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Accord relatif à la Malaisie/Constitution de Sarawak

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CONSTITUTION DE L'ÉTAT DE SARAWAK


TITRE PREMIER
Du GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT


Chapitre premier. Du Gouverneur Gouverneur de l'État.


1. 1) II est institué un Gouverneur de l'État qui est nommé par le Yang diPertuan Agong agissant dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire mais après consultation du Principal Ministre.

2) Le Gouverneur est nommé pour quatre ans mais peut, à tout moment, se démettre de ses fonctions par écrit de sa main adressé au Yang di-Pertuan Agong.
Il peut également être destitué par celui-ci en exécution d'une adresse du Conseil Negri ayant recueilli les suffrages des deux tiers au moins du nombre total de ses membres.
3) Le Yang di-Pertuan Agong, agissant dans l'exercice de son pouvoir discré tionnaire mais après consultation du Principal Ministre, peut désigner une personne qui sera chargée de remplir les fonctions du Gouverneur pendant toute période durant laquelle ce dernier sera incapable de s'en acquitter pour cause de maladie, ou d'absence ou pour tout autre cause; toutefois, nul ne peut être ainsi désigné s'il ne réunit pas les conditions requises pour être nommé Gouverneur.
4) Toute personne désignée en vertu des dispositions du paragraphe 3 peut siéger à la Conférence des Dirigeants aux lieux et place du Gouverneur pendant toute période durant laquelle, en vertu dudit paragraphe, elle peut remplir les fonctions de ce dernier.



Conditions requises pour exercer les fonctions de Gouverneur et incompatibilités.

2. 1) Nul ne sera nommé Gouverneur s'il n'est pas citoyen ou s'il est citoyen par naturalisation.

2) Le Gouverneur ne peut occuper aucune charge lucrative ni exercer aucune activité industrielle ou commerciale.



Liste civile du Gouverneur.

3. La Législature fixe, par une loi, la liste civile du Gouverneur, laquelle sera imputée et acquittée par prélèvement sur le Fonds consolidé et ne sera pas diminuée en cours de mandat.


Serment du Gouverneur.

4. Avant sa prise de fonctions, le Gouverneur et toute personne désignée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article premier — prête et signe en présence du Chief Justice ou d'un Juge de la Haute Cour, un serment conçu dans les termes indiqués dans la première partie de l'annexe. Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/113 354

United Nations — Treaty Series

1970

Serments des membres du Conseil suprême.

8. Avant sa prise de fonctions, tout membre du Conseil suprême prête et signe en présence du Gouverneur un serment conçu dans les termes indiqués dans la deuxième partie de l’annexe.

Répartition des portefeuilles et dispositions touchant les intérêts dans des affaires privées.

9. 1) Le Gouverneur peut, sur avis conforme du Principal Ministre, confier à un membre du Conseil suprême la responsabilité de toute affaire intéressant le Gou vernement de l’État, y compris l’administration de tout département ministériel ; tout membre du Conseil suprême, autre qu’un membre de droit, qui se voit confier de telles responsabilités, porte le titre de « ministre ». 2) Aucun membre du Conseil suprême ne peut exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle ayant un rapport avec une question ou un dépar tement ministériel dont la responsabilité lui incombe ; il ne peut non plus, aussi longtemps qu’il exerce une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, participer à une décision du Conseil Suprême s’y rapportant ou à une décision de nature à affecter ses intérêts pécuniaires en la matière. Le Gouverneur agit sur avis.

10. 1) Dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente Constitution ou de toute autre loi ou en sa qualité de membre de la Conférence des Dirigeants, le Gouverneur agit sur avis conforme du Conseil suprême ou d’un membre du Conseil habilité à agir au nom de ce dernier, sauf si la Constitution fédérale ou la présente Constitution en dispose autrement ; toutefois, il est fondé à recevoir, sur sa demande, tout renseignement dont le Conseil suprême dispose en ce qui concerne le gouvernement de l’État.

2) Le Gouverneur a toute liberté de décision dans l’exercice des fonctions ci-après, savoir :

a) la nomination du Principal Ministre ;

b) le refus d’accéder à une demande de dissolution du Conseil Negri. 3) La Législature peut, par une loi, disposer que le Gouverneur sera tenu d’agir après consultation ou sur recommandation de toute personne ou de tout groupe de personnes autre que le Conseil suprême dans l’exercice de l’une quelconque de ses fonctions à l’exclusion : à) des fonctions relevant de son pouvoir discrétionnaire ; et b) des fonctions pour l’exercice desquelles des dispositions figurent dans la Consti tution fédérale ou dans tout autre article de la présente Constitution. Nomination du Secrétaire d’État, de I’Attorney général de l’État et du Secrétaire aux finances de l’État.

11. Les fonctions de Secrétaire d’État, d’Attorney général de l’État et de Secré taire aux finances de l’État sont instituées par les présentes ; les nominations en sont faites par le Gouverneur agissant sur avis conforme du Principal Ministre, lequel No. 10760 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/115 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/116 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/117 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/118 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/119 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/120 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/121 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/122 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/123 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/124 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/125 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/126 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/127 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/128 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/129 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/130 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/131


Départ d'office pour faciliter la nomination de candidats locaux.

56. 1) Si le Principal Ministre en fait la demande, la Commission examinera le point de savoir s'il y a plus de candidats locaux possédant les titres requis pour être nommés ou promus dans tout service de la fonction publique spécifié par le Principal Ministre qu'il n'y a dans ledit service de vacances pouvant être pourvues de manière adéquate par ces candidats locaux; la Commission, si elle acquière la conviction que tel est le cas, choisit, si le Principal Ministre lui en fait la demande, des fonctionnaires appartenant à ce service auxquels les dispositions du présent article s'appliquent et dont le départ, de l'avis de la Commission, créerait des vacances qui pourraient être pourvues de manière adéquate par tels candidats locaux possédant les titres requis qui seraient disponibles et dont la nomination serait indiquée et elle informe le Principal Ministre du nombre de fonctionnaires ainsi choisis; si le Principal Ministre a précisé le nombre de fonctionnaires appelés à quitter le service (lequel ne pourra dépasser celui des fonctionnaires ainsi choisis) la Commission en désigne autant parmi les fonctionnaires ainsi choisis et les invite par écrit à quitter le service; tout fonctionnaire invité à quitter le service devra se conformer à cette invitation.

2) Un fonctionnaire auquel il a été notifié par le Gouvernement de l'État ou de la colonie de Sarawak ou en son nom qu'il continuera à être employé dans la fonction publique pendant la période minimum spécifiée dans la notification ne sera pas tenu de quitter le service en vertu des dispositions du paragraphe 1 avant l'expiration de ladite période.

3) Les dispositions du présent article s'appliquent:

a) a tout fonctionnaire qualifié au sens de l'annexe à l'Ordre en Conseil de 1963 du Bornéo septentrional relatif aux indemnités et aux prestations de retraite;

b) a tout fonctionnaire stagiaire qui, si sa nomination avait été confirmée, aurait été qualifié.<bra.

Conseil de la police.

57. 1) II est institué un Conseil de la police pour l'État qui comprend:

a) le Président de la Commission, qui sera Président du Conseil ;

b) l'Àttorney général de l'État;

c) le plus haut fonctionnaire de la police de l'État;

d) une personne désignée par le directeur des affaires policières.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 36, il incombe au Conseil de la police d'exercer le contrôle disciplinaire sur les agents de la fonction publique qui sont détachés auprès des forces de police.

3) Le Conseil de la police peut, par voie d'instructions écrites et sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, déléguer à tout agent des forces de police ou à tout groupe d'agents des forces de police nommés par lui, l'une quelconque des fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions du paragraphe 2 à l'égard des agents des forces de police de tel ou tel grade, et ledit fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exercera ses fonctions sous la direction et le contrôle du Conseil de la police.
4) Les fonctions conférées par le présent article sont exercées conformément aux dispositions de toute loi fédérale énonçant les infractions à la discipline des forces de police et les sanctions qui peuvent être imposées en pareil cas.
5) À toute réunion du Conseil de la police, deux membres y compris le Président ou, en cas d'absence du Président, trois membres forment un quorum; en cas de partage égal des voix des membres présents, le Président a voix prépondérante.
6) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, le Conseil de la police peut agir nonobstant toute vacance parmi ses membres, et la validité de ses travaux n'est pas affectée par le fait qu'une personne non autorisée à cet effet y a participé.
7) Sous réserve des dispositions du présent Article, le Conseil de la police peut arrêter sa procédure et établir un règlement à cette fin.


Modification de la formule de serment dans certains cas.

58. Lorsqu'une personne qui n'a pas la qualité de citoyen est tenue par la présente Constitution de prêter le serment requis pour devenir membre de droit du Conseil suprême, ou du Conseil Negri, Speaker ou membre nommé du Conseil Negri ou Président de la Commission, les mots « et d'allégeance » sont omis du serment.