« Résolution 36 du Conseil de sécurité des Nations unies » : différence entre les versions

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'''36 (1947). Résolution du 1er novembre 1947'''


[S/597]

''Le Conseil de sécurité,''

''Ayant été saisi et ayant pris acte'' du rapport de la
Commission consulaire en date du 14 octobre 1947 [9],
indiquant que la résolution 27 (1947) du Conseil, en
date du 1er août 1947, relative à la cessation des
hostilités n’a pas été complètement suivie d’effet,
Ayant pris acte de ce que le rapport signale que les
deux parties n’ont fait aucune tentative pour conclure
un accord sur les moyens de donner effet à cette
résolution,

1. ''Invite'' les parties intéressées à se consulter
immédiatement, soit directement soit par l’entremise de la
Commission de bons offices, sur les moyens à utiliser
pour donner effet à la résolution concernant la cessation
du feu, et, en attendant la réalisation d’un accord,
à mette fin à toutes les activités ou à toute incitation
à des activités qui vont à l’encontre de cette résolution
et à prendre des mesures appropriées pour la protection
des vies humaines et des biens ;

2. ''Prie'' la Commission de bons offices d’aider les
parties à arriver à un accord sur les dispositions qui
permettront d’appliquer la résolution concernant la
cessation du feu ;

3. ''Prie'' la Commission consulaire de mettre ses
services, ainsi que ceux de ses adjoints militaires, à la
disposition de la Commission de bons offices ;

4. ''Fait connaître'' aux parties intéressées, à la
Commision de bons offices et à la Commission consulaire
que sa résolution 27 (1947) du 1er août 1947 devrait
être interprétée comme signifiant que l’emploi des
forces armées de l’une ou l’autre des parties, à titre
de mesure hostile, pour étendre son contrôle sur un
territoire qui n’était pas occupé par elle au 4 août
1947, est incompatible avec la résolution 27 (1947)
du Conseil ;

5. ''Invite'' les parties, s’il apparaissait que des retraits
de troupes fussent nécessaires, à conclure entre elles
le plus tôt possible les accords auxquels se réfère sa
résolution 30 (1947) du 25 août 1947.

''Adoptée à la 219' séance''
''par 7 voix contre une''
''(Pologne), avec 3 abstentions''
''(Colombie, Syrie, Union''
''des Républiques socialistes''
''soviétiques).''

[9] Voir ''Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité.''
''deuxième année, Supplément spécial n° 4.''





== Références ==

* [http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/36(1947)&Lang=E&style=B| Resolution 36] sur le site des Nations Unies (PDF image)
</div>
[[Catégorie:Résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en 1947|36]]
[[Catégorie:Résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en 1947|36]]



Version du 1 février 2019 à 16:54

 
   DP-ONU


36 (1947). Résolution du 1er novembre 1947
[S/597]

Le Conseil de sécurité,

Ayant été saisi et ayant pris acte du rapport de la Commission consulaire en date du 14 octobre 1947[1], indiquant que la résolution 27 (1947) du Conseil, en date du 1er août 1947, relative à la cessation des hostilités n’a pas été complètement suivie d’effet, Ayant pris acte de ce que le rapport signale que les deux parties n’ont fait aucune tentative pour conclure un accord sur les moyens de donner effet à cette résolution,

1. Invite les parties intéressées à se consulter immédiatement, soit directement soit par l’entremise de la Commission de bons offices, sur les moyens à utiliser pour donner effet à la résolution concernant la cessation du feu, et, en attendant la réalisation d’un accord, à mette fin à toutes les activités ou à toute incitation à des activités qui vont à l’encontre de cette résolution et à prendre des mesures appropriées pour la protection des vies humaines et des biens ;

2. Prie la Commission de bons offices d’aider les parties à arriver à un accord sur les dispositions qui permettront d’appliquer la résolution concernant la cessation du feu ;

3. Prie la Commission consulaire de mettre ses services, ainsi que ceux de ses adjoints militaires, à la disposition de la Commission de bons offices ;

4. Fait connaître aux parties intéressées, à la Commision de bons offices et à la Commission consulaire que sa résolution 27 (1947) du 1er août 1947 devrait être interprétée comme signifiant que l’emploi des forces armées de l’une ou l’autre des parties, à titre de mesure hostile, pour étendre son contrôle sur un territoire qui n’était pas occupé par elle au 4 août 1947, est incompatible avec la résolution 27 (1947) du Conseil ;

5. Invite les parties, s’il apparaissait que des retraits de troupes fussent nécessaires, à conclure entre elles le plus tôt possible les accords auxquels se réfère sa résolution 30 (1947) du 25 août 1947.

Adoptée à la 219' séance

par 7 voix contre une (Pologne), avec 3 abstentions (Colombie, Syrie, Union des Républiques socialistes

soviétiques).

  1. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité. deuxième année, Supplément spécial n° 4.