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PAIX DE NEUSTADT.

cesseurs au trône de Suède, madame Ulrique, reine de Suède, des Goths et des Vandales, etc., et le royaume de Suède, d’une part ; et entre Sa Majesté czarienne Pierre Ier, empereur de toute la Russie, etc., et l’empire de Russie, de l’autre part : les deux parties ont trouvé à propos de travailler aux moyens de mettre fin à ces troubles, et par conséquent à l’effusion de tant de sang innocent ; et il a plu à la Providence divine de disposer les esprits des deux parties à faire assembler leurs ministres plénipotentiaires pour traiter et conclure une paix ferme, sincère et stable, et une amitié éternelle entre les deux États, provinces, pays, vassaux, sujets et habitants ; savoir : M. Jean Liliensted, conseiller de Sa Majesté le roi de Suède, de son royaume et de sa chancellerie, et M. le baron Otto-Reinhold Stroemfeld, intendant des mines de cuivre et des fiefs des dalders, de la part de Sa dite Majesté ; et de la part de Sa Majesté czarienne, M. le comte Jacob-Daniel Bruce, son aide de camp général, président des colléges des minéraux et des manufactures, et chevalier des ordres de Saint-André et de l’Aigle blanc, et M. Henri-Jean-Frédéric Osterman, conseiller privé de la chancellerie de Sa Majesté czarienne ; lesquels ministres plénipotentiaires s’étant assemblés à Neustadt, ont fait l’échange de leurs pouvoirs ; et après avoir imploré l’assistance divine, ils ont mis la main à cet important et très-salutaire ouvrage, et ont conclu, par la grâce et la bénédiction de Dieu, la paix suivante entre la couronne de Suède et Sa Majesté czarienne.

Art. Ier. Il y aura dès à présent, et jusqu’à perpétuité, une paix inviolable par terre et par mer, de même qu’une sincère union et une amitié indissoluble, entre Sa Majesté le roi Frédéric Ier, roi de Suède, des Goths et des Vandales, ses successeurs à la couronne et au royaume de Suède, ses domaines, provinces, pays, villes, vassaux, sujets et habitants, tant dans l’empire romain que hors dudit empire, d’une part ; et Sa Majesté czarienne Pierre Ier, empereur de toute la Russie, etc., ses successeurs au trône de Russie, et tous ses pays, villes, vassaux, sujets et habitants, d’autre part ; de sorte qu’à l’avenir les deux parties pacifiantes ne commettront ni ne permettront qu’il se commette aucune hostilité, secrètement ou publiquement, directement ou indirectement, soit par les leurs ou par les autres : elles ne donneront non plus aucun secours aux ennemis d’une des deux parties pacifiantes, sous quelque prétexte que ce soit, et ne feront avec eux aucune alliance qui soit contraire à cette paix ; mais elles entretiendront toujours entre elles une amitié sincère, et tâcheront de maintenir l’honneur, l’avantage et la sûreté mutuelle ; comme aussi de détourner, autant qu’il leur sera possible, les dommages et les troubles dont l’une des deux parties pourrait être menacée par quelque autre puissance.

II. Il y a de plus, de part et d’autre, une amnistie générale des hostilités commises pendant la guerre, soit par les armes ou par d’autres voies, de sorte qu’on ne s’en ressouviendra ni s’en vengera jamais ; particulièrement à l’égard de toutes les personnes d’état et des sujets, de quelque nation que ce soit, qui sont entrés au service de l’une des deux parties pendant la guerre, et qui par cette démarche se sont rendus ennemis de l’autre partie.