Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations/Livre 4/4

La bibliothèque libre.
Traduction par Germain Garnier, Adolphe Blanqui.
Guillaumin (tome IIp. 95-101).


CHAPITRE IV.

des drawbacks ou restitutions de droits.


Les marchands et les manufacturiers ne se contentent pas de la vente exclusive sur le marché intérieur, mais ils cherchent aussi à étendre le plus loin possible le débit de leurs marchandises. Leur pays n’a pas de juridiction à exercer chez les nations étrangères et, par conséquent, n’a guère de moyens de leur y procurer un monopole. Ils sont donc ordinairement réduits à se contenter de solliciter divers encouragements pour l’exportation.

Parmi ces encouragements, ceux qu’on nomme Drawbacks, ou restitutions de droits, paraissent être les plus raisonnables. En accordant au marchand l’avantage de retirer, lors de l’exportation, ou le tout, ou partie de ce qui est impose comme accise ou taxe intérieure sur l’industrie nationale, on ne peut pas par là donner lieu à l’exportation d’une plus grande quantité de marchandises que ce qui en aurait été exporté si la taxe n’eût pas été imposée. Des encouragements de ce genre ne tendent point à tourner vers un emploi particulier une plus forte portion du capital du pays que celle qui s’y serait portée de son plein gré, mais seulement ils tendent à empêcher que cette portion ne soit détournée forcément vers d’autres emplois pas l’effet de l’impôt. Ils ne tendent pas à détruire cet équilibre qui s’établit naturellement entre tous les divers emplois du travail et des capitaux de la société, mais à empêcher que l’impôt ne le détruise. Ils ne tendent pas à intervenir, mais à maintenir ce qu’il est avantageux de maintenir dans presque tous les temps, l’ordre naturel dans lequel le travail se divise et se distribue dans la société.

On peut dire la même chose des drawbacks accordés à la réexportation des marchandises importées de l’étranger ; ces restitutions équivalent généralement en Angleterre à la plus grande partie du droit d’importation.

Par le second des règlements annexés à l’acte du parlement qui a établi ce qu’on nomme aujourd’hui l’ancien subside, tout marchand, soit anglais, soit étranger, a été autorisé à retirer moitié de ce droit lors de l’exportation ; le marchand anglais, pourvu que l’exportation eût lieu dans un terme de douze mois ; l’étranger, pourvu qu’elle eût lieu dans un terme de neuf. Les vins, les raisins de Corinthe[1] et les soieries furent les seules marchandises qui ne furent pas comprises dans ce règlement, ces marchandises étant déjà favorisées d’ailleurs et traitées plus avantageusement. Les droits établis par cet acte du parlement étaient, à cette époque, les seuls qui fussent imposés sur l’importation des marchandises étrangères. Dans la suite (par le statut de la septième année de Georges Ier, chap. xxi, sect. 10) on étendit à trois ans le terme dans lequel cette restitution de droits et toutes les autres pourraient être réclamées[2].

Les droits qui ont été imposés depuis l’ancien subside sont pour la plupart restituables en totalité lors de l’exportation. Cependant, cette règle générale est sujette à un grand nombre d’exceptions, et la doctrine des restitutions de droits est devenue beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’était à l’époque de leur établissement.

Sur l’exportation de certaines marchandises étrangères dont l’importation était présumée devoir excéder considérablement la quantité nécessaire pour la consommation intérieure, on restitua la totalité des droits, sans retenir même la moitié de l’ancien subside. Avant l’insurrection de nos colonies américaines, nous avions le monopole du tabac de la Virginie et du Maryland ; nous en importions environ quatre-vingt-seize mille muids, et la consommation intérieure, à ce qu’on croyait, n’en excédait pas quatorze mille ; en vue de faciliter la grande exportation nécessaire pour nous débarrasser de cet excédent, on restitua la totalité des droits, pourvu que l’exportation fût faite dans les trois ans.

Nous avons encore à peu près entier le monopole des sucres de nos îles des Indes occidentales. Aussi, dans le cas où les sucres sont exportés dans l’année, la totalité des droits payés à l’importation est restituée ; et s’ils sont exportés dans les trois ans, on restitue tous les droits, excepté la moitié de l’ancien subside, laquelle continue toujours à être retenue à l’exportation de la plupart des marchandises. Quoique l’importation du sucre excède de beaucoup ce qui est nécessaire pour la consommation intérieure, néanmoins l’excédent est peu de chose, en comparaison de l’excédent ordinaire du tabac.

Il y a certaines marchandises qui ont excité plus particulièrement la jalousie de nos fabricants, et dont l’importation est prohibée pour la consommation intérieure. On peut cependant, moyennant certains droits, les importer en les emmagasinant pour la réexportation ; mais sur cette exportation, on ne restitue aucune partie des droits. Il paraît que nos manufacturiers ne veulent pas que cette importation, toute gênée qu’elle est, reçoive le moindre encouragement, et qu’ils ont peur qu’on ne puisse soustraire des magasins quelque partie de ces marchandises, qui ferait alors concurrence aux leurs. C’est sous ces conditions seulement que nous pouvons importer les soieries, les batistes et les linons de France, les toiles de coton peintes, imprimées, mouchetées ou teintes, etc.

Nous évitons même d’être les voituriers des marchandises françaises, et nous aimons mieux perdre nous-mêmes le profit du transport, que de laisser faire quelque profit, par notre entremise, à ceux que nous regardons comme nos ennemis. On retient à l’exportation de toutes les marchandises de France, non-seulement la moitié de l’ancien subside, mais encore les seconds 25 pour 100[3].

Pour le quatrième des règlements annexés à l’ancien subside, les restitutions de droits accordées à l’exportation de tous les vins se trouvèrent monter à beaucoup plus de moitié des droits qui, à cette époque, se payaient sur leur importation, et il paraît qu’alors l’intention de la législature avait été de donner au commerce de transport des vins quelque chose de plus que l’encouragement ordinaire. Plusieurs des autres droits qui furent établis à cette époque ou postérieurement à l’ancien subside, ce qu’on appelle le droit additionnel, le nouveau subside, le tiers et les deux tiers de subside, l’impôt de 1692, le monnayage[4] sur le vin, furent tous restituables en totalité lors de l’exportation. Toutefois, tous ces droits, à l’exception du droit additionnel et de l’impôt de 1692, étant avancés en argent comptant à l’importation, l’intérêt d’une somme aussi forte faisait un objet de dépense qui ne permettait pas de pouvoir s’attendre raisonnablement, sur cet article, à aucun commerce de transport un peu avantageux. Ainsi, il n’y a qu’une partie du droit appelé l’impôt sur le vin, qui soit dans le cas de la restitution lors de l’exportation, et elle n’a été accordée pour aucune partie du droit de 25 livres par tonneau de vin de France, ou des droits imposés en 1745, en 1763 et en 1778. La restitution des deux impôts de 5 p. 100, imposés en 1779 et 1781 sur tous les anciens droits de douanes, ayant été accordée pour la totalité à l’exportation de toutes les autres marchandises, la même restitution fut aussi accordée à l’exportation du vin. On a accordé aussi la restitution en totalité du dernier droit qui a été établi particulièrement sur le vin, celui de 1780 ; mais, quand il y a une si grande quantité de droits énormes qu’on retient, il est plus que probable qu’une pareille indulgence ne fera pas exporter un seul tonneau de vin. Ces règlements étaient applicables à tous les lieux où l’exportation était permise par les lois, à l’exception de nos colonies d’Amérique[5].

Le statut de la quinzième année de Charles II, ch. vii, acte qu’on annonce avoir été porté pour l’encouragement du commerce, a donné à la Grande-Bretagne le monopole d’approvisionner les colonies de toutes les marchandises produites ou fabriquées en Europe et, par conséquent, de vin. Dans un pays qui a une aussi grande étendue de côtes que nos colonies de l’Amérique septentrionale et des Indes , occidentales, où notre autorité a toujours été si faible, et où on a donné aux habitants la faculté de transporter, sur leurs propres vaisseaux, leurs marchandises non énumérées[6], d’abord à toutes les parties de l’Europe, et ensuite à toutes les parties de l’Europe situées au sud du cap Finistère, il n’est pas vraisemblable que ce monopole puisse jamais être très-respecté ; et probablement en tout temps ils ont bien su trouver le moyen de remporter quelque cargaison des pays où il leur était permis d’en porter une. Cependant il paraît qu’ils ont trouvé quelque difficulté à importer les vins d’Europe des pays où ils sont produits, et ils ne pouvaient guère les importer de la Grande-Bretagne, où cette denrée était chargée de tant de droits énormes, dont une très-forte partie n’était pas restituée à l’exportation. Le vin de Madère, n’étant pas une marchandise européenne, pouvait être importé directement en Amérique et dans les Indes occidentales, qui les unes et les autres jouirent d’un commerce libre avec l’île de Madère pour toutes leurs marchandises non énumérées. C’est vraisemblablement cette circonstance qui a introduit ce goût général pour les vins de Madère, qui dominait dans toutes nos colonies au commencement de la guerre de 1755, et que nos officiers rapportèrent avec eux dans la mère-patrie, où ces vins n’avaient pas été jusque-là fort en vogue. À la conclusion de cette guerre, en 1763 (par le statut de la quatrième année de Georges III, chap. xv, sect. 12), on accorda le drawback de tous les droits, sauf une retenue de 3 livres 10 schellings, en cas d’exportation aux colonies de toute espèce de vins ; les vins de France, au commerce et à la consommation desquels le préjugé national ne voulait accorder aucune sorte d’encouragement, furent exceptés de cette faveur. L’espace de temps qui s’est écoulé entre la concession de cette facilité et l’insurrection de nos colonies d’Amérique, a sans toute été trop court pour qu’il ait pu se faire dans les habitudes de ce pays quelque changement un peu sensible.

Le même acte qui favorisait ainsi les colonies de préférence aux autres pays, en leur accordant ces restitutions sur l’exportation de tous les vins, excepté ceux de France, les favorisait beaucoup moins que les autres pays quant aux restitutions sur l’exportation de toutes les autres marchandises. On restituait la moitié de l’ancien subside à l’exportation de la plupart des marchandises aux autres pays. Mais cet acte portait qu’on ne restituerait aucune partie de ce droit à l’exportation aux colonies de toute marchandise produite ou fabriquée en Europe ou aux Indes orientales, à l’exception des vins, des toiles de coton blanches et des mousselines.

Les drawbacks ont peut-être été accordés, dans le principe, pour encourager le commerce de transport, que l’on supposait plus particulièrement propre à faire entrer de l’or et de l’argent dans le pays, parce que les étrangers payent souvent en argent le fret des vaisseaux. Mais, quoique certainement le commerce de transport ne mérite pas plus d’encouragement qu’un autre, quoique peut-être le motif de l’institution fût extrêmement absurde, toutefois l’institution en elle-même paraît assez raisonnable. Ces restitutions ne peuvent avoir l’effet de jeter forcément dans ce genre de commerce une plus forte portion du capital de la société que celle qui s’y serait portée d’elle-même, s’il n’y eût pas eu de droits sur l’importation. Elles empêchent seulement que les droits n’en excluent totalement cette portion du capital. Si le commerce de transport ne mérite pas qu’on l’encourage par préférence, il ne doit pas non plus être découragé ; il faut le laisser libre comme tous les autres. Il offre une ressource nécessaire à ces capitaux qui ne peuvent plus trouver d’emploi soit dans l’agriculture ou les manufactures du pays, soit dans le commerce intérieur, soit enfin dans le commerce étranger de consommation.

Le revenu des douanes, au lieu d’en souffrir, trouve son avantage dans ces restitutions, au moyen de la retenue faite sur une partie du droit. Si l’on avait voulu retenir la totalité du droit, les marchandises étrangères sur lesquelles on le paye n’auraient guère été exportées, ni conséquemment importées faute de marché ; par conséquent, les droits dont on retient une partie n’auraient jamais été perçus.

Ces raisons paraissent suffisantes pour justifier les drawbacks, et elles les justifieraient encore quand même on restituerait toujours, lors de l’exportation, la totalité des droits, soit sur les produits d’industrie nationale, soit sur les marchandises étrangères. À la vérité, dans ce cas, le revenu de l’accise en souffrirait un peu, et celui des douanes bien davantage ; mais aussi un pareil règlement replacerait plus près de son juste niveau la balance naturelle entre les diverses branches d’industrie et la division et la distribution naturelles du travail, que de pareils droits troublent toujours plus ou moins.

Cependant, ces raisons ne justifient les drawbacks qu’autant qu’ils sont accordés sur les marchandises exportées à des pays tout à fait étrangers et indépendants, et non pas à ceux où nos marchands et manufacturiers jouissent du monopole. Par exemple, une restitution accordée sur l’exportation des marchandises européennes à nos colonies d’Amérique n’occasionnera pas toujours une plus forte exportation que celle qui aurait eu lieu sans cette restitution. Au moyen du monopole qu’y exercent nos marchands et nos manufacturiers, ils y renverraient souvent peut-être la même quantité de marchandises, quand même on retiendrait la totalité des droits. La restitution est, par conséquent, souvent en pure perte pour le revenu de l’accise et des douanes, sans qu’elle change rien à l’état du commerce, ni qu’elle contribue le moins du monde à lui donner de l’extension.

Mais jusqu’à quel point peut-on justifier ces restitutions sous le rapport d’encouragements donnés à l’industrie de nos colonies, ou jusqu’à quel point peut-il être avantageux à la mère patrie que nos colonies soient exemptes des impôts que payent tous les autres sujets de l’empire ? C’est ce que j’examinerai par la suite, quand je traiterai des colonies.

Toutefois, on doit toujours entendre que les restitutions ne sont utiles que dans les cas seulement où la marchandise pour l’exportation de laquelle on les accorde est réellement exportée à quelque pays étranger, et qu’elle n’est pas clandestinement réimportée dans le nôtre. On sait assez que certaines restitutions, et en particulier celles sur le tabac, ont été souvent suivies d’abus de ce genre, et qu’elles ont donné naissance à plusieurs fraudes qui font également tort et au revenu public et au commerçant qui travaille loyalement.


CHAPITRE V.

des primes.


Le parlement de la Grande-Bretagne reçoit de fréquentes pétitions tendant à obtenir des Primes à l’exportation, et ces primes s’accordent quelquefois au produit de certaines branches de l’industrie nationale.

Par ce moyen, dit-on, nos marchands et nos manufacturiers seront en état de vendre leurs marchandises, sur les marchés étrangers, à aussi bon ou à meilleur marché que leurs rivaux. Dès lors, il y en aura une plus grande quantité d’exportée et, par conséquent, la balance du commerce en sera d’autant plus en faveur de notre pays. Nous ne


  1. Currants. Les Anglais font une grande consommation de ces sortes de raisins qui se tirent des îles Ioniennes, principalement de celles de Zante et de Céphalonie.
  2. En 1787, pour remédier aux embarras et inconvénients résultant de la multiplicité d’actes séparés relativement aux douanes, M. Pitt introduisit un bill qui avait pour but de les fixer. Diverses consolidations pareilles ont été effectuées à différentes époques. La dernière eut lieu en 1854, époque où les différents droits de douane furent établis, à peu près dans leur état actuel, par l’acte 3 et 4, Guillaume IV, chap. lvi. En conséquence de ces consolidations, les différences auxquelles Smith fait allusion entre les anciens et les nouveaux droits ont totalement disparu. Les drawbacks accordés actuellement, et ils sont en petit nombre, représentent toujours la totalité du droit payé à l’importation. Mac Culloch.
  3. Ces restrictions sont aujourd’hui abolies. Mac Culloch.
  4. On appelle de ce nom certains droits établis pour défrayer les dépenses de monnayage.
  5. Nous observons avec plaisir que les droits différentiels sur les vins de France, peut-être les plus contestables de tous les anciens droits, ont été abolis, et que le même droit de 5 schellings 6 deniers par gallon impérial est aujourd’hui imposé sur tous les vins étrangers importés en Angleterre, quel que soit le lieu de leur origine. Le droit sur le vin du cap de Bonne-Espérance n’est que de 2 schillings 9 deniers par gallon. Cette réduction privilégiée ne s’explique par aucune bonne raison. Mac Culloch.
  6. Voyez, pour l'explication de ce mot, le chap. vii, seconde section.