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Dans les paroisses où la population sera de 5.000 âmes ou au-dessus ,
Dans les paroisses où la population sera de 5.000 âmes ou au-dessus,
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pris parmi les notables ; ils devront être catholiques et domiciliés
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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

DÉCRET
concernant les fabriques des églises
(30 décembre 1809.)
CHAPITRE PREMIER
De l’administration des fabriques.
Article Premier.

Les fabriques, dont l’article 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l’établissement, sont chargées de veiller à l’entretien et à la conservation des temples, d’administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte, enfin d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui sont nécessaires, soit en assurant le moyen d’y pourvoir.

Art. 2.

Chaque fabrique sera composée d’un conseil et d’un bureau de marguilliers.

Section Première
Du conseil.
§ 1er . — De la composition du conseil.
Art. 3.

Dans les paroisses où la population sera de 5.000 âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique ; dans toutes les autres paroisses, il devra l’être de cinq : ils seront pris parmi les notables ; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

Art. 4.

De plus, seront de droit membres du conseil :

1o Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s’y faire remplacer par un de ses vicaires ;

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s’y faire remplacer par l’un de ses adjoints : si le maire n’est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil mvmicipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou le desservant à la droite du président.

Art. 5.

Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales,