Rapport et projet de loi sur l’Instruction publique/Projet de loi

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Projet de Loi sur l’Instruction publique.


TITRE Ier.

DIVISION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.


Art. Ier. Il y aura trois degrés d’instruction publique en France :

À cet effet, il sera créé

Des écoles municipales ;

Des écoles communales ;

Des écoles spéciales.

II. Les écoles municipales ont pour objet de donner la première instruction nécessaire à tous.

Les citoyens chargés dé cet enseignement s’appelleront maîtres d’école.

III. On enseignera, dans les écoles communales, les connaissances premières nécessaires à ceux qui sont appelés à remplir des fonctions publiques, à exercer des professions libérales, ou à vivre dans les classes éclairées de la société.

Les citoyens chargés de cette portion de l’instruction publique, porteront le nom d’instituteurs.

IV. Les écoles spéciales sont consacrées à l’enseignement exclusif d’une science ou d’un art.

Les maîtres de cet enseignement auront le titre de professeurs.

V. Un institut national (créé par l’article 88 de la Constitution), est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.

VI. L’instruction publique est libre en France : il est permis à tout citoyen français d’en former des établissemens.

TITRE II.

RÉPARTITION DES ÉCOLES PUBLIQUES.

§. Ier. Écoles municipales.

Art. Ier. Les écoles municipales seront réparties de manière que l’instruction première soit possible pour tous.

II. Le conseil municipal de chaque ville, bourg ou village, formera la demande de l’établissement d’une ou plusieurs écoles municipales.

III. La demande motivée du conseil municipal sera soumise au conseil d’arrondissement, qui pourra l’admettre ou la rejeter.

IV. Le conseil d’arrondissement ne pourra pas refuser l’établissement d’une école municipale dans les deux cas suivans :

1°. Lorsque la distance du chef-lieu de la municipalité à une école voisine est de plus de deux milles ;

2°. Lorsque la population s’élève à deux mille habitans dans les campagnes, et à trois mille dans une ville ou section de ville.

V. Les municipalités pourvoiront, à leurs frais, à l’emplacement de l’école et au logement au maître.

§. II. Écoles communales.

Art. Ier. Les conseils d’arrondissement adresseront leur demande, pour l’établissement des écoles communales, au conseil général du département.

II. La demande du conseil d’arrondissement sera motivée sur la population, le genre d’industrie, le montant des contributions, et l’existence d’un local approprié aux frais de la commune pour recevoir l’établissement.

III. Les conseils généraux de département seront tenus de faire droit à la demande du conseil d’arrondissement dans les deux cas suivans :

1°. Lorsque la population de l’arrondissement excède cent mille âmes ;

2°. Lorsque le chef-lieu de l’arrondissement a plus de dix mille habitans.

IV. Il pourra y avoir dans Paris plusieurs écoles communales ; le conseil général du département en déterminera le nombre.

§. III. Écoles spéciales.

Les écoles spéciales seront établies nominativement par la loi, et reparties de manière qu’elles puissent fournir une instruction suffisante pour toutes les professions libérales de la société.

TITRE III.

ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉCOLES D’INSTRUCTION PUBLIQUE.

§. Ier. Écoles municipales.

Art. Ier. Les élèves ne seront reçus dans les écoles municipales que depuis l’âge de six ans jusqu’à celui de douze.

II. Dans les écoles municipales, on apprendra à lire, écrire et chiffrer.

On y terminera l’instruction par les principes et la pratique de l’arpentage et du toisé.

III. L’enseignement sera gradué dans les écoles municipales.

Il y aura trois degrés d’instruction dans chaque école :

Le premier aura pour but d’apprendre à lire ; le second, à écrire ; le troisième, à chiffrer, arpenter et toiser.

IV. Le maître d’école donnera à tous les élèves des leçons de morale, et leur expliquera la constitution.

V. Le temps des leçons, le séjour dans l’école, l’époque et la durée des vacances, seront réglés par le conseil municipal.

VI. Il y aura congé tous les quintidis et décadis, de même que les jours de fêtes nationales.

§. II. Écoles communales.

Art. Ier. Les élèves ne seront reçus dans les écoles communales, qu’au-dessus de l’âge de dix ans ; et nul ne pourra y être admis s’il ne sait lire, écrire et chiffrer.

II. Le cours d’études, dans chaque école communale, sera de quatre années.

III. Dans chaque école communale, l’instruction sera divisée en cinq classes.

Dans la première, on enseignera la grammaire française et les principes de la langue latine ;

Dans la seconde, on continuera ces deux études, et et on y joindra les premiers élémens de l’histoire naturelle et de la géographie ;

Dans la troisième, outre la continuation de l’étude des langues, on apprendra les élémens des mathématiques et de la physique ;

Dans la quatrième, on s’occupera essentiellement de la littérature ancienne et moderne, et l’on continuera les études précédentes.

Dans les villes dont la population est au-dessus de trente mille habitans, il y aura une cinquième classe dans laquelle on enseignera la chimie et la physique expérimentale.

Il y aura une classe particulière pour le dessin, qui sera ouverte à tous les élèves de l’école pendant les quatre ou cinq années de scolarité.

IV. Un seul instituteur sera attaché à chacune de ces classes.

V. Aucun élève entrant dans l’école, ne pourra être reçu dans l’une ou l’autre de ces classes qu’après que le directeur de l’école aura constaté son degré d’instruction par un examen préalable.

VI. Les études seront d’une année dans chacune de ces quatre premières classes ; et nul ne pourra être admis à une classe supérieure que d’après un examen sur la partie d’instruction qu’on donne dans la classe qui est au-dessus.

VII. Les conseils d’arrondissement et de département pourront, selon les localités, ajouter à l’instruction ci-dessus l’enseignement de quelques langues vivantes.

VIII. Dans chaque école communale, il y aura un directeur chargé de surveiller l’enseignement, et de maintenir le bon ordre. Il donnera des leçons de morale deux fois par décade.

IX. Les écoles communales vaqueront les quintidis et les décadis, et depuis le 15 thermidor jusqu’au 1er  vendémiaire.

X. Il sera fait des règlemens particuliers par le Gouvernement pour déterminer les heures des leçons, la police de l’école, le mode des examens, &c.

§. III. École spéciale.

Art. Ier. Nul ne sera reçu dans une école spéciale, s’il n’est instruit de tout ce qui s’enseigne dans les écoles communales. Chaque élève subira, à cet effet, un premier examen d’admission.

II. Nul ne pourra être admis dans une école spéciale, s’il n’a atteint l’âge de seize ans.

III. Sont seuls exceptés des dispositions ci-dessus, les élèves des écoles de dessin, musique et art vétérinaire, lesquels ne sont tenus que de savoir lire, écrire et chiffrer.

IV. Les professeurs de chaque école se réuniront en conseil au moins une fois par décade ; pour délibérer sur tout ce qui a rapport à l’instruction qui leur est confiée ; ils nommeront tous les ans, dans leur sein, un directeur, qui sera chargé de l’administration, surveillance, correspondance, et de la tenue du registre des élèves.

V. Il sera fait par le Gouvernement, pour chaque école spéciale, des règlemens pour déterminer l’ordre de l’enseignement, fixer l’époque des cours et les heures des leçons, et assurer une bonne police dans chaque école.

TITRE IV.

NOMINATION DES MAÎTRES DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.

Art. Ier. Nul ne pourra exercer des fonctions dans l’instruction publique, s’il n’est citoyen français, ou admis à le devenir, s’il n’a fait sa promesse de fidélité à la Constitution, et s’il n’a déclaré à l’autorité civile du lieu, qu’il ouvre une école d’instruction.

§. Ier. Écoles municipales.

Art. Ier. Les maîtres d’écoles municipales seront nommés par le conseil municipal, réuni à un nombre égal de pères de famille désignés par le maire.

II. Cette nomination devra être confirmée par le sous-préfet, qui, en cas de refus, est tenu de le motiver.

III. Dans le cas ou le sous-préfet refuse de confirmer la nomination, le conseil municipal présente un second candidat.

§. II. Écoles communales.

Art. Ier. Les nominations aux places d’instituteur dans les écoles communales seront faites à Paris, ou dans le département où la place est vacante.

II. Seront nommés à Paris, 1 °. les instituteurs d’histoire naturelle, ou de la seconde classe ;

2°. Ceux de physique et chimie, ou de la cinquième classe ;

3°. Ceux de littérature ancienne et moderne, ou de la quatrième classe ;

4°. lies instituteurs du dessin.

Les premiers seront nommés par les professeurs d’histoire naturelle à l’école spéciale du Jardin des plantes ; les seconds et les troisièmes, par les professeurs de l’école spéciale de littérature et sciences physiques et mathématiques (collége de France) ; les quatrièmes, par les professeurs de l’école spéciale des arts du dessin.

III. La vacance de l’une de ces places sera annoncée au ministre de l’intérieur par le préfet du département ; le ministre en préviendra l’école qui doit nommer, et déterminera le jour auquel les candidats pourront se présenter au concours.

IV. Les professeurs présenteront au Gouvernement celui des concurrens qu’ils auront jugé le plus capable ; et il lui sera délivré un diplome d’instituteur.

V. Seront nommés dans les départemens tous instituteurs non compris dans l’article II.

VI. Pour procéder à la nomination d’un instituteur dans un département, il sera créé, par le préfet, un jury composé de trois citoyens distingués par leurs connaissances et leur moralité.

VII. Ce jury sera renouvelé, par tiers, chaque année.

VIII. Du moment où une place sera vacante, le préfet en instruira le jury, et déterminera le jour du concours.

IX. Le concours n’aura lieu qu’autant que le jury ne trouverait point, parmi les élèves salariés du pensionnat (Tit. VIII), un citoyen capable de remplir la place vacante.

X. Le préfet adressera au ministre de l’intérieur le nom du candidat proposé, pour qu’il lui soit expédié un diplome d’instituteur.

XI. LE mode d’examen ou de concours, tant à Paris que dans les départemens, sera réglé par le Gouvernement.

XII. La nomination du directeur de chaque école communale sera faite par le conseil d’arrondissement, et confirmée par le Gouvernement.

§. III. Écoles spéciales.

Art. Ier. Les premières nominations aux places de professeurs dans celles des écoles spéciales qui ne sont pas encore établies, seront faites par le Gouvernement.

II. Les remplacemens aux places de professeurs dans les écoles spéciales se feront, par la suite, d’après un concours public ouvert dans le sein de l’école, à l’époque et d’après le mode réglé par le Gouvernement.

Les professeurs seront juges du concours, et présenteront au Gouvernement, pour en obtenir un diplome de professeur, celui des concurrens qui aura paru le plus capable.

III. Les directeurs attachés à quelques-unes des écoles spéciales, où ils n’exercent point les fonctions de professeurs, seront nommés par le Gouvernement.

TITRE V.

DESTITUTION DES MAÎTRES DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.

Art. Ier. Les maîtres d’école pourront être révoqués par le conseil municipal.

II. Les instituteurs pourront être suspendus de leurs fonctions par le jury : leur destitution ne pourra être prononcée que par le Gouvernement, et après avoir entendu l’accusé.

III. Les professeurs ne seront destitués que sur l’avis d’un jury nommé par le Gouvernement, et composé de cinq membres pris parmi les professeurs des cinq écoles spéciales.

Ce jury entendra l’accusé.

TITRE VI.

TRAITEMENT DES MAÎTRES DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.

§. Ier. Écoles municipales.

Art. Ier. Le traitement des maîtres d’école sera réglé d’après la population, et dans la proportion suivante :

fr.
Dans les villes, bourgs ou villages dont la population est de cinq mille habitans et au-dessous 400
cinq mille à quinze mille 500
quinze mille à trente mille 600
trente mille à cinquante mille 800
au-dessus 1000

II. Ce traitement sera payé moitié par l’arrondissement communal, sur les centimes additionnels, et le surplus sera fourni par la municipalité, d’après les arrangemens qui seront faits entre le conseil municipal réuni à un nombre égal de pères de famille, et le maître d’école.

III. Les maîtres d’école ne pourront pas se refuser à servir de secrétaires aux maires des campagnes, pour la tenue du registre de l’état civil. Ils ne pourront exiger aucun salaire pour ces fonctions.

§. II. Écoles communales.

Art. Ier. Le traitement des instituteurs sera d’après la population de la ville où est formé l’établissement, et dans la proportion suivante :

fr.
Dans les villes, bourgs ou villages dont la population est de cinq mille habitans et au-dessous 1,200
cinq mille à quinze mille 1,500
quinze mille à trente mille 1,800
trente mille à cinquante mille 2,000
cinquante mille à cent mille 2,200
au-dessus 2,500

II. Ce traitement sera pris moitié sur les centimes additionnels de l’arrondissement, moitié sur ceux du département.

III. Dans le cas où il existerait des revenus affectés à l’instruction publique dans un arrondissement, il ne sera pris sur les centimes que le surplus de la somme nécessaire.

IV. Le traitement du directeur de l’école sera d’une moitié en sus de celui d’un instituteur.

§. III. Écoles spéciales.

Art. Ier. Les professeurs des écoles spéciales seront payés par le trésor public, et dans la proportion suivante :

fr.
Professeurs de médecine 2,000
de législation 2,000
de l’école des arts du dessin 2,500
de l’école de musique à Paris 2,200
des six écoles de musique des départemens 1,000
Les professeurs de chacune des autres écoles spéciales 5,000

II. Les professeurs de médecine et de législation percevront, outre le traitement fixe, un traitement éventuel fourni par chaque élève.

III. Le traitement éventuel sera de 500 francs par élève pour tout le temps de scolarité. Il sera payé par parties égales, de trois en trois mois.

TITRE VII.

TRAITEMENS DE RETRAITE.

Art. Ier. Tout maître d’école, instituteur et professeur a droit à un traitement de retraite après vingt ans die service effectif dans l’instruction publique, et dans le cas d’infirmité constatée.

II. Ce traitement de retraite sera moitié de celui dont il jouissait en pleine activité de service.

III. Les professeurs de médecine et de législation auront pour leur retraite la totalité de leurs appointemens fixes.

IV. Lorsqu’après vingt années d’enseignement public, un maître d’école, instituteur ou professeur voudra continuer son service, il pourra cumuler un quart de son traitement de retraite avec son traitement effectif pendant les dix premières années, moitié pendant les dix années suivantes, trois quarts pendant les autres dix années, et la totalité par la suite.

V. Le conseil municipal pourra néanmoins forcer un maître d’école à discontinuer l’enseignement, dans tous les cas où, après vingt années de service, il le jugera incapable d’exercer ses fonctions.

Le jury de département aura le même droit sur les instituteurs, et le Gouvernement sur les professeurs.

VI. Le temps de service exige pour avoir droit au traitement de retraite, comptera du jour où le maître d’école, instituteur ou professeur aura été appelé à remplir des fonctions publiques dans l’instruction.

VII. Pour avoir droit au traitement de retraite, le service dans l’instruction ne doit avoir été suspendu que pour des raisons légitimes ou pour d’autres services publics.

TITRE VIII.

DES PENSIONNATS ET EXAMENS PUBLICS.

Art. Ier. Il y aura près de chaque école communale, un pensionnat surveillé par le directeur de l’école.

II. L’entreprise du pensionnat sera confiée, par le sous-préfet, au citoyen qu’il jugera le plus capable.

III. À la fin de chaque année, et à des jours indiqués, les membres du jury départemental se transporteront dans chaque école communale pour y procéder à un examen public, en présence des autorités civiles.

IV. Ces examens seront annoncés trois mois d’avance.

V. Les instituteurs publics et particuliers présenteront à l’examen tous ceux de leurs élèves qu’ils en jugeront dignes ; ils les feront inscrire pour la partie sur laquelle ils peuvent être examinés.

VI. Le mode d’examen ou concours sera réglé par le Gouvernement.

VII. Le préfet ou sous-préfet distribuera des prix, au nom du Gouvernement, à ceux des élèves qui se seront distingués, et les noms des instituteurs seront imprimés et proclamés avec ceux des élèves.

VIII. Il y aura, dans chaque pensionnat de l’arrondissement de la préfecture, huit places payées par le trésor public ou sur les fonds destinés à l’établissement des bourses ; ces places seront réservées pour ceux des élèves peu fortunés qui se distingueront dans les concours. Le jury présentera, chaque année, au préfet, un nombre d’élèves proportionné à celui des places vacantes.

IX. Lorsqu’à l’âge de seize ans les élèves salariés déclareront se vouer à l’enseignement public, ils seront admis en qualité de répétiteurs dans les pensionnats, seront exercés dans l’art de l’enseignement par le directeur de l’école, et occuperont les premières places vacantes dans l’instruction publique, pourvu toutefois que le jury les en juge capables.

X. Ces pensionnaires seront examinés tous les ans par le jury, qui fixera l’époque où ils doivent cesser d’être salariés par le Gouvernement.

XI. Si quelqu’un de ces élèves salariés annonçait du goût et des dispositions pour le dessin, l’histoire naturelle, la littérature ou toute autre science, le préfet pourra l’envoyer à Paris pour y continuer ses études ; sa pension lui sera conservée pendant deux ans. Il comptera toujours parmi les huit élèves salariés du département.

XII. Les prytanées actuellement existans seront organisés, par le Gouvernement, en écoles militaires.

TITRE IX.

ORGANISATION PARTICULIÈRE DES ÉCOLES SPÉCIALES.

§. Ier. Écoles spéciales de Médecine.

Art. Ier. Les trois écoles spéciales de médecine établies par la loi du 14 frimaire an 3, sont maintenues.

On continuera à y enseigner toutes les parties qui constituent l’art de guérir ; savoir la médecine et la chirurgie.

II. La distinction des professeurs adjoints est supprimée.

III. Le nombre des professeurs sera réduit, par mort ou démission,

À seize pour Paris,
douze pour Montpellier,
dix pour Strasbourg.

IV. Le temps de scolarité, ou le cours d’études, sera au moins de trois années.

V. Il sera alloué à chacune des trois écoles une somme annuelle de 6,000 francs, tant pour entretien des bâtimens, que pour le traitement des portiers, concierges, jardiniers, chefs de préparations, &c.

L’école de Paris aura un supplément annuel de 3,000 francs.

VI. Il sera distrait 5 pour 100 sur la rétribution des élèves, pour être employé aux frais des cours de chimie, botanique, anatomie, entretien de la bibliothèque et traitement du bibliothécaire.

VII. À l’avenir, nul ne pourra être admis à exercer la médecine ou la chirurgie dans l’intérieur de la République, sans être muni d’un certificat de capacité délivré par l’une des trois écoles.

VIII. Le diplome ou certificat de capacité sera uniforme pour les trois écoles, et réglé par le Gouvernement.

IX. Ce diplome ne sera délivré qu’après des examens préalables sur la théorie et la pratique. Ces examens seront publics. Le dernier aura pour sujet une thèse imprimée, au choix du candidat.

X. Tous ceux qui exercent en ce moment la médecine ou la chirurgie, sans aucun titre légal, seront tenus, dans l’intervalle de six mois, à compter de la publication de la présente loi, de se présenter à l’une des trois écoles, pour y subir un examen public, et y obtenir le diplome de capacité.

Cet examen devra être fait dans le mois, à compter du jour où le candidat se sera présenté. Il sera terminé en une séance.

Les frais d’examen et de réception sont modérés à 200 francs.

XI. Sont exceptés de la formalité des examens,

1°. Les officiers de santé qui ont été employés en chef dans les armées de terre et de mer, en vertu d’un brevet ou d’une commission légale, d’après les dispositions ordonnées par la loi du 3 nivôse an 2 ;

2°. Les officiers de santé employés pendant deux ans soit comme chirurgiens de première classe, ou comme médecins, dans les armées ou hôpitaux militaires.

Il leur sera délivré un diplome sur la preuve fournie des services ci-dessus.

XIII. Les élèves qui ont déjà obtenu provisoirement des attestations de capacité, ne seront tenus qu’à échanger ces attestations contre des diplomes.

XIV. Les porteurs d’un diplome de capacité se feront inscrire dans les registres de la municipalité dans laquelle ils se proposent de se fixer.

XV. Tout individu exerçant la médecine ou la chirurgie, sans être muni du diplome, sera poursuivi devant les tribunaux, et condamné, pour la première fois, à une amende de 1,000 francs envers les pauvres, du lieu. En cas de récidive, outre l’amende, il sera mis en détention pendant trois mois.

XVI. Les seuls professeurs de botanique, chimie et anatomie, seront exclusivement attachés à l’enseignement d’une partie. L’école arrêtera, chaque année, la distribution et répartition des autres parties qui seront enseignées, de même que l’époque, les jours et les heures des divers cours : elle en adressera le programme au ministre de l’intérieur, pour être approuvé par le Gouvernement.

XVII. Les statuts et règlemens pour l’exercice, et la police de la pharmacie, provisoirement maintenus par le décret du 14 avril 1791, continueront à avoir leur exécution.

§. II. Écoles spéciales de Législation.

Art. Ier. Il y aura une école de législation auprès de chaque tribunal d’appel.

II. Chaque école sera composée de trois professeurs ;

Un professeur de droit public,

Un professeur de droit civil,

Un professeur de droit criminel.

III. La durée du cours d’études est fixée à trois années.

IV. Il y aura des examens publics dans chaque école, d’après lesquels on délivrera des diplomes ou certificats de capacité.

V. À compter de l’an 10, nul ne pourra être reçu en qualité d’avoué auprès d’un tribunal, ni être investi d’une place de juge à la nomination du Gouvernement, s’il n’est revêtu du certificat ci-dessus.

VI. Il sera alloué à chacune des écoles de législation, une somme annuelle de 2,000 francs, pour les faux-frais et l’entretien du bâtiment de l’école.

VII. Le Gouvernement fera tous les règlemens qu’il croira nécessaires pour organiser une bonne instruction dans toutes ses parties.

§. III. École spéciale d’Agriculture et d’Économie rurale.

Art. Ier. Il y aura une école spéciale d’agriculture et économie rurale auprès de Paris.

II. À cette école sera attachée une ferme d’une étendue suffisante pour y suivre des expériences d’utilité publique.

III. Il y aura quatre professeurs destinés à l’enseignement,

1°. De la mécanique rurale ;

2°. De la nature et culture des terres ;

3°. De la mouture, boulangerie, et nourriture des hommes et animaux ;

4°. De la culture des arbres.

IV. Outre les quatre professeurs, un directeur sera chargé de surveiller l’enseignement, d’entretenir la correspondance, et de suivre tous les détails de l’administration intérieure.

V. L’instruction, sera gratuite pour les élèves : le Gouvernement mettra annuellement à la disposition, de l’école, une somme de 16,000 francs, pour fournir à tous les besoins d’administration et frais d’expériences.

§. IV. Écoles spéciales d’Art vétérinaire.

Art. Ier. Les écoles spéciales d’art vétérinaire, établies par la loi du 29 germinal an 3, l’une à Lyon, l’autre à Versailles, sont maintenues.

II. Le nombre des professeurs en sera réduit à cinq.

Il y aura, en outre, un directeur chargé de l’administration de l’école, de l’inscription et de la conduite des élèves.

III. L’instruction entre les professeurs est partagée comme il suit :

1o. Anatomie des animaux domestiques ;

2o. Connaissances et signes qui constatent la santé et les bonnes qualités de ces animaux ;

3o. Botanique, matière médicale, chimie pharmaceutique ;

4o. Maladies de ces mêmes animaux ;

5o. Forge et ferrure.

IV. Chaque arrondissement communal, conformément aux dispositions de la loi du 29 germinal an 5, pourra envoyer un élève à celle des deux écoles qui sera la plus voisine ; il lui sera alloué, sur le produit des centimes additionnels, une somme de 25 francs par mois.

Le choix de l’élève sera fait par le sous-préfet. Son instruction ne pourra durer plus de quatre ans.

V. Le directeur de l’école pourra renvoyer un élève pour cause d’inconduite ou d’incapacité ; il en informera le sous-préfet de l’arrondissement, pour qu’il soit pourvu à son remplacement.

VI. Le Gouvernement tiendra, chaque année, à la disposition de chacune des deux écoles, la somme de 5,000 francs, pour fournir aux faux-frais du service de l’école.

§. V. Écoles spéciales des Arts mécaniques et chimiques.

Art. Ier. Il y aura, pour toute la République, quatre écoles des arts mécaniques et chimiques.

II. Ces écoles seront établies à Paris, Lyon, Toulouse et Bruxelles.

III. L’école de Paris sera formée dans les bâtimens de Saint-Martin-des-Champs, conformément à la loi du 26 floréal an 6.

IV. L’école de Paris aura quatre professeurs ;

L’un, de mécanique et hydraulique ;

Le second, de l’art de ta construction des machines et outils ;

Le troisième, de chimie appliquée aux arts ;

Le quatrième, de dessin.

Dans les écoles de Lyon, Toulouse et Bruxelles, il n’y aura que trois professeurs ; celui de mécanique et hydraulique ; celui de chimie appliquée, et celui de dessin.

V. Il sera fait un fonds annuel de 36,000 francs pour l’administration et les faux-frais de ces quatre écoles.

Chacune des écoles de Lyon, Bruxelles et Toulouse, aura 6,000 francs sur cette somme ; celle de Paris en aura 18,000, tant pour l’achat, construction et réparation de machines, que pour les autres dépenses de l’école.

§. VI. Écoles spéciales des arts du Dessin.

Art. Ier. Il y aura à Paris, sous le nom d’écoles spéciales des arts du dessin, une école de peinture, sculpture et architecture.

II. Cette école sera composée comme il suit :

Six professeurs pour la peinture ;

Six pour la sculpture ;

Quatre pour l’architecture ;

Un pour l’anatomie ;

Un pour la perspective ;

Un pour l’histoire, costumes et antiquités ;

Un pour la géométrie descriptive.

III. Chaque professeur donnera des leçons de peinture et sculpture pendant deux mois de l’année ;

Chaque professeur d’architecture enseignera pendant trois mois.

En cas d’absence ou de maladie, le service sera fait par celui qui doit entrer le premier en fonctions.

IV. Il sera ouvert tous les ans, à Paris, des concours d’émulation relatifs aux divers objets d’études et à leurs degrés.

V. L’école de France à Rome sera conservée. Les élèves qui auront obtenu les premiers prix, auront seuls le droit d’y être entretenus aux frais du Gouvernement.

VI. Les réglemens concernant l’école de Paris et celle de Rome seront arrêtés par le Gouvernement.

§. VII. École spéciale de Musique.

Art. Ier. Le conservatoire de musique, créé par la loi du 16 thermidor an 3, sera conservé, et portera le nom d’école spéciale de musique.

II. Les professeurs y seront réduits à soixante-dix-huit au lieu de cent dix-huit, et les élèves à quatre cents au lieu de six cents.

III. Il y aura une école spéciale de musique dans chacune des villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Strasbourg et Bruxelles.

IV. Chacune de ces dernières écoles aura quatre professeurs :

Un professeur de musique ;

Un de chant ;

Un de violon ;

Un de basse.

L’école de Paris aura un directeur nommé par le Gouvernement.

V. Il sera fait un fonds annuel de 24,000 fr. pour tous les faux-frais des sept écoles de musique.

Celle de Paris aura 16,000 francs sur cette somme, tant pour sa bibliothèque, sa direction, etc., que pour les autres dépenses extraordinaires de l’école.

VI. Les professeurs et les élèves de chacune de ces écoles spéciales sont à la disposition du Gouvernement, pour la célébration des fêtes nationales et autres cérémonies publiques.

§. VIII. École spéciale d’Histoire naturelle.

Art. Ier. Le muséum d’histoire naturelle, organisé par la loi du 7 juin 1793, prendra le nom d’école spéciale d’histoire naturelle.

II. Le directeur tiendra un registre sur lequel seront inscrits tous les élèves qui se destinent à l’enseignement public de l’histoire naturelle et de la chimie.

III. Le Gouvernement déterminera, chaque année, la somme qui doit être affectée aux dépenses et service de l’école.

§ IX. École spéciale de Littérature ancienne et moderne, et Sciences physiques et mathématiques.

Art. Ier. Le collége de France prendra le titre d’école spéciale de littérature et sciences physiques et mathématiques.

II. Le directeur de l’école inscrira sur un registre tous les jeunes gens qui se destineront à l’enseignement des langues, belles-lettres, ou sciences physiques et mathématiques.

III. Il y aura, chaque année, un fonds de 10,000 fr. pour fournir à tous les faux-frais de l’école.

§. X. Écoles spéciales de Services publics et autres établissement consacrés à l’instruction publique.

Art. unique. L’école polytechnique organisée par la loi du 25 frimaire an 8 ;

Les écoles d’application concernant le service militaire de terre et de mer, les mines, les ponts et chaussées, les ingénieurs-géographes, créés par la loi du 30 vendémiaire an 4 ;

L’école spéciale des langues orientales vivantes, et de la science numismatique, établie près la bibliothèque nationale par les lois des 10 germinal et 20 prairial fin 3 ;

Les deux établissement fondés à Paris et à Bordeaux pour les sourds-muets, par la loi du 16 nivôse an 3,

Sont maintenus.

TITRE X.

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET ARTS.

Art. Ier. L’institut national des sciences et arts, créé par l’article 88 de la Constitution, fera dorénavant tous les réglemens qui lui paraîtront convenables, tant pour les élections aux places vacantes, que pour son régime intérieur.

II. Chaque classe nommera un secrétaire perpétuel, pris dans son sein, et qui jouira d’un traitement fixe de 6,000 francs.

III. La troisième classe de l’institut sera augmentée d’une section, sous le titre de section d’éloquence.

IV. Chaque classe de l’institut aura, séparément, une séance publique chaque année.

V. Les lois des 3 brumaire et 15 germinal an 4 sont rapportées, en ce qu’elles ont de contraire aux articles ci-dessus.

Toutes lois contraires aux dispositions de la présente sont rapportées.

Celle du 4 brumaire an 4 est rapportée en tout ce qui concerne les écoles primaires et les écoles centrales.

FIN.