisions qui tendent à centraliser entre les mains du suzerain les questions de viabilité. Avant cette époque, les charges de voyers sont créées dans les villes érigées en communes par le seigneur qui octroie la charte. À Auxerre, par exemple, en 1194, la charte du comte de Nevers qui institue la commune, crée une charge de voyer et fixe la juridiction de cette charge[2]. Toutes les contestations déférées à la cour du roi provoquaient généralement un arrêt qui pouvait être considéré comme un empiétement du suzerain sur les droits féodaux ou des communes.

VOLET, s. m. Fermeture de bois plein d’une fenêtre posée à l’intérieur ou à l’extérieur (voyez Menuiserie).

VOUSSOIR, s. m. — Voyez Claveau.

VOUSSURE, Rangs de claveaux d’archivoltes qui enveloppent le tympan d’une porte (voyez Porte). On donne aussi aujourd’hui le nom de voussures à des surfaces cintrées qui forment la transition entre les

  1. Les Olim, publiés par le comte Beugnot, t. II, p. 562, Collection des documents inédits sur l’histoire de France, 1re série.
  2. Baluze, Miscell., VII, 326.