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DE LA SAGESSE,


qu’il y a plusieurs fautes grandes des enfans, qui demeureroient impunies, au grand prejudice du public, si la cognoissance et punition n’estoit qu’en la main de l’authorité publicque, soit pource qu’elles sont domestiques et secrettes, ou qu’il n’y a point de partie et poursuivant ; car les parens qui le sçavent et y sont plus interessés, ne les descrieront pas ; outre qu’il y a plusieurs vices, desbauches, insolences, qui ne se punissent jamais par justice. Joinct qu’il survienne plusieurs choses à desmeler, et plusieurs differends entre les parens et enfans, les freres et sœurs, pour les biens ou autres choses, qu’il n’est pas beau de publier, qui sont assoupies et esteintes par ceste authorité paternelle. Et la loy n’a point pensé que le pere abusast de ceste puissance, à cause de l’amour tant grande qu’il porte naturellement à ses enfans [1], incompatible avec la cruauté ; qui est cause qu’au lieu de les punir à la rigueur, ils intercedent plustost pour eux quand ils sont en justice, et n’ont plus grand tourment que voir leurs enfans en peine ; et bien peu ou poinct s’en est-il trouvé qui se soit servy de ceste puissance sans très grande occasion, tellement que c’estoit plustost un espouvantail aux enfans, et très utile, qu’une rigueur de faict.

Or ceste puissance paternelle trop aspre

  1. Ce sont les espressions meme de Bodin, — L. I. Voyez au reste, dans le code, la loi Cum furiosus.