Page:Weil - La Condition ouvrière, 1951.djvu/222

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l’obligation de produire l’avis motivé d’hommes qualifiés choisis selon la circonstance (médecins ou techniciens).

La direction doit avoir pleine autorité, dans les limites déterminées par les droits de la section syndicale, pour veiller au respect du matériel, à la qualité et à la quantité du travail, à l’exécution des ordres. Elle doit avoir le pouvoir absolu de déplacer les ouvriers dans l’entreprise, sous la seule réserve qu’il lui serait interdit, lorsqu’un ouvrier déplacé subit de ce fait un déclassement, de mettre à sa place primitive un autre ouvrier embauché au-dehors ou pris dans une catégorie inférieure.

Ces deux autorités doivent s’appuyer l’une et l’autre, le cas échéant, par des sanctions. La direction peut prendre des sanctions pour négligence, faute professionnelle, mauvais travail ou refus d’obéir. La section syndicale à son tour doit pouvoir prendre des sanctions, soit contre la direction, soit contre les agents de maîtrise, dans le cas où ses décisions, prises dans le cadre indiqué plus haut et régulièrement motivées, n’auraient pas été exécutées et où il en serait résulté un dommage effectif ou un danger sérieux.

Le mode d’application des sanctions pourrait être déterminé comme suit. La personne menacée de sanction pourrait toujours en appeler devant une commission tripartite (ouvriers, techniciens, patrons) fonctionnant pour un groupe d’entreprises ; et au cas où cette commission ne serait pas unanime, en appeler de nouveau devant un expert nommé d’une manière permanente par les fédérations ouvrière ou patronale, ou, à leur défaut, par le gouvernement. Toute sanction confirmée serait automatiquement aggravée d’une manière considérable, toute sanction non confirmée vaudrait une amende à la partie qui l’aurait proposée.

Les sanctions seraient d’une part pour l’ensemble du personnel salarié le déclassement temporaire ou définitif, la mise à pied, le renvoi ; d’autre part pour la maîtrise et la direction le blâme, des amendes, et en cas de faute très grave, notamment de faute très grave ayant entraîné une mort, l’interdiction définitive d’exercer un commandement industriel.

En aucun cas des actes commis au cours d’une grève ne peuvent être l’objet de sanctions, non plus que la grève elle-même. Si des violences se sont produites pendant une grève, elles relèvent de la correctionnelle, mais les condam-