Page:Weil - La Condition ouvrière, 1951.djvu/223

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nations en correctionnelles ne doivent pas rompre le contrat de travail, sauf le cas de longues peines de prison sans sursis.



Licenciements.


Les conditions actuelles du fonctionnement des entreprises ne permettent pas d’ôter aux patrons la possibilité de licencier des ouvriers soit pour réorganisation technique de l’entreprise, soit pour manque de travail. Mais il faut admettre aussi que le respect de la vie humaine doit limiter le pouvoir de prendre une mesure aussi grave, qui risque de briser une existence.

On peut admettre le compromis suivant. Le patron qui licencie un ouvrier a le devoir de lui chercher au préalable une place dans une autre entreprise. Il pourra prendre des mesures de licenciement sans rendre de compte à personne sauf les trois cas suivants :

1o Si l’ouvrier licencié est un responsable syndical.

2o Si le patron qui le licencie lui fournit une place inacceptable pour des raisons graves.

3o Si le patron le licencie sans pouvoir lui indiquer une autre place.

Dans chacun de ces trois cas, l’ouvrier licencié pourra obliger le patron à soumettre la mesure de licenciement au contrôle d’experts nommés par le gouvernement et la C. G. T. Ceux-ci examinent notamment si le licenciement n’aurait pas pu être évité par la répartition des heures de travail. S’ils tombent d’accord pour juger que le licenciement n’est pas justifié, le patron devra, après avoir reçu leur avis motivé, reprendre le ou les ouvriers en cause.

Lorsqu’un patron aura licencié un ouvrier, il ne pourra plus embaucher personne, soit dans la même profession, soit comme manœuvre, sans avoir fait d’abord appel à lui. La section syndicale doit avoir les pouvoirs nécessaires pour contrôler l’application de cette règle.



Formation professionnelle.


La formation professionnelle des ouvriers a été complètement négligée par le patronat toutes ces dernières années. Il en est résulté la situation où nous nous trouvons présen-