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Dernière version du 16 juin 2021 à 10:06
qu’il y a plusieurs fautes grandes des enfans, qui
demeureroient impunies, au grand prejudice
du public, si la cognoissance et punition n’estoit
qu’en la main de l’authorité publicque,
soit pource qu’elles sont domestiques et
secrettes, ou qu’il n’y a point de partie et
poursuivant ; car les parens qui le sçavent et y sont
plus interessés, ne les descrieront pas ; outre
qu’il y a plusieurs vices, desbauches, insolences,
qui ne se punissent jamais par justice. Joinct
qu’il survienne plusieurs choses à desmeler,
et plusieurs differends entre les parens et enfans,
les freres et sœurs, pour les biens ou
autres choses, qu’il n’est pas beau de publier,
qui sont assoupies et esteintes par ceste authorité
paternelle. Et la loy n’a point pensé
que le pere abusast de ceste puissance, à
cause de l’amour tant grande qu’il porte
naturellement à ses enfans
[1], incompatible avec
la cruauté ; qui est cause qu’au lieu de les
punir à la rigueur, ils intercedent plustost
pour eux quand ils sont en justice, et n’ont
plus grand tourment que voir leurs enfans en
peine ; et bien peu ou poinct s’en est-il trouvé
qui se soit servy de ceste puissance sans très
grande occasion, tellement que c’estoit plustost
un espouvantail aux enfans, et très utile,
qu’une rigueur de faict.
Or ceste puissance paternelle trop aspre
- ↑ Ce sont les espressions meme de Bodin, — L. I. Voyez au reste, dans le code, la loi Cum furiosus.