Accord relatif à la Malaisie/Projet de loi relative à la Malaisie/Projet de loi

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[NOTE. Conformément aux dispositions de la section 3 de la première annexe, certaines sections de la présente Loi seront insérées dans la Constitution dont elles deviendront des articles. Ces sections feront l'objet, dans le texte de la Loi, de notes marginales indiquant le numéro qu'elles porteront en tant qu'articles de la Constitution; les articles en question sont récapitulés dans l'ordre numérique dans la première annexe. Toutefois, dans le texte français ces notes marginales ont été remplacées par des sous-titres en italique.]



PROJET DE LOI

Intitulé


Loi relative à la Malaisie.
[                                  ]

CONSIDÉRANT qu'il a été convenu entre autres choses, au nom de la Fédération, que les colonies britanniques du Bornéo septentrional et de Sarawak et l'État de Singapour seront fédérés avec les États formant actuellement la Fédération sous les noms d'États de Sabah, de Sarawak et de Singapour, et que la Fédération portera désormais le nom de Malaysia (Malaisie);

CONSIDÉRANT que, pour donner effet à cet accord, il est nécessaire de modifier la Constitution de la Fédération de façon à y prévoir l'admission de ces États et à résoudre les questions connexes;

CONSIDÉRANT que la Conférence des Dirigeants a consenti à l'adoption de la présente Loi dans la mesure où elle modifie les articles 38 et 153 de la Constitution ou affecte de toute autre manière les privilèges, le statut, les titres honorifiques ou la dignité de leurs Altesses : Le Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, agissant sur l'avis et avec l'assentiment du Dewan Negara et Dewan Ra'ayat réunis en Parlement, et en vertu des pouvoirs qu'ils lui ont conférés, promulgue ce qui suit:



LIVRE PREMIER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


Intitulé.

1. La présente Loi sera intitulée Loi de 1963 relative à la Malaisie.



Entrée en vigueur.

2. Sauf disposition contraire du contexte, la présente Loi entrera en vigueur le 31 août 1963 (date dénommée dans la présente Loi «Jour de la Malaisie»).



Section de la Loi insérée dans la Constitution.

3. La Constitution sera modifiée comme il est indiqué dans la première annexe à la présente Loi, en y insérant en tant qu'articles de la Constitution, conformément à ladite annexe, les sections de la présente Loi spécifiées dans la deuxième colonne, lesquelles seront interprétées et appliquées en conséquence:

II est entendu toutefois que tout article inséré de la sorte produira ses effets sous réserve des dispositions transitoires figurant au livre IV de la présente Loi.


LIVRE II
DES ÉTATS DE LA FÉDÉRATION



Nom, États et territoires de la Fédération (Article premier).

4. 1) La Fédération sera connue, en langues malaise et anglaise, sous le nom de Malaysia (Malaisie).


2) Les États de la Fédération seront:

à) Les États de Malaisie (Malaya), savoir: Johore, Kedah, Kelantan, Malacca, Negri, Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor et Trengganu;

b) Les États de Bornéo, savoir: Sabah et Sarawak;

c) L'État de Singapour.


3) Les territoires de chacun des États mentionnés au paragraphe 2 sont les territoires compris dans lesdits États immédiatement avant le Jour de la Malaisie.



LIVRE III
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES D'ORDRE GÉNÉRAL


TITRE PREMIER
DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL RELATIVES AUX INSTITUTIONS FÉDÉRALES ET AUX INSTITUTIONS D'ÉTAT

Chapitre premier. Dispositions préliminaires



Interprétation des termes de la Constitution.

5. Les définitions ci-après seront insérées au paragraphe 2 de l'article 160 de la Constitution (dans l'ordre alphabétique voulu et, le cas échéant, à la place de la définition existante de la même expression) :

L'expression « Attorney-General » s'entend de l'attorney général de la Fédération; L'expression « Principal Ministre » ou « Mentri Besar » s'entend du président, quelle que soit l'appellation à laquelle il réponde, du Conseil exécutif d'un État (et s'entend, en particulier du Premier Ministre de Singapour);

L'expression « Conseil exécutif » s'entend du Cabinet ou de tout autre organe, quelle que soit l'appellation à laquelle il réponde, qui, dans le gouvernement d'un Etat, correspond, que ses membres en soient ou non ministres, au Conseil des Ministres du Gouvernement de la Fédération (et s'entend, en particulier, du Conseil suprême de Sarawak);

Le mot « Gouverneur » s'entend du Chef de l'État, quelle que soit l'appellation à laquelle il réponde, d'un État n'ayant pas de Dirigeant (et s'entend en particulier, du Yang di-Pertua Negara de Sabah et du Yang di-Pertuan Negara de Singapour);

L'expression « Assemblée législative », s'entend de l'Assemblée représentative, quelle que soit l'appellation à laquelle elle réponde, de la législature d'un État (et s'entend, en particulier, du Conseil Negri à Sarawak); cette expression, excepté dans la huitième annexe, englobe également le conseil législatif, quelle que soit l'appellation à laquelle il réponde;

L'expression « Membre du Gouvernement » s'entend, s'agissant de la Fédération, d'une personne occupant un poste de Ministre ou de Ministre adjoint et, s'agissant d'un État, d'une personne occupant un poste correspondant au sein dudit État ou occupant un poste de membre (autre que membre officiel) du Conseil exécutif; à Singapour, elle s'entend également des secrétaires politiques ainsi que des secrétaires parlementaires;

L'expression « charge lucrative » s'entend de toute charge exercée à plein temps dans l'un des services publics et notamment:

à) Les fonctions de la charge de juge à la Cour fédérale ou à une haute Cour;

b) De la charge de Vérificateur général des comptes;

c) De la charge de membre de la Commission électorale, de membre (autre qu'un membre de droit) d'une Commission à laquelle s'appliquent les dispositions du livre X, ou de membre (autre qu'un membre de droit) de toute Commission correspondante établie par la Constitution d'un État;

d) De toute autre charge non spécifiée au paragraphe 3 de l'article 132 qui peut être déclarée charge lucrative par Acte du Parlement.



Chapitre 2. Chefs d'État



Conférence des Dirigeants.

6. Les Gouverneurs des États de Sabah, de Sarawak et de Singapour seront membres de la conférence des Dirigeants, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles les Gouverneurs de Malacca et de Penang n'en sont pas membres; en conséquence, dans la cinquième annexe à la Constitution, aux sections 1 et 7, les mots « Malacca et Penang » seront, dans chaque cas, remplacés par les mots « États n'ayant pas de Dirigeant ».



Fonctions religieuses.

7. 1. Au paragraphe 2 de l'article 3 de la Constitution (qui a trait au statut du Dirigeant) en tant que Chef de la religion musulmane dans les États autres que Malacca et Penang), les mots « Malacca et Penang » seront remplacés par les mots « États n'ayant pas de Dirigeant ».

2. Au paragraphe 3 de ce même article et au paragraphe 10 de l'article 42 (qui prévoit que le Yang di-Pertuan Agong sera le Chef de la religion musulmane à Malacca et à Penang, et exercera dans ces États le droit de grâce à l'égard des délits relevant de la compétence des tribunaux musulmans) les mots « et Penang » seront remplacés par les mots « Penang et Singapour » et le cas échéant, les mots « ou Penang » seront remplacés par les mots « Penang ou Singapour ».

3. Le paragraphe 7 ci-après sera ajouté à la fin de l'article 38 de la Constitution —

« 7) Le pouvoir dévolu à la Conférence des Dirigeants d'accepter ou de refuser d'étendre l'accomplissement de tous actes, rites ou cérémonies religieuses à la Fédération dans son^ ensemble ne s'appliquera pas à Sabah et à Sarawak; en conséquence, ces États seront considérés comme étant exclus des références à la Fédération dans son ensemble qui figurent au paragraphe 2 de l'article 3 et dans le présent article. »




Chapitre 3. Parlement, Assemblées législatives et Constitutions des États



Augmentation du nombre de sénateurs nommés.

8. A l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 45 de la Constitution (qui dispose que seize sénateurs seront nommés par le Yang di-Pertuan Agong), le mot « seize » sera remplacé par les mots « vingt-deux ».



Composition de la Chambre des représentants (Article 46).

9. 1) La Chambre des représentants est composé de 159 membres élus.

2) Soit —


à) Cent quatre membres des États de Malaisie,

b) Seize membres de Sabah,

c) Vingt-quatre membres de Sarawak,

d) Quinze membres de Singapour.



Commission électorale et délimitation des circonscriptions électorales.

10. 1) La Commission électorale comptera un membre de plus et, en conséquence, au paragraphe 1 de l'article 114 de la Constitution, le mot «deux» sera remplacé par le mot « trois ».

2) A l'article 113 de la Constitution, les mots « après la première délimitation des circonscriptions électorales conformément à l'article 171 » figurant au paragraphe 2 seront supprimés, et les paragraphes ci-après seront ajoutés à la fin dudit article:

<< 6) Les révisions visées au paragraphe 2 seront opérées séparément pour les États de Malaisie, pour chacun des États de Bornéo et pour l'État de Singapour et, aux fins de l'application des dispositions du présent Livre, l'expression « unité de révision » s'entendra, pour les circonscriptions fédérales, de la zone faisant l'objet de la révision et, pour les circonscriptions d'État, de l'État;
« 7) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le délai fixé pour les

premières révisions visées au paragraphe 2 sera, pour toute unité de révision, calculé à compter de la date de la première délimitation des circonscriptions relevant de cette unité en vertu de la présente Constitution ou en vertu de la Loi relative à la Malaisie. »



Décisions relatives à l'incapacité à être membre de l'une ou l'autre Chambre ou de l'Assemblée législative

11. Ce texte ci-après sera ajouté à la fin de l'article 53 de la Constitution qui prévoit que, la question de savoir si un membre de l'une ou l'autre Chambre a cessé de remplir les conditions requises pour avoir cette qualité doit être tranchée par ladite Chambre —

« II est entendu toutefois que les dispositions du présent article ne seront pas interprétées comme interdisant la pratique en usage à la Chambre qui consiste à surseoir à une décision jusqu'à ce que soit ouverte ou conclue une procédure de nature à affecter cette décision (y compris une procédure tendantà lever l'incapacité) »,

et à l'article 54 (qui prévoit qu'une vacance doit être pourvue dans les 60 jours sui vant la date à laquelle elle se produit) les mots « une vacance se produit » seront remplacés par les mots « l'existence d'une vacance est établie ».

2) À la huitième annexe à la Constitution dont la section 8 et le paragraphe 5 de la section 9 prévoient que la Constitution des États contiendra des dispositions analogues aux articles 53 et 54, le texte ci-après sera ajouté à la fin de la section 8 :

« II est entendu toutefois que les dispositions de la présente section ne

seront pas interprétées comme interdisant la pratique en usage à l'Assemblée qui consiste à surseoir à une décision jusqu'à ce que soit ouverte ou conclue une procédure de nature à affecter cette décision (y compris une procédure tendant à lever l'incapacité); »

et au paragraphe 5 de la section 9, les mots « une vacance se produit » seront remplacés par les mots « l'existence d'une vacance est établie ».



Constitutions des Etats.

12. 1) Les paragraphes 7 et 8 ci-après seront ajoutés à la fin de l'article 71 de la Constitution (dans Jlequel les paragraphes 4 à 6 prévoient l'inclusion dans les Constitutions des États de certaines dispositions essentielles énoncées dans la huitième annexe:

« 7) En ce qui concerne un État de Bornéo —

a) Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliqueront pas; toutefois

b) jusqu'à la fin d'août 1975, ou toute date antérieure que le Yang di-Pertuan Agong aura pu arrêter par voie d'ordonnance prise avec l'assentiment du Gouverneur, les dispositions du paragraphe 4 s'appliqueront comme si la référence aux modifications autorisées en vertu du paragraphe 5 était une référence aux modifications faites par la Constitution de l'État en vigueur le Jour de la Malaisie; »

« 8) En ce qui concerne Singapour, les dispositions des paragraphes 4 à 6 ne s'appliqueront pas, mais aucun acte de la Législature de Singapour apportant à la Constitution de l'État des amendements relatifs à toutes questions faisant l'objet des dispositions énoncées dans la première partie de la huitième annexe (qui s'appliquent à Singapour) ne produira ses effets à moins que

à) Les amendements n'affectent pas sensiblement l'application de la Consti tution à l'égard de ces questions; ou

b) Les amendements aient pour seul effet d'insérer dans la Constitution des dispositions ainsi énoncées ou des dispositions sensiblement analogues (que celles-ci viennent ou non se substituer à d'autres dispositions (ou d'en éliminer des dispositions incompatibles avec les dispositions ainsi énoncées; ou

c) L'acte en question ne soit approuvé par Acte du Parlement ».

2) Au paragraphe 4 de l'article 71 de la Constitution, les mots « il paraît au Parlement que » seront supprimés.

3) À la fin de la huitième annexe à la Constitution, la section dont le texte est reproduit dans la deuxième annexe à la présente Loi sera ajoutée en tant que section 23.



Chapitre 4. Pouvoir judiciaire



Pouvoir judiciaire de la Fédération (article 121).

13. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le pouvoir judiciaire de la Fédération sera assumé par trois Hautes Cours ayant même rang et même compétence, savoir:

à) Pour les États de Malaisie, la Haute Cour de Malaisie qui aura son siège principal à Kuala-Lumpur;

b) Pour les États de Bornéo la Haute Cour de Bornéo qui aura son siège principal en tout lieu sis dans les États de Bornéo que le Yang di-Pertuan Agong aura pu^ fixer;

c) Pour l'État de Singapour, la Haute Cour de Singapour;

et par toutes juridictions inférieures prévues par la loi fédérale.

2) Une cour dénommée la Cour fédérale, qui aura son siège principal à Kuala-Lumpur, aura compétence dans les domaines suivants :

a) Compétence exclusive pour connaître des appels de décisions d'une Haute Cour ou d'un juge d'une Haute Cour (à l'exception des décisions d'une Haute Cour émanant d'un Registrar ou d'un autre fonctionnaire de la Cour et susceptibles d'appel, en vertu de la loi fédérale, devant un juge de la Cour);

b) Compétence initiale ou consultative dans les conditions visées aux articles 128 et 130.

3) Sous réserve de toute limitation imposée par la loi fédérale ou en vertu de celle-ci, les ordonnances, décrets, arrêts, jugements ou décisions des cours et autres juridictions visées au paragraphe 1 ou d'un juge de leur ressort, produiront (pour autant que leur nature le permette) leurs pleins effets, selon leur teneur, sur tout le territoire de la Fédération et pourront être exécutés ou appliqués, en conséquence, dans toute partie de la Fédération; la loi fédérale pourra prévoir que les cours et autres juridictions d'une partie de la Fédération ou leurs membres prêteront assistance aux cours et autres juridictions d'une autre partie de celle-ci.

4) Pour décider de l'emplacement du siège principal de la Haute Cour de Bornéo le Yang di-Pertuan Agong agira sur avis du Premier Ministre lequel consul tera les Principaux Ministres des États de Bornéo et le Chief Justice de la Haute Cour.



Compétence de la Cour fédérale (article 128).

14. 1) A l'exclusion de toute autre juridiction, la Cour fédérale a compétence :

a) Pour décider si une loi adoptée pour le Parlement ou par la Législature d'un État est entachée de nullité du fait qu'elle prend des dispositions relatives à une question à l'égard de laquelle le Parlement ou, selon le cas, la Législature de l'État, n'est pas habilité à légiférer et

b) Pour régler les différends qui pourraient s'élever à propos de toute autre question entre les États ou entre la Fédération et tout État.

2) Sans préjudice de toute compétence de la Cour fédérale en matière d'appel, lorsqu'au cours d'une procédure se déroulant devant une autre juridiction se pose une question relative à l'effet d'une quelconque des dispositions de la présente Constitution, la Cour fédérale aura compétence (sous réserve de toute disposition de son règlement régissant l'exercice de cette compétence) pour statuer sur la question et renvoyer l'affaire devant l'autre juridiction pour qu'elle donne suite à cette décision.

3) La compétence de la Cour fédérale pour connaître des appels d'une Haute Cour ou d'un juge d'une Haute Cour sera déterminée par la loi fédérale.



Composition de la Cour fédérale (article 122).

15. 1) La Cour fédérale est composée du Président de la Cour (qui a le titre de « Lord Président de la Cour fédérale »), des Chief Justices des Hautes Cours et, sauf décision contraire du Parlement, de deux autres juges.

2) Un juge d'une Haute Cour autre que le Chief Justice pourra siéger à la Cour fédérale en qualité de juge, si le Lord Président estime, que l'intérêt de la justice en sera servi; la désignation à cet effet sera faite (le cas échéant) par le Lord Président.



Composition des Hautes Cours (article 122 A).

16. 1) Chacune des Hautes Cours est composée d'un Chief Justice et de quatre autres juges au moins; toutefois, sauf décision contraire du Parlement, le nombre des autres juges est limité à

a) Douze pour la Haute Cour de Malaisie;

b) Huit pour la Haute Cour de Bornéo;

c) Huit pour la Haute Cour de Singapour.

2) Toute personne remplissant les conditions requises pour être nommée juge à la Haute Cour peut siéger à ladite Cour en cette qualité si elle est désignée à cet effet (le cas échéant) conformément aux dispositions de l'article 122 B. 3) En vue de l'expédition des affaires de la Haute Cour de Bornéo dans une région dans laquelle un juge de la cour ne se trouve pas être disponible à cette fin, le Yang di-Pertuan Agong, agissant sur avis du Lord Président de la Cour fédérale ou, s'agissant d'une région située dans l'un ou l'autre État, le Gouverneur de l'État agissant sur avis du Chief Justice de la cour, peut, par voie d'ordonnance, nommer en qualité de commissaire judiciaire de la région, pour telle période et pour telles fins spécifiées dans l'ordonnance, un avocat ou une personne ayant les titres requis pour être admise comme avocat à la cour.

4) Sous réserve de toutes limitations ou conditions imposées par l'ordonnance de nomination le concernant, un commissaire judiciaire sera habilité, dans la région pour laquelle il est nommé, à s'acquitter des fonctions déjuge de la Haute Cour de Bornéo qui lui semblent devoir être accomplies sans délai; tout acte accompli par un commissaire judiciaire conformément aux dispositions de l'ordonnance de nomination aura la même validité et produira les mêmes effets que s'il avait été accompli par un juge de cette cour, et, à cet égard le commissaire judiciaire aura les mêmes pouvoirs et bénéficiera des mêmes immunités que s'il avait été juge de cette cour.



Nomination des juges de la Cour fédérale et des Hautes Cours (article 122 B).

17. 1) Le Lord Président de la Cour fédérale, les Chief Justices des Hautes Cours et sous réserve des dispositions de l'article 122 C les autres juges de la Cour fédérale et des Hautes Cours, sont nommés par le Yang di-Pertuan Agong, agissant sur avis du Premier Ministre, après consultation de la Conférence des Dirigeants.

2) Avant de donner son avis touchant la nomination, visée au paragraphe 1 d'un juge autre que le Lord Président de la Cour fédérale, le Premier Ministre consulte le Lord Président.

3) Avant de donner son avis touchant la nomination, visée au paragraphe 1 du Chief Justice d'une Haute Cour, le Premier Ministre consulte le Chief Justice de chacune des Hautes Cours et, si la nomination intéresse la Haute Cour de Bornéo ou de Singapour, le Principal Ministre de chacun des États de Bornéo ou de Singapour, selon le cas.

4) Avant de donner son avis touchant la nomination, visée au paragraphe 1 de tout autre juge, le Premier Ministre consulte, si la nomination intéresse la Cour fédérale, les Chief Justices de toutes les Hautes Cours et, si la nomination intéresse une des Hautes Cours, le Chief Justice de ladite Cour.

5) Les dispositions du présent article s'appliqueront à la désignation d'une personne appelée à siéger en qualité de juge d'une Haute Cour en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 122 A comme elles s'appliquent à la nomination d'un juge de ladite cour autre que le Chief Justice.



Mutation de juges d'une Haute Cour à une autre (article 122 C).

18. Les dispositions de l'article 122 B ne s'appliquent pas à la mutation à une Haute Cour, autrement qu'en qualité de Chief Justice, un juge d'une autre Haute Cour autre que le Chief Justice; ladite mutation pourra être opérée par le Yang di-Pertuan Agong, agissant sur la recommandation du Lord Président de la Cour fédérale, après consultation des Chief Justices des deux Hautes Cours.



Conditions requises pour être juge de la Cour d'appel et des Hautes Cours (article 123).

19. Remplit les conditions requises pour être nommé, en vertu des dispositions de l'article 122 B, juge de la Cour fédérale ou juge de l'une des Hautes Cours quiconque:

a) Est citoyen de la Fédération, et

b) A, pendant les dix ans précédant sa nomination, exercé les fonctions d'avocat près ces cours ou près l'une d'entre ^elles, a été membre du service judiciaire et juridique de la Fédération ou d'un État, ou rempli alternativement ces diverses fonctions.



Serment des juges (article 124).

20. 1) Avant sa prise de fonctions, le Lord Président de la Cour fédérale prête et signe le serment d'allégeance prévu à la sixième annexe en présence du Yang di-Pertuan Agong.

2) Avant sa prise de fonctions, un juge de la Cour fédérale ou de la Haute Cour, autre que le Lord Président de la Cour fédérale, prête et signe ce serment à l'égard des fonctions judiciaires qui lui incomberont en quelque qualité que ce soit; il ne sera pas tenu de prêter ce serment à nouveau lors de sa nomination ou de sa mutation à d'autres fonctions judiciaires, à l'exception toutefois des fonctions de Lord Président.

3) Le Chief Justice d'une Haute Cour prête serment en présence du juge le plus ancien de cette Haute Cour, à moins qu'il ne le fasse conformément aux dispositions du paragraphe 4 en qualité de juge de la Cour Fédérale.

4) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, un juge de la Cour Fédérale prête serment en présence du Lord Président, ou, en l'absence de celui-ci, du juge le plus ancien de la Cour Fédérale.

5) Un juge de la Haute Cour, (mais pas le Chief Justice) prête serment en présence du Chief Justice de ladite cour, ou, en l'absence de celui-ci, du juge le plus ancien de cette cour.



Disposition relative à l'incapacité, etc., du Lord Président ou du Chief Justice (article 131 A).

21. 1) Toute disposition de la loi fédérale tendant à ce que les fonctions du Lord Président de la Cour fédérale soient exercées, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du titulaire, par un autre juge de la Cour fédérale, pourra s'appliquer aux fonctions qui lui incombent en vertu de la présente Constitution.

2) Toute disposition de la loi fédérale tendant à ce que les fonctions du Chief Justice d'une Haute Cour soient exercées, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du titulaire, par un autre juge de ladite cour, pourra s'appliquer aux fonctions, autres que les fonctions de juge à la Cour fédérale qui lui incombent en vertu de la présente Constitution.




Application des articles 125 à 127, 130 et 131 aux nouvelles cours.

22. 1) Les articles 125 à 127, 130 et 131 de la Constitution seront modifiés con formément aux dispositions des paragraphes ci-après.

2) À l'article 125 (conditions de carrière et de rémunération des juges)

a) Sauf au paragraphe 4, les mots « Cour suprême » et « Chief Justice » respecti vement, seront remplacés par les mots « Cour fédérale» et « Lord Président»;

b) Au paragraphe 4:

i) Les mots « de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour, ou avoir exercé, avant le Jour de la Malaisie les fonctions de juge » seront insérés après les mots « fonctions de juge »; et
ii) Les mots « la Cour à ces fonctions » seront remplacés par les mots « la Cour sera présidée, selon un ordre de priorité décroissant, par le Lord Président de la Cour fédérale, les Chief Justices suivant leur rang de préséance et les autres membres de la Cour suivant l'ordre de leur nomi nation à des fonctions leur donnant qualité de membres (dans le cas de deux membres ayant été nommés à la même date, le plus âgé venant avant le plus jeune);

c) Au paragraphe 5, les mots « ou le Premier Ministre » seront remplacés par les mots « et, dans le cas de tout autre juge ».

3) Le nouveau paragraphe 9 ci-après sera ajouté à la fin de l'article 125: « Les dispositions du présent article s'appliqueront à un juge d'une Haute Cour comme elles s'appliquent à un juge de la Cour fédérale; toutefois avant de suspendre un juge d'une Haute Cour autre que le Chief Justice, en vertu des dispositions du paragraphe 5, le Yang di-Pertuan Agong consultera le Chief Justice de cette Cour et non le Lord Président de la Cour fédérale. »

4) À l'article 126 (pouvoir de sanctionner les entraves à la bonne marche de la justice) et à l'article 127 (restriction des débats parlementaires) les mots « Cour suprême » seront, dans chaque cas, remplacés par les mots « la Cour fédérale ou une Haute Cour ».

5) À l'article 130 (compétence consultative de la Cour suprême en matière d'interprétation de la Constitution) les mots « Cour suprême » seront, dans les deux cas, remplacés par les mots « Cour fédérale ».

6) À l'article 131 (recours contre la Cour suprême), au paragraphe 1 les mots « Cour suprême » seront remplacés par les mots « Cour fédérale ».





TITRE II
CITOYENNETÉ


Chapitre premier. Citoyenneté par effet de la loi
Citoyenneté par effet de la loi (article 14).

23. 1) Sous réserve des dispositions du présent livre sont citoyens par effet de la loi : a) toute personne née avant le Jour de la Malaisie qui est citoyen de la Fédération en vertu des dispositions contenues dans la première partie de la deuxième annexe;

b) toute personne née le Jour de la Malaisie, ou après cette date, et satisfaisant à l'une des exigences spécifiées dans la deuxième partie de la deuxième annexe;

c) tout citoyen de Singapour.

2) Sous réserve des dispositions du présent livre, les règles relatives à la citoyenneté de Singapour peuvent être posées par la Constitution de cet État et modifiées par des lois votées par la législature de cet État et approuvées par Acte du Parlement.
3) La citoyenneté de Singapour est inséparable de la citoyenneté de la Fédération, mais un citoyen de Singapour qui perd l'une des deux perd également l'autre (sous réserve de la disposition qui, dans le présent livre, prévoit l'inscription d'un citoyen de Singapour comme citoyen ne jouissant pas du statut de citoyen de Singapour).




Modifications supplémentaires relatives à la citoyenneté par effet de la loi.

24. 1) Les dispositions figurant dans la première et dans la deuxième parties de la troisième annexe à la présente Loi seront ajoutées au début de la deuxième annexe à la Constitution, en tant que première et deuxième parties respectivement; en conséquence,

a) les sections 1 à 21 de la deuxième annexe à la Constitution en deviendront le livre III, et (sauf disposition contraire de la présente Loi) les mots « de la présente Constitution » seront insérés après les mots « livre III », chaque fois qu'ils figurent dans lesdites sections;

b) à l'article 31 de la Constitution, les mots « la troisième partie de » seront insérés avant les mots « la deuxième annexe » et, à l'article 159, au paragraphe 4, a, les mots « aux deuxième, sixième et septième annexes » seront remplacés par les mots « à la troisième partie de la deuxième annexe ou aux sixième et septième annexes ».

2) À la deuxième annexe à la Constitution, après la section 19 (troisième partie), seront insérées en tant que sections 19, A; 19, B; et 19, C; les sections portant ces numéros dans la troisième partie de la troisième annexe à la présente Loi.
3) À l'article 30 de la Constitution, au paragraphe 2 les mots « du présent article » seront remplacés par les mots « du paragraphe 1 » et les paragraphes 3 et 4 ci-après seront ajoutés à la fin de l'article:
« 3) Aux fins d'établir si une personne est née avec le statut de citoyen de la Fédération, la question de savoir si elle était née avec le statut de citoyen d'un autre pays sera tranchée par le Gouvernement fédéral, dont le certificat à cet effet (à moins qu'il ne soit établi que ledit certificat a été obtenu grâce à des manœuvres dolosives, une fausse déclaration ou la dissimulation d'un fait pertinent aura force probante; les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront aux questions se posant en vertu de la Constitution de l'État de Singapour comme aux questions se posant en vertu de la présente Constitution. Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/21 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/22 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/23 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/24 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/25 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/26 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/27




Dérogation aux dispositions de l'article 22 en ce qui concerne les États de Bornéo et Singapour.

34. Dans l'article 22 de la Constitution (qui permet au Parlement de déterminer par une loi quelles personnes seront citoyens en raison de leurs liens avec un territoire accueilli dans la Fédération conformément à l'article

2), les mots « après le Jour de la Malaisie » seront introduits après les mots « est admis dans la Fédération ».




TITRE III
POUVOIRS LÉGISLATIFS ET DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES



Modifications de la répartition des pouvoirs législatifs intéressant les États de Bornéo et Singapour (article 95 B).

35. 1) Dans le cas des États de Bornéo et de Singapour:

a) Le supplément pertinent à la liste II figurant^ à la neuvième annexe sera réputé faire partie de la liste des compétences des États, et les questions y énumérées seront réputées ne pas figurer dans la liste des compétences fédérales ou dans la liste des compétences communes; et

b) Le supplément pertinent à la liste III figurant à la neuvième annexe sera, sous réserve de la liste des compétences des États, réputé faire partie de la liste des compétences communes, et les questions y énumérées seront réputées ne pas figurer dans la liste des compétences fédérales (pour autant que cette disposition ne porte pas atteinte à l'interprétation de la liste des compétences des États lorsqu'elle réfère à la liste des compétences fédérales).

2) Lorsqu'on vertu des dispositions du paragraphe 1, une question n'est incluse dans la liste des compétences communes, en ce qui concerne un État, que pour un délai déterminé, l'expiration ou l'extinction de ce délai ne portera pas atteinte au maintien en vigueur de toute loi d'État adoptée en vertu de la disposition pertinente, sauf dans les conditions prévues par la loi fédérale ou la loi de l'État.

3) La Législature d'un État de Bornéo peut également adopter des dispositions tendant à^instituer des taxes à la vente, et toute taxe de cette nature instituée par la loi de l'État dans un État de Bornéo sera réputée figurer parmi les questions énumérées dans la liste des compétences des États et non dans la liste des compétences fédérales; toutefois:

a) Lors de l'institution ou de l'administration d'une taxe à la vente par un État, il ne sera établi entre produits de même nature aucune discrimination fondée sur leur lieu d'origine; et

b) Le montant de toute taxe fédérale à la vente sera récupéré sur les sommes recouvrées auprès d'une personne assujettie à cette taxe avant le montant d'une taxe d'État à la vente.



Suppléments aux listes législatives visés à la section 35.

36. La neuvième annexe à la Constitution sera modifiée en ajoutant, à la fin des listes II et III respectivement, les suppléments auxdites listes énoncés dans la quatrième annexe à la présente Loi.




Compétence du Parlement d'étendre les pouvoirs législatifs des États (article 76 A).

37. 1) II est déclaré par les présentes que le pouvoir législatif du Parlement à l'égard d'une question figurant sur la liste des compétences fédérales englobe le pouvoir d'autoriser les Législatures des États ou l'une quelconque d'entre elles, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou restrictions que le Parlement pourra imposer, à légiférer à propos de tout ou partie de cette question.

2) Nonobstant les dispositions de l'article 75, une loi d'État adoptée en vertu des pouvoirs conférés par Acte du Parlement dans les conditions visées au para graphe 1, pourra, si l'Acte en dispose ainsi et dans la mesure où il en dispose ainsi, modifier ou abroger (en ce qui concerne l'État en question) toute loi fédérale adoptée avant ledit Acte.

3) Toute question à propos de laquelle la Législature d'un État est, au moment considéré autorisée par Acte du Parlement à légiférer, sera aux fins des articles 79, 80 et 82, considérée, à l'égard de l'État en question comme étant une question énumérée dans la liste des compétences communes.




Pouvoir d'étendre, par voie d'ordonnance, les pouvoirs législatifs ou exécutifs des États de Bornéo (article 95 C).

38. 1) Sous réserve des dispositions de tout Acte du Parlement adopté après le Jour de la Malaisie, le^Yang di-Pertuan Agong pourra, par voie d'ordonnance, prendre à l'égard d'un État de Bornéo toute disposition qui pourrait être prise par Acte de Parlement et tendant

a) à autoriser la Législature de l'État à légiférer dans les conditions visées à l'article 76 A; ou

b) à étendre le pouvoir exécutif de l'État, et les attributions ou les obligations de toute autorité de l'État, dans les conditions visées au paragraphe 4 de l'article 80.

2) Une ordonnance édictée en vertu des dispositions de l'alinéa a du para graphe 1 n'autorisera pas la Législature d'un État à modifier ou abroger un Acte du Parlement adopté après le Jour de la Malaisie, à moins que l'Acte n'en dispose ainsi.

3) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 76 A et du paragraphe 6 de l'article 80 s'appliqueront à l'égard de toute ordonnance édictée en vertu des dispositions de l'alinéa a et de l'alinéa b respectivement du paragraphe 1 du présent article, comme elles s'appliquent à l'égard d'un Acte du Parlement.

4) Lorsqu'une ordonnance édictée en vertu des dispositions du présent article est abrogée par une ordonnance postérieure, cette dernière peut prévoir le maintien en vigueur (dans son ensemble, ou dans la mesure ou à telle fin que l'ordonnance peut spécifier) de toute loi d'État adoptée en vertu de l'ordonnance antérieure ou de toute législation subsidiaire ou de toute mesure adoptée en vertu de ladite loi d'État, et à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance postérieure, toute loi d'État maintenue en vigueur en vertu de celle-ci produira ses effets comme loi fédérale:

II est entendu toutefois qu'aucune disposition ne sera maintenue en vigueur en vertu des dispositions du présent paragraphe au cas ou dans la mesure où elle n'aurait pu être prise par Acte du Parlement. 5) Toute ordonnance du Yang di-Pertuan Agong édictée en vertu des dispo sitions du présent article sera déposée devant chaque Chambre du Parlement.




Législation d'urgence.

39. 1) À l'article 150 de la Constitution (qui introduit des dispositions spéciales touchant les mesures législatives à prendre lorsque le Yang di-Pertuan Agong constate l'existence d'une crise grave, menaçant la sécurité ou l'économie de tout ou partie de la Fédération, que ce soit par suite d'une guerre, d'une agression extérieure ou de désordres internes), les mots « que ce soit par suite d'une guerre, d'une agression extérieure ou de désordres internes », qui figurent dans le paragraphe 1, seront supprimés.

2) Dans ce même article, les paragraphes 5 et 6 seront remplacés par les paragraphes 5, 6 et 6 A, ci-après:

« 5) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 A, pendant la durée de l'état d'urgence, le Parlement, nonobstant toute disposition de la présente Constitution, pourra adopter des lois relatives à quelque question que ce soit, s'il lui paraît que celles-ci sont justifiées par l'état d'urgence; d'autre part, les dispositions de l'article 79 ne s'appliqueront pas à un projet de loi de cette nature ou à tout amendement dont il pourrait faire l'objet; il en sera de même de toute disposition de la présente Constitution ou de toute loi écrite qui subordonne l'adoption d'une loi à tout consentement, toute approbation ou toute consultation, ou qui limite l'entrée en vigueur d'une loi après son adoption ou la présentation d'un projet de loi au Yang di-Pertuan Agong en vue de son assentiment.
« 6) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 A, aucune disposition d'une ordonnance promulguée en vertu du présent article, et aucune disposition d'un Acte du Parlement adopté alors que l'état d'urgence a été proclamé et qui déclare que la loi semble, de l'avis du Parlement, être justifiée par l'état d'urgence, ne sera nulle au motif qu'elle est incompatible avec les dispositions de la présente Constitution.
« 6 A. Les dispositions du paragraphe 5 n'étendront pas les pouvoirs du Parlement à l'égard de toute question ressortissant au droit musulman ou au droit coutumier des Malais, ou de toute question ressortissant aux droits ou aux coutumes indigènes d'un Ëtat de Bornéo; de même, les dispositions du paragraphe 6, ne conféreront aucune validité à des dispositions incompatibles avec les dispositions de la présente Constitution ayant trait à des questions d'un tel ordre ou relatives à la religion, à la citoyenneté ou à la langue. »




Procédure relative à la contestation de la validité d'une loi fédérale ou d'une loi d'État.

40. Dans l'article 4 de la Constitution, au paragraphe 3 (en vertu duquel lavalidité d'une loi ne peut être contestée^ au motif qu'elle outrepasse les pouvoirs du Parlement ou de la Législature de l'État, selon le cas, excepté dans une action opposant la Fédération à un État ou à des États) les mots « dans une action tendant à faire déclarer que la loi est nulle pour ce motif ou « seront ajoutés après le mot « excepté » ; et le nouveau paragraphe 4 ci-après sera ajouté à la fin de l'article :

«4) Aucune action tendant à faire déclarer qu'une loi est nulle pour le motif visé au paragraphe 3 (autre qu'une action visée aux alinéas a et b dudit paragraphe) ne sera engagée sans l'autorisation d'un juge de la Cour fédérale;la Fédération aura qualité pour être partie à une telle instance, de même que tout État qui serait ou pourrait être partie à une action engagée pour la même raison en vertu des dispositions des alinéas a ou b du paragraphe. »



Pouvoirs du Parlement d'étendre l'application de traités existants, etc., aux États de Bornéo et à Singapour.

41. L'alinéa c ci-après sera ajouté à la fin de l'article 169 de la Constitution (qui étend à certaines obligations assumées par le Royaume-Uni avant le Jour de la Merdeka le pouvoir du Parlement de légiférer pour donner effet aux obligations internationales de la Fédération) :

« c) S'agissant des États de Bornéo et de Singapour, les alinéas a et b s'appliqueront en remplaçant les références au Jour de la Merdeka par des références au Jour de la Malaisie et les références à la Fédération ou à toute partie de la Fédération par des références aux territoires compris dans ces États ou l'un d'eux. »



Exclusion des États de Bornéo et de Singapour en ce qui concerne le pouvoir du Parlement d'adopter des lois uniformes relatives au régime foncier et à l'administration locale (article 95 D).

42. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 76 ne s'appliqueront pas à l'égard d'un État de Bornéo ou de Singapour, et celles de l'alinéa b du paragraphe 1 de cet article n'habiliteront pas le Parlement à légiférer en ce qui concerne l'une quelconque des questions visées au paragraphe 4 dudit article.

2) Les dispositions du présent Article cesseront de produire leurs effets à l'égard de Singapour si le Parlement en dispose ainsi avec l'assentiment du Gouverneur.



Exclusion des États de Bornéo et de Singapour en ce qui concerne l'application des plans nationaux relatifs à l'utilisation des terres, l'administration locale, l'aménagement, etc. (article 95 E) .

43. 1) Les articles 91, 92, 94 et 95 A produiront leurs effets à l'égard d'un État de Bornéo et de Singapour sous réserve des paragraphes ci-après.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, en vertu des dispositions de l'article 91 et de l'article 95 A, le gouvernement de l'État ne sera pas tenu de suivre la politique formulée par le Conseil national foncier ou par le Conseil national de l'administration locale, selon le cas, mais son représentant n'aura pas le droit de voter sur des questions dont le Conseil est saisi.

3) En vertu des dispositions de l'article 92, aucune région de l'État ne sera proclamée région d'aménagement aux fins de tout plan d'aménagement sans l'assentiment du Dirigeant ou du Gouverneur.

4) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 94 (qui prévoit que la Fédération peut effectuer des recherches, donner des avis et fournir une assistance technique en ce qui concerne les questions figurant sur la liste des États), les agents des services agricoles et forestiers d'un État de Bornéo étudieront, mais ne seront pas tenus d'accepter, les conseils techniques donnés au gouvernement de l'État.

5) Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer:

a) en ce qui concerne l'article 91, à Singapour si le Parlement en dispose ainsi avec l'assentiment du Gouverneur;

b) en ce qui concerne l'article 95 A, à tout État, si le Parlement en dispose ainsi avec l'assentiment de l'Assemblée législative.

6) Pour chaque représentant d'un État de Bornéo ou de Singapour qui acquiert le droit, en vertu du paragraphe 5, de voter sur des questions dont le Conseil national foncier ou le Conseil national de l'administration locale est saisi, il y aura lieu d'augmenter d'autant le nombre maximum de représentants du Gouvernement fédéral siégeant à ce Conseil.



Application des articles 83 à 87 aux États n'ayant pas de Dirigeant (article 88).

44. L'application des articles 83 à 87 à tout État n'ayant pas de Dirigeants produira ses effets:

a) sous réserve des adaptations (le cas échéant), que le Parlement pourra prévoir par une loi, qui seront nécessaires pour assurer que ces Articles s'appliqueront (aussi exactement que possible eu égard aux différences de régimes fonciers) de la même manière qu'aux autres États; et

b) dans le cas des États de Bornéo et de Singapour, sous réserve de l'omission de l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 83.





TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES


Chapitre premier. États de Bornéo



Amendements à la dixième annexe en ce qui concerne les États de Bornéo.

45. 1) En ce qui concerne les États de Bornéo, il y a lieu d'ajouter à la dixième annexe à la Constitution, en tant que quatrième et cinquième parties de ladite annexe (avec l'effet prévu par la section ci-après de la présente Loi) les dispositions énoncées à ce titre dans la cinquième annexe à la présente Loi.

2) La nouvelle section 6 ci-après sera ajoutée à la fin de la deuxième partie de la dixième annexe à la Constitution:

« 6. 1) La subvention routière d'État payable à Sabah ou à Sarawak sera,

tant pour l'année 1964 que pour l'année 1965, fixée au taux de 4 500 dollars par mile pour une distance de 1 151 miles en ce qui concerne Sabah, et, s'agissant de Sarawak à telle somme dont le Gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État seront convenus.

« 2) Par la suite, les sections 2 à 5 s'appliqueront à la subvention routière d'État ainsi payable, sous réserve des modifications suivantes:

a) le coût moyen et les normes minimales visés à l'alinéa a de la section 2 seront respectivement le coût moyen dans l'État et les normes minimales établies pour les routes d'État dans l'État; et

b) tout tronçon de route entretenu par une autorité locale aux frais de l'État sera considéré comme étant entretenu par le Service des ponts et chaussées dudit État. »




Subventions et affectations de recettes spéciales aux États de Bornéo (article 112 C).

46. 1) Sous réserve des dispositions de l'article 112 D et de toutes les restrictions énoncées dans la section pertinente de la dixième annexe: à) La Fédération octroiera aux États de Bornéo en ce qui concerne chaque exercice financier, les subventions spécifiées à la quatrième partie de ladite annexe et,

b) Chacun de ces États recevra toutes les recettes provenant des impôts, droits et taxes spécifiés à la cinquième partie de ladite annexe, dans la mesure où ils auront été recouvrés, levés ou institués dans l'État, ou toute partie de ces recettes ainsi spécifiée.

2) Les montants requis pour l'octroi des subventions spécifiées dans ladite quatrième partie, et les montants qu'un État de Bornéo est fondé à recevoir en vertu des sections 3 ou 4 de ladite cinquième partie, seront imputés sur le Fonds consolidé; les montants qu'un État de Bornéo est fondé à recevoir de toute autre manière en vertu de ladite cinquième partie ne seront pas versés au Fonds consolidé.


3) À l'article 110, les paragraphes 3 A et 4 ne s'appliqueront pas à un État de Bornéo.
4) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'article 112 D, s'agissant d'un Etat de Bornéo le paragraphe 3 B, de l'article 110:

a) s'appliquera à l'égard de tous minéraux, y compris les huiles minérales;

b) n'autorisera pas le Parlement à interdire à l'État de prélever des redevances sur les minéraux ou^à restreindre les redevances qui pourraient être ainsi prélevées au point que l'État n'ait pas le droit de recevoir une redevance d'un montant de 10 p. 100 ad valorem (calculé comme pour les droits d'exportation).




Révision des subventions spéciales accordées aux États de Bornéo (article 112 D).

47. 1) Les subventions visées à la section 1 et au paragraphe 1 de la section 2 de la quatrième partie de la dixième annexe et toute subvention qui viendrait s'y substituer ou s'y ajouter en vertu des dispositions du présent paragraphe seront, aux intervalles mentionnés au paragraphe 4, révisées par les gouvernements de la Fédération et des États ou de l'État intéressé et si ces derniers conviennent de la modification ou l'abolition de l'une de ces subventions, ou de l'octroi d'une autre subvention qui viendrait se substituer ou s'ajouter à ces subventions ou à l'une d'elles, ladite quatrième partie et le paragraphe 2 de l'article 112 C seront modifiées par ordonnance du Yang di-Pertuan Agong selon les modalités nécessaires pour donner effet à cet accord:

II est entendu toutefois que lors de la première révision, la subvention visée au paragraphe 2 de la section 1 de ladite quatrième partie, ne sera pas remise en question excepté aux fins d'arrêter les montants à octroyer pour les cinq années suivantes.

2) A l'occasion de toute révision prévue par les dispositions du présent article, on tiendra compte ^de la situation financière du Gouvernement fédéral, ainsi que des besoins des États ou de l'État intéressés, mais (sous cette réserve) en s'efforçant de veiller à ce que les recettes de l'État soient suffisantes pour couvrir le coût des services d'État existant au moment de la révision et en assurer le développement qui semble raisonnable.

3) La révision portera sur une période de 5 ans ou (sauf dans le cas de la première révision), toute période plus longue dont la Fédération et les États ou l'État intéressés seront convenus; toutefois, toute ordonnance rendue en vertu des dispositions du paragraphe 1 pour donner suite aux conclusions d'une révision demeurera en vigueur après la fin de cette période, sauf dans la mesure où elle est remplacée par une nouvelle ordonnance rendue en vertu des dispositions dudit paragraphe.

4) La révision prévue dans le présent article n'a pas lieu plus tôt que cela n'est raisonnablement nécessaire pour assurer qu'il sera donné suite à ses conclusions à partir de la fin de l'année 1968 ou dans le cas d'une deuxième révision ou d'une révision ultérieure à partir de la fin de la période prévue par la révision précédente; mais, sous cette réserve, il sera procédé, en ce qui concerne les deux États de Bornéo, à des révisions portant sur des périodes commençant en 1969 et en 1974, et par la suite, en ce qui concerne l'un ou l'autre de ces États, à la date (pendant ou après la période prévue lors de la révision précédente) demandée par le Gouvernement de la Fédération ou de l'État.

5) Si, à l'occasion de la révision prévue dans le présent Article, le Gouvernement de la Fédération notifie aux États ou à l'État intéressés son intention de modifier l'une quelconque des affectations de recettes visées à la cinquième partie de la dixième annexe (y compris toute affectation qui viendrait s'y ajouter ou s'y substituer en vertu des dispositions du présent paragraphe), ou de modifier le paragraphe 4 de l'article 112 C, la révision tiendra compte de la modification et le Yang di-Pertuan Agong édictera une ordonnance tendant à donner effet à la modification à compter du début de la période prévue dans la révision:

II est entendu toutefois que les dispositions du présent paragraphe ne s'appli queront pas aux affectations visées aux sections 4, 7, et 8, et qu'elles ne s'appli queront pas aux affectations visées aux sections 5 ou 6 avant la deuxième révision.

6) Si, lors d'une révision, le Gouvernement fédéral et le Gouvernement d'un État ne parviennent pas à s'entendre sur une question, celle-ci sera renvoyée à un estimateur indépendant, dont les recommandations auront force obligatoire à l'égard des gouvernements intéressés et produiront effet comme si elles procédaient de l'accord de ces gouvernements.

7) Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 108 n'obligeront pas le Gouvernement fédéral à consulter le Conseil national des finances en ce qui concerne les questions que soulève l'application du présent article.

8) Toute ordonnance édictée par le Yang di-Pertuan Agong en vertu des dispositions du présent Article sera déposée devant chaque Chambre du Parlement.



Chapitre 2. Singapour



Arrangements financiers conclus avec Singapour (article 112 E).

48. 1) Le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de Singapour conclueront, selon que de besoin des accords concernant toutes les questions ci-après ou l'une quelconque d'entre elles :

a) la manière dont les recettes que la Fédération tire de Singapour ou toute partie de ces recettes seront recouvrées et comptabilisées, et leur ventilation entre la Fédération et l'État;

b) l'exercice par le Gouvernement de l'État ou toute autre autorité de l'État, à l'égard desdites recettes, des pouvoirs conférés par les lois y relatives, ou la participation de ce Gouvernement ou de cette autorité à l'exercice de l'un quelconque de ces pouvoirs;

c) l'admission de Singapour à un marché commun avec le reste de la Fédération, la création d'un Bureau consultatif des tarifs douaniers et l'établissement des conditions touchant la perception de droits d'entrée et de sortie sur les marchandises importées à Singapour ou exportées de Singapour;

d) l'exclusion ou la modification, à l'égard de l'État, de toutes les dispositions des articles 109 et 110 et de la dixième annexe, ou de l'une quelconque d'entre elles;

e) les versements (par voie de prêt ou autrement) effectués par la Fédération à l'État ou par l'État à la Fédération;

f) la détermination des recettes qu'il y a lieu de considérer, aux fins de tout accord de ce genre, comme provenant de Singapour, la révision de l'application dudit accord, et le renvoi à la décision d'un estimateur indépendant des questions que pose pareille révision et qui n'auront pas été réglées à l'amiable, et de toute autre question se rapportant directement ou indirectement audit accord.

2) Le Yang di-Pertuan Agong prendra, par voie d'ordonnance, les dispositions qui pourraient être nécessaires pour donner effet à tout accord du genre visé au paragraphe 1, y compris des dispositions modifiant, à l'égard de Singapour, toute loi relative à des recettes fédérales; cette ordonnance sera déposée devant chaque Chambre du Parlement.

3) Une ordonnance édictée en vertu des dispositions du paragraphe 2 peut prévoir que le pouvoir exécutif de l'État s'étendra à l'administration de telle ou telle disposition déterminée de la législation concernant les recettes fédérales, et pourra, à cette fin, conférer des pouvoirs et imposer des obligations à toute autorité de l'État. 4) S'agissant de Singapour, la troisième partie de la dixième annexe produira ses effets comme si la source de recettes spécifiée à la section 7 comprenait l'impôt sur la fortune prélevé à des fins locales par l'État.

5) La décision d'un estimateur indépendant touchant toute question qui lui aura été renvoyée à l'occasion de la révision d'un accord conformément aux dispositions du présent article, aura force obligatoire à l'égard des gouvernements intéressés et sera considérée, aux fins du présent article, comme constituant l'accord de ces Gouvernements. 6) Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 108 n'obligeront pas le Gouvernement fédéral à consulter le Conseil national des finances en ce qui concerne tout accord prévu dans le présent article.

7) Un accord conclu avant le Jour de la Malaisie produira ses effets aux fins du présent article.

8) Les dispositions du présent article cesseront de produire leurs effets à l'égard de la conclusion de tout autre accord ultérieur:

a) si à tout moment il n'y a pas d'accord en vigueur en vertu des dispositions du présent article; et

b) à l'occasion de toute autre circonstance qui pourrait être prévue par tout accord conclu en vertu du présent article.

Il est entendu toutefois que les dispositions du présent article ne cesseront pas de produire leurs effets en vertu de l'alinéa a avant que ne soit achevée la révision de l'application d'un tel accord (y compris tout renvoi à un estimateur indépendant).




Chapitre 3. Dispositions générales



Pouvoirs des États de Bornéo et de Singapour en matière d'emprunt (article 112 B).

49. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 111 ne limiteront pas le pouvoir d'un État de Bornéo ou de Singapour d'émettre en vertu de la loi d'État un emprunt dans l'État si l'emprunt a reçu l'approbation de l'organisme faisant alors fonction de Banque centrale de^la Fédération, non plus que le pouvoir de Singapour d'émettre en vertu de la loi d'État un emprunt ailleurs que dans l'État, si l'emprunt a reçu l'approbation du Gouvernement fédéral.



Vérification des comptes des États dans les États de Bornéo et à Singapour (article 112 A).

50. 1) Le vérificateur général des comptes présente ses rapports sur les comptes d'un État de Bornéo ou de Singapour, ou sur les comptes^de toute autorité exerçant les pouvoirs qui lui auront été conférés par la loi de l'État dans l'un quelconque de ces États, au Yang di-Pertuan Agong (qui en saisit la Chambre des représentants) et au Gouverneur de l'État; en conséquence, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 107 ne s'appliqueront pas à ces rapports.

2) Le Gouverneur saisit l'Assemblée législative de tout rapport qui lui aura été ainsi présenté.

3) Les pouvoirs et devoirs du Vérificateur général des comptes en ce qui concerne les comptes visés au paragraphe 1 pour toute période prenant fin avant l'année 1969 seront, dans un État de Bornéo, exercés en son nom par le plus haut fonctionnaire de son service se trouvant en poste dans l'État en question:

II est entendu toutefois qu'en cas d'absence ou d'incapacité de ce fonctionnaire ou de vacance de poste, ces pouvoirs et devoirs seront exercés par le Vérificateur général des comptes ou tout fonctionnaire de son service qu'il aura désigné à cette fin.




Subvention routière payable aux États de Malaisie.

51. Les règles relatives au calcul de la subvention routière payable aux États de Malaisie par la Fédération seront les mêmes que si la présente loi n'avait pas été adoptée; en conséquence, la deuxième partie de la dixième annexe à la Constitution sera modifiée comme suit:

à) à la section 2, les mots « chaque État » et « routes de l'État » seront respective ment remplacés par les mots « chacun des États de Malaisie » et « routes de ces États»; et

b) à la section 3, les mots « de l'ensemble de la Fédération » seront remplacés par les mots « de l'ensemble des États de Malaisie ».




TITRE V
SERVICES PUBLICS



Commission du service judiciaire et juridique (article 138).

52. 1) II est créé une Commission du service judiciaire et juridique dont la compétence s'étendra à tous les membres du service judiciaire et juridique.

2) Sous réserve des dispositions de l'article 146 A, la Commission du service judiciaire et juridique est composée:

à) du président de la Commission des services publics, qui assure la présidence;

b) de F Attorney-General; et

c) d'un ou plusieurs autres membres nommés par le Yang di-Pertuan Agong, après consultation du Lord Président de la Cour fédérale, et choisis parmi des personnes qui ont ou auront été juges à la Cour fédérale ou à une Haute Cour, ou auront été, avant le Jour de la Malaisie, juges à la Cour Suprême.

3) Le secrétaire de la Commission des services publics exerce également les fonctions de secrétaire de la Commission du service judiciaire et juridique.



Amendements résultant de la création de la Commission du service judiciaire et juridique.

53. 1) Le nouveau paragraphe 3 ci-après sera ajouté à l'article 135 de la Constitution:

« 3) Aucun agent des services visés aux alinéas e, f ou g du paragraphe 1 de l'article 132 ne peut, sans l'assentiment de la Commission du service judiciaire et juridique, être licencié ou rétrogradé, ou faire l'objet d'aucune autre mesure disciplinaire en raison de ce qu'il a fait ou omis de faire dans l'exercice de fonctions judiciaires qui lui ont été conférées par la loi. »

2) À l'article 139, au paragraphe 1 (en vertu duquel la compétence de la Commission des services publics s'étend au service judiciaire et juridique par voie de références à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 132), le «6» sera supprimé après le mot « alinéas ».

3) À l'article 144, au paragraphe 3 (qui contient des dispositions spéciales touchant la nomination aux postes de chef ou de chef adjoint de service et à des postes d'importance analogue) après les mots « importance analogue », il y a lieu d'ajouter les mots « autres que les postes dans le service judiciaire et juridique ».

4) À l'article 145 initial, s'il est encore en vigueur au moment où la présente Loi prendra effet, au paragraphe 1 (qui prévoit que la nomination de 1'AttorneyGeneral sera faite après consultation de la Commission des services publics), les mots « Commission des services publics » seront remplacés par les mots « Commission du service judiciaire et juridique ».

5) À l'article 148, au paragraphe 1 (qui assimile les références à une Commission à laquelle le livre X s'applique à des références à l'une de celles qui ont été créées en vertu des articles 139 à 141), le chiffre « 139 » sera remplacé par le chiffre « 138 ».



Sections de la Commission du service judiciaire et juridique dans les États de Bornéoet à Singapour (article 146 A).

54. 1) S'agissant des agents du service judiciaire et juridique qui sont employés dans les États de Bornéo ou à Singapour, les attributions de la Commission du service judiciaire et juridique seront, aussi longtemps que les dispositions du présent article produiront leurs effets, exercées par une section de cette Commission établie pour les États de Bornéo ou pour Singapour, selon le cas.

2) La section de la Commission du service judiciaire et juridique pour les États de Bornéo est composée:

à) du Chief Justice de la Haute Cour de Bornéo, qui assure la présidence;

b) des conseillers juridiques des États de Bornéo ;

c) du Président de^la Commission de la fonction publique de l'État (le cas échéant) de chacun des États de Bornéo; et

d) de deux personnes désignées par le Gouvernement fédéral et choisies parmi les membres de l'organe central de la Commission du service judiciaire et juridique ou de la Commission des services publics.

3) La section de la Commission du service judiciaire et juridique pour Singapour est composée:

a) du Chief Justice de la Haute Cour de Singapour, qui assure la présidence;

b) du conseiller juridique de l'État;

c) du Président de la Commission de la fonction publique de l'État de Singapour;

d) d'un juge de la Haute Cour de Singapour désigné par le Chief Justice;

e) de deux membres au plus de la Commission des services publics, lesquels sont le membre ou les membres de l'organe central siégeant, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 146 B, à la section de cette Commission pour Singapour ou, si ce paragraphe n'est pas en vigueur, un membre ou des membres désignés par le Gouvernement fédéral.

4) Lorsque la section de la Commission du service judiciaire et juridique pour les États de Bornéo comprendra parmi ses membres plus d'un président d'une Commission de la fonction publique d'État, les dispositions suivantes s'appliqueront:

2) Jamais plus d'un de ces présidents n'assistera à l'une quelconque des réunions de la section, et le choix de celui qui sera habilité et invité à assister à une réunion sera déterminé par le règlement de la section ou conformément audit règlement et (sous réserve dudit règlement) à toutes instructions générales ou spéciales du président de la section;

b) La section ne procédera à aucune nomination à des postes à pourvoir dans l'État auquel appartient l'un ou l'autre de ces présidents lors d'une réunion à laquelle celui-ci n'aura pas assisté et n'aura pas été invité à assister, à moins qu'il n'y consente.

5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 134, aussi longtemps qu'il existera, pour les États de Bornéo ou pour Singapour, une section de la Commission du service judiciaire et juridique prévue par les dispositions du présent article, la compétence de la Commission s'étendra aux agents de la fonction publique d'un État de Bornéo ou de Singapour, selon le cas, qui sont détachés dans le service judiciaire et juridique et ceux-ci, aux fins de la Commission du service judiciaire et juridique, seront réputés appartenir à ce service.

6) Les dispositions du présent article produiront leurs effets jusqu'à la fin d'août 1968, et, par la suite:

a) S'agissant des États de Bornéo, jusqu'à ce que le Gouvernement fédéral en décide autrement; et

b) S'agissant de Singapour, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement par Acte adopté avec l'assentiment du Gouverneur.




Sections de la Commission des services publics dans chaque État de Bornéo et à Singapour (article 146 B).

55. 1) S'agissant des agents de la fonction publique de la Fédération qui sont employés dans un service fédéral établi dans un État de Bornéo ou à Singapour, les attributions de la Commission des services publics sont, aussi longtemps que les dispositions du présent paragraphe produiront leurs effets, exercées par une section de cette Commission créée pour l'État.

2) Sous réserve des dispositions^ du paragraphe 3, la section de la Commission des services publics créée pour un État en vertu des dispositions du paragraphe 1 est composée des membres de l'organe central de la Commission qui ont été désignés par le Gouvernement fédéral et des membres spéciaux qui ont été désignés par le Yang di-Pertuan Agong; le Yang di-Pertuan Agong usera de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à toute nomination prévue par le présent paragraphe, après avoir pris l'avis du Premier Ministre et consulté le Gouvernement de l'État.

3) Aussi longtemps que les dispositions du présent paragraphe produiront leurs effets, dans tout État dans lequel existe actuellement une Commission de la fonction publique d'État, les membres de cette Commission sont, de droit, membres de la section de la Commission des services publics pour l'État, laquelle sera composée de ces membres et de deux membres au plus de l'organe central de la Commission des services publics désignés par le Gouvernement fédéral;

4) Le membre d'une section de la Commission des services publics créée en vertu des dispositions du paragraphe 1 qui sera désigné par le Président de la Commission exercera les fonctions de Président de la section.

5) Le nombre de membres de la Commission des services publics requis par le paragraphe 4 de l'article 139 sera le même que celui des membres de l'organe central, compte non tenu de ceux qui sont membres d'une section mais non de l'organe central.

6) Lorsqu'un poste dans un service fédéral établi dans un État de Bornéo comporte des responsabilités à exercer dans l'autre État ou intéressant l'autre État, la section de la Commission des services publics de la compétence de laquelle doit relever ce poste est celle de l'État dans lequel le chef du service se trouve normalement en poste ou, en cas de doute ou de difficulté, celle que le Gouvernement fédéral désignera.

7) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 134, aussi longtemps qu'il existera, pour un État de Bornéo, une section de la Commission des services publics prévue par les dispositions du présent article et constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3, la compétence de la Commission des services publics s'étendra (sauf en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disci plinaire sur les intéressés) aux agents de la fonction publique de l'État qui sont détachés dans la fonction publique de la Fédération, autres que les agents d'un grade égal ou inférieur au grade dont le Yang di-Pertuan Agong décidera, avec l'assentiment du Dirigeant ou du Gouverneur; au regard de la Commission des services publics, ils seront réputés (sauf en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les intéressés) être agents de la fonction publique de la Fédération.

8) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 demeureront en vigueur jusqu'à la fin d'août 1968, et, par la suite:

a) s'agissant d'un État de Bornéo, jusqu'à ce que le Gouvernement fédéral en décide autrement; et

b) s'agissant de Singapour, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement par Acte adopté avec l'assentiment du Gouverneur.



Dispositions supplémentaires concernant les sections des Commissions (article 146 C).

56. 1) Si la loi fédérale prévoit d'établir un service commun à la Fédération et à un État de Bornéo ou à Singapour ou à deux ou plusieurs de ces États avec ou sans la Fédération et de conférer la compétence à l'égard de ce service à la Commission du service judiciaire et juridique ou à la Commission des services publics, elle peut également disposer que les fonctions de la Commission en la matière seront exercées par toute section créée en vertu de l'article 146 A ou de l'article 146 B pour l'État ou les États en question.

2) Les dispositions du paragraphe 4, b, de l'article 142 et du paragraphe 2 de l'article 143 produiront leurs effets à l'égard des membres d'une section de la Commission du service judiciaire et juridique ou de la Commission des services publics, créée en vertu de l'article 146 A ou de l'article 146 B comme si les références à la loi fédérale étaient des références à la loi de l'État.

3) Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 144 s'appliqueront à une section de la Commission du service judiciaire et juridique ou de la Commission des services publics créée en vertu de l'article 146 A ou de l'article 146 B comme s'il s'agissait d'une Commission distincte à laquelle les dispositions du présent Livre s'appliquent; toutefois, aucune disposition de ces articles ne sera interprétée comme obligeant ladite section à présenter un rapport annuel distinct conformément aux dispositions de l'article 146.



Compétence de la Commission de la police à l'égard des agents de la fonction publique des États de Bornéo détachés auprès d'elle (article 146 D).

57. 1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 134, la compé tence de la Commission de la police s'étendra (sauf en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les intéressés), aux agents de la fonction publique d'un État de Bornéo qui sont détachés auprès des forces de police; au regard de ladite Commission, ils seront réputés (sauf en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les intéressés) être agents des forces de police.

2) S'il n'existe pas, dans un État de Bornéo, d'organe exerçant son pouvoir disciplinaire sur lesdites personnes et composé comme suit, savoir:

a) Le Président d'une Commission de la fonction publique d'État dans l'État;

b) Le conseiller juridique de l'État;

c) Le plus haut fonctionnaire de la police de l'État;

d) Un représentant du directeur des affaires policières;

les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront comme si l'exception relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire n'existait pas.

3) Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 139 qui prévoient que, dans certains cas, la compétence de la Commission des services publics s'étendra aux agents de la fonction publique d'un État, ne s'appliqueront pas aux agents de la fonction publique d'un État de Bornéo qui sont détachés auprès des forces de police.




Charges non comprises dans l'expression «fonction publique » ou ne relevant pas de la compétence des Commissions.

58. À l'article 132 de la Constitution, les paragraphes 3 et 4 seront remplacés par le texte suivant:

« 3. La fonction publique ne sera pas considérée comme comprenant:

a) la charge de membre du Gouvernement de la Fédération ou d'un État;

ô) la charge de Président, de Speaker, de Vice-Président, de Deputy Speaker ou de membre de l'une des chambres du Parlement ou de l'Assemblée législative d'un État;

c) la charge de juge à la Cour fédérale ou à une Haute Cour;

d) la charge de membre de toute Commission ou de tout Conseil établi par la la présente Constitution ou de toute Commission ou de tout Conseil correspondant établi par la Constitution d'un État;

e) les postes diplomatiques dont le Yang di-Pertuan Agong pourra décider par voie d'ordonnance, qui n'était cette ordonnance, auraient été des postes dans la fonction publique de la Fédération.

« 4) Dans le présent livre, sauf en ce qui concerne les articles 136 et 147, les références aux personnes faisant partie de la fonction publique ou aux agents de l'un quelconque des services publics ne s'appliqueront pas:

à) au Secrétaire-général de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou à tout membre du Secrétariat général du Parlement;

b) à FAttorney général ou, si une disposition touchant son mode de nomination et de destitution est expressément incluse dans la Constitution de l'État ou s'il n'est pas choisi parmi les agents du service judiciaire ou juridique ou de la fonction publique de l'État, au Conseiller juridique de tout État;

c) à tout membre du cabinet du Yang di-Pertuan Agong, d'un Dirigeant ou d'un Gouverneur.»



Dispositions supplémentaires.

59. 1) À l'article 139 de la Constitution, au paragraphe 4 (en vertu duquel le nombre des membres de la Commission des services publics est limité à huit, en sus du président et du vice-président) le chiffre «huit» sera remplacé par le chiffre «dix» et les mots «sous réserve des dispositions de l'article 146 B» seront insérés au début de ce paragraphe.

2) À l'article 148 de la Constitution, il y a lieu d'ajouter, à la fin du paragraphe 2, les mots «et la^ « Commission de la fonction publique de l'État» s'entend, en ce qui concerne tout État, d'une Commission exerçant ses fonctions à l'égard des agents de la fonction publique de l'État et correspondant, tant pour ce qui est du statut que de la compétence, à la Commission des services publics».




TITRE VI

PROTECTION D'INTÉRÊTS SPÉCIAUX



Chapitre premier. Dispositions générales




Pouvoir de limiter la liberté de déplacement, d'association, etc.

60. 1) Au paragraphe 2 de l'article 9 de la Constitution (qui garantit aux citoyens le droit de se déplacer librement dans toute la Fédération), les mots «Sous réserve de toute restriction imposée par toute loi relative à la sécurité de la Fédération» seront remplacés par les mots «Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 et de toute loi relative à la sécurité de la Fédération ou de l'une quelconque de ses parties», et à la fin de l'article sera ajouté le paragraphe 3 ci-après:

«3) Aussi longtemps qu'en vertu de la présente Constitution un autre État se trouvera dans une situation spéciale différente de celle des États de Malaisie, le Parlement pourra, par une loi, restreindre, entre cet État et les autres États, les droits conférés par le paragraphe 2 en ce qui concerne les déplacements et la résidence:
« II est entendu toutefois que les seules restrictions à la liberté de déplacement entre l'État de Singapour et les États de Malaisie imposées en vertu des dispositions du présent paragraphe le seront par une loi sur le travail ou l'enseignement ou sur toute question où, compte tenu de la situation spéciale de l'État de Singapour, le Parlement estime opportun d'éviter la jouissance simultanée de droits dans l'État de Singapour et dans les États de Malaisie.»
2) Les dispositions dudit paragraphe 3 de l'article 9 de la Constitution s'appliqueront aux lois votées avant le Jour de la Malaisie, les restrictions imposées produisant leurs effets à compter de ce jour-là.
3) Au paragraphe 2 de l'article 10 de la Constitution (qui garantit aux citoyens les libertés de parole, de réunion et d'association, sous réserve des restrictions imposées dans l'intérêt de la sécurité de la Fédération, etc.), les mots « ou de l'une quelconque de ses parties » seront insérés après les mots « la sécurité de la Fédération» partout où ils figurent.

4) Au paragraphe 1 dudit article 10, les mots « paragraphe 2 » seront remplacés par les mots « paragraphes 2 et 3 » et à la fin de l'article sera ajouté le paragraphe 3 ci-après :

«3) Des restrictions au droit d'association conféré par l'alinéa c du paragraphe 1 peuvent aussi être imposées par une loi relative au travail ou à l'enseignement.»




Chapitre 2. États de Bornéo



Emploi de l'anglais et des langues indigènes dans les États de Bornéo (article 161).

61. 1) Aucun Acte du Parlement supprimant ou limitant l'emploi de la langue anglaise à l'une quelconque des fins visées dans les paragraphes 2 à 5 de l'article 152 ne s'appliquera à l'emploi de la langue anglaise dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article avant que dix années ne se soient écoulées depuis le Jour de la Malaisie.

2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent:

a) à l'emploi de la langue anglaise dans l'une ou l'autre Chambre du Parlement par un représentant d'un État de Bornéo ou originaire de cet État;

b) à l'emploi de la langue anglaise au cours des procédures de la Haute Cour de Bornéo, ou d'une juridiction inférieure d'un État de Bornéo, ou au cours des procédures de la Cour fédérale qui sont visées au paragraphe 4; c) à l'emploi de la langue anglaise dans un État de Bornéo à l'Assemblée législative ou à d'autres fins officielles (y compris celles poursuivies par le Gouvernement fédéral).

3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, aucun Acte du Parlement du type visé dans ledit paragraphe n'entrera en vigueur en ce qui concerne l'emploi de la langue anglaise au cours des procédures de la Haute Cour de Bornéo ou de celles de la Cour fédérale qui sont visées par le paragraphe 4, jusqu'à ce que l'Acte ou le passage pertinent de l'Acte ait été approuvé par décision des Législatures des États de Bornéo; et aucun Acte de cette nature n'entrera en vigueur en ce qui concerne l'emploi de la langue anglaise dans un État de Bornéo dans tout autre cas visé aux alinéas b ou c du paragraphe 2, avant que cet Acte ou le passage pertinent de cet Acte ait été approuvé par décision de la Législature de cet État.

4) Les procédures devant la Cour fédérale visées aux paragraphes 2 et 3, s'enten dent de toute procédure de recours contre des décisions de la Haute Cour de Bornéo ou d'un de ses juges et de toute procédure engagée en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 128 pour trancher une question soulevée au cours d'une procédure poursuivie devant la Haute Cour de Bornéo ou une juridiction inférieure d'un État de Bornéo.

5) Nonobstant les dispositions de l'article 152, dans un État de Bornéo une langue indigène couramment employée dans l'État peut être utilisée devant les tribunaux indigènes ou en vue de l'application de tout code des lois ou coutumes indigènes et, dans le cas de Sarawak, elle peut être utilisée, jusqu'à décision con traire de la Législature, par un représentant parlant devant l'Assemblée législative ou l'une de ses commissions.



Situation spéciale des indigènes des États de Bornéo (article 161 A).

62. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les dispositions des para graphes 2 à 5 de l'article 153, dans la mesure où elles visent les emplois réservés dans la fonction publique, s'appliqueront aux indigènes de l'un quelconque des États de Bornéo comme elles s'appliquent aux Malais.

2) Dans un État de Bornéo, l'article 153 prendra effet, la mention des Indigènes de l'État se substituant à la mention des Malais, mais, en ce qui concerne les bourses, les subventions et autres privilèges et facilités en matière d'enseignement et de formation, les dispositions du paragraphe 2 de cet article n'obligeront pas à en réserver un pourcentage déterminé au profit des indigènes.

3) Avant qu'un avis soit soumis au Yang di-Pertuan Agong sur l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 153 à l'égard d'un État de Bornéo, le Principal Ministre de l'État intéressé sera consulté.

4) Les Constitutions des États de Bornéo pourront comporter des dispositions correspondant (avec les modifications nécessaires) à l'article 153, compte tenu des changements introduits par le paragraphe 2).

5) L'article 89 ne s'applique pas à un État de Bornéo, et l'article 8 n'annule ni ne prohibe aucune disposition de la loi d'un État de Bornéo tendant à réserver des terres aux indigènes de l'État, ou à les leur vendre, ou à leur accorder un traitement de faveur en cas d'aliénations de terres par l'État.

6) Dans le présent article le mot « indigène »s'entend:

a) pour Sarawak, d'une personne qui est citoyen et, ou bien appartient à l'une des races spécifiées au paragraphe 7 comme étant race indigène dans cet État, ou bien est de sang mêlé mais se rattachant exclusivement à ces races; et

b) pour Sabah, une personne qui est citoyen, qui est le descendant au premier ou au deuxième degré d'une personne dont la race est race indigène dans l'État de Sabah, et qui est née (que ce soit ou non le Jour de la Malaisie ou après cette date) soit à Sabah, soit d'un père domicilié à Sabah au moment de la naissance.

7) Au sens de la définition de l'« indigène » donnée au paragraphe 6, les races à considérer comme races indigènes dans le Sarawak sont les Bukitans, les Bisayahs, les Dusuns, les Dayaks du littoral et les Dayaks de l'intérieur, les Kadayans, les Kalabits, les Kayans, les Kenyaks (y compris les Sabups et les Sipengs), les Kajangs (y compris les Sekapans, les Kajanans, les Lahanans, les Punans, les Tanjongs et les Kanowits), les Lugats, les Lisums, les Malais, les Melanos, les Muruts, les Penans, les Sians, les Tagals, les Tabuns et les Ukits.




Restrictions à l'octroi à des non-résidents du droit d'exercer devant des juridictions des États de Bornéo (article 161 B).

63. 1) Dans les cas où une disposition d'une loi ou prise en vertu d'une loi, supprimant ou modifiant une condition de résidence, confère le droit d'exercer devant une juridiction des États de Bornéo ou de l'un d'entre eux à des personnes qui jusqu'alors ne pouvaient le faire, cette disposition n'entrera pas en vigueur avant d'avoir été adoptée par les États ou l'État intéressés par Acte de la Législature.

2) Le présent article s'applique au droit d'exercer devant la Cour fédérale lorsqu'elle siège dans les États de Bornéo et connaît d'un recours contre une décision de la Haute Cour de Bornéo ou de l'un de ses juges ou d'une procédure introduite en vertu du paragraphe 2 de l'article 128 pour trancher une question soulevée au cours d'une procédure poursuivie devant la Haute Cour de Bornéo ou une juridiction inférieure d'un État de Bornéo.



Enseignement musulman dans les États de Bornéo (article 161 C),

64. 1) Aucun Acte du Parlement prévoyant pour un État de Bornéo une aide financière spéciale en vue de la création ou du maintien d'institutions musulmanes ou de l'instruction religieuse musulmane de personnes de cette confession ne sera promulguée sans le consentement du Gouverneur.

2) Si, en vertu d'une disposition de la Loi fédérale qui ne s'applique ni à Sabah ni à Sarawak, une aide de cette nature est accordée sous forme de subvention prélevée sur les fonds publics au cours d'une année quelconque, la Fédération verse au Gouvernement de Sabah ou de Sarawak selon le cas, au bénéfice des services sociaux de cet État, des sommes dont le montant doit représenter la même proportion des recettes tirées de cet État par la Fédération durant ^l'année que celle existant entre la subvention et les recettes tirées des autres États par la Fédération au cours de la même année.

3) Aux fins du paragraphe 2, le montant des recettes tirées d'un ou de plusieurs États par la Fédération s'entendra déduction faite de toute somme affectée aux États en vertu de l'article 110 ou de la dixième annexe; aucun compte ne sera tenu des contributions perçues par la Fédération sur les bénéfices des loteries organisées par le Bureau des loteries des services sociaux et d'assistance, ni des montants affectés à l'aide financière susmentionnée provenant de ces contributions ou en fonction de ces contributions.



Liberté de religion (article 161 D).

65. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 11, la Constitution d'un État de Bornéo pourra disposer qu'une décision de la Législature de l'État réglementant ou restreignant la propagation d'une doctrine ou croyance religieuse parmi les personnes professant la religion musulmane ne pourra être adoptée que si elle a obtenu, en deuxième ou troisième lecture ou dans les deux cas, à l'Assemblée législative, une majorité déterminée, sans que cette majorité puisse dépasser les deux tiers du nombre total des membres de l'Assemblée.



Garanties concernant la situation constitutionnelle des États de Bornéo (article 161 E).

66. 1) À partir de l'adoption de la loi relative^ à la Malaisie, aucun amendement à la Constitution concernant l'admission d'un État de Bornéo au sein de la Fédération ne sera soustrait à l'application du paragraphe 3 de l'article 159 par le jeu du paragraphe 4, bb, de cet article; et aucune modification apportée à l'application de la Constitution à un État de Bornéo ne sera soustraite à l'application du paragraphe 3 de l'article 159 à moins que la modification n'ait pour effet d'assi miler la situation de cet État en vertu de la Constitution à celle des États de Malaisie.

2) Aucun amendement ne sera apporté à la Constitution sans l'assentiment du Gouverneur de l'État de Bornéo ou de chacun des États de Bornéo intéressés, si l'amendement est de nature à modifier le fonctionnement de la Constitution sur les points suivants:

a) le droit à la citoyenneté des personnes nées avant le Jour de la Malaisie en raison des liens qui les rattachent à l'État, et (sauf dans la mesure où des dispositions différentes sont prévues par la Constitution en vigueur le Jour de la Malaisie) l'égalité de traitement, en ce qui concerne leur propre citoyenneté et celle des autres, des personnes nées ou résidant dans l'État et de celles nées ou résidant dans les États de Malaisie;

b) la constitution et la compétence de la Haute Cour de Bornéo et la nomination, la destitution et la suspension des juges de cette cour;

c) les domaines dans lesquels la Législature de l'État peut légiférer le pouvoir exécutif de l'État dans ces domaines, et (pour ^autant qu'ils y sont liés) les arrangements financiers entrera Fédération et l'État;

d) la religion pratiquée dans l'État, l'emploi dans l'État et au Parlement de telle langue déterminée et le régime spécial des indigènes de l'État;

é) l'attribution à l'État, dans tout Parlement convoqué avant la fin d'août 1970, d'un contingent de membres de la Chambre des représentants non inférieur, proportionnellement au total attribué aux autres États membres de la Fédération le Jour de la Malaisie, au contingent attribué à l'État ce jour-là.

3) Aucun amendement à la Constitution qui modifie son fonctionnement quant au contingent de membres de la Chambre des représentants attribué à un État de Bornéo ne sera considéré aux fins du paragraphe 1 comme assimilant la situation de cet État à celle des États de Malaisie.

4) En ce qui concerne les droits et pouvoirs conférés par la législation fédérale au Gouvernement d'un État de Bornéo touchant l'entrée dans l'État, la résidence dans l'État et les questions connexes (que la législation ait été ou non adoptée avant le Jour de la Malaisie), le paragraphe 2 s'appliquera, sauf disposition con traire de la législation, comme si celle-ci avait été incorporée dans la Constitution et ces droits et pouvoirs avaient été inclus parmi les questions visées aux alinéas a à e de ce paragraphe.

5) Dans le présent article, le mot «Amendement» englobe les additions et les abrogations.



Utilisation de langues non-officielles à l'Assemblée de Singapour (article 161 F).

67. Nonobstant les dispositions de l'article 152, tant qu'il n'en aura pas été décidé autrement par acte de la Législature de Singapour, les langues anglaise, chinoise, mandarine et tamoule pourront être utilisées à l'Assemblée législative de Singapour et la langue anglaise pourra être utilisée pour la rédaction du texte officiel de tous les projets et propositions de loi à présenter dans cette Assemblée ou de tous les amendements y relatifs ainsi que de tous les actes adoptés par cette Législature et de toute législation subsidiaire émanant du gouvernement de Singapour. Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/47 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/48 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/49 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/50 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/51 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/52 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/53 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/54 Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/55 droit à une indemnité ou, s'il est décédé, son représentant légal (le cas échéant), soit dûment avisé de toute décision dont il est fondé à demander le renvoi devant une Commission de recours, et soit informé de ses droits en la matière; b) prescrire à quel moment et selon quelles modalités une autorité ayant pouvoir disciplinaire doit être avisée de la réclamation dont une décision fait l'objet et de la demande tendant à son renvoi devant une Commission de recours.

10) Dans la présente section, le mot «indemnité» s'entend, s'agissant de Sabah et Sarawak respectivement, des indemnités visées par l'Ordre en conseil de 1963 du Bornéo septentrional relatif aux indemnités et prestations de retraite, et des indemnités visées par l'Ordre en conseil de 1963 de Sarawak relatif aux indemnités et prestations de retraite; l'expression «agent ayant droit à une indemnité» s'entend d'un agent qui, aux fins de l'indemnité, est un fonctionnaire qualifié au sens de l'Ordre y relatif; et l'expression « autorité ayant pouvoir disciplinaire» s'entend d'une Commission à laquelle les dispositions du livre X de la Constitution s'appliquent ou de toute autorité investie d'un pouvoir analogue dans l'État.



Protection de certains agents de la fonction publique de l'État dans un État de Bornéo contre la décision de mettre fin à leur détachement auprès de la fonction publique fédérale.

84. 1) Les dispositions prises par le Gouvernement fédéral pour remplacer dans la fonction publique de la Fédération dans un^État de Bornéo, les agents ayant droit à indemnité de la fonction publique de l'État détachés auprès de la fonction publique fédérale par des candidats locaux à des nominations ou promotions seront telles:

a) qu'il appartiendra à la Commission du service considéré

i) de décider s'il existe des candidats locaux dûment qualifiés;

ii) de choisir les agents de la fonction publique de l'État au détachement desquels il doit être mis fin;

b) que, lorsqu'un agent de la fonction publique de l'État ayant droit à indemnité a été détaché auprès de la fonction publique fédérale lorsque le poste qu'il occupait est devenu un poste dans la fonction publique fédérale, la Commission du service considéré ne choisira de mettre fin à son détachement au cours de la période d'emploi escomptée en ce qui le concerne que si elle est convaincue, après consultation du gouvernement de l'État, qu'il pourra être réintégré dans un emploi approprié dans la fonction publique de l'État pour la période restant à couvrir.

2) À l'alinéa b du paragraphe 1 la référence à la période d'emploi escomptée d'un agent ayant droit à indemnité est une référence à la période d'emploi minimum dans la fonction publique de l'État qui lui aura été notifiée ou notifiée en dernier lieu par le gouvernement de l'État ou pour son compte, mais elle n'englobe pas une période qui lui aura été notifiée dans les mêmes conditions après le Jour de le Malaisie sans l'approbation du gouvernement fédéral.

3) Dans la présente section, l'expression « agent ayant droit à indemnité» a le même sens qu'à la section 83; l'expression «la Commission du service considéré» s'entend de celle des Commissions auxquelles les dispositions du livre X de la Constitution s'appliquent de la compétence de laquelle relève le service pertinent de la fonction publique; et au paragraphe 2, la référence au gouvernement de l'État englobe le gouvernement des territoires compris dans l'État avant le Jour de la Malaisie.



Mutation de la police de Singapour à la police fédérale.

85. 1) Toutes les personnes qui, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, étaient agents des forces de police de Singapour (et qui ne sont pas en congé avant de quitter le service) deviendront, ce jour-là, agents des forces de police de la Fédération dans le grade et avec des fonctions correspondantes.

2) Quiconque devient agent des forces de police de la Fédération en vertu des dispositions de la présente section:

a) sera employé à des conditions non moins favorables que celles qui lui étaient applicables avant le Jour de la Malaisie;

b) Sauf s'il opte pour cette possibilité

i) ne sera pas susceptible d'être muté sans son consentement à un poste en dehors de Singapour; toutefois

ii) ne pourra être promu à un tel poste.



Personnes occupant des fonctions fédérales (effet du détachement: exemption de la prestation de serment).

86. 1) Lorsque, par suite de l'adoption de la présente Loi, une personne est détachée auprès de la fonction publique de la Fédération par une disposition figurant dans la Constitution d'un État de Bornéo ou de Singapour, le détachement produira les mêmes effets que ceux qui résulteraient d'un détachement en vertu de l'article 134 de la Constitution.

2) Quiconque, par suite de l'adoption de la présente Loi, devient titulaire d'une charge ou d'un emploi dépendant de la Fédération pourra, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, exercer ses fonctions sans prêter le serment requis des autres titulaires des mêmes charge ou emploi, s'il en devient le titulaire le Jour de la Malaisie en vertu de l'une quelconque des dispositions du présent Livre, ou si (par voie de détachement ou de toute autre manière) il en devient le titulaire à cette date ou après cette date en raison d'un transfert en faveur du gouvernement fédéral des responsabilités incombant jusqu'alors à un gouvernement dans lequel il détenait une charge ou un emploi correspondant.



Chapitre 3. Tribunaux et corps judiciaire


Disposition temporaire quant à la compétence etc., des juridictions supérieures.

87. 1) Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une Loi fédérale ou en vertu d'une Loi fédérale, la compétence en matière d'appel de la Cour fédérale et la compétence des Hautes Cours et, (autant que faire se pourra) la pratique et les procédures à suivre par ces cours dans l'exercice de cette compétence seront, sous réserve des dispositions de la présente section, les mêmes que celles qui étaient exercées et suivies dans des circonstances analogues immédiatement avant le Jour de la Malaisie par la Cour suprême de la Fédération, la Cour suprême de Sarawak, du Bornéo septentrional et de Brunei ou la Cour suprême de Singapour, selon le cas:

II est entendu toutefois que les dispositions du présent paragraphe ne con féreront à aucune cour une compétence qui, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, découlait d'une loi de l'État de Brunei.

2) Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi fédérale ou en vertu d'une loi fédérale, la pratique et les procédures à suivre par la Cour fédérale dans l'exercice de sa compétence initiale et consultative, et la pratique et les procédures des autres cours à cette occasion, seront, sous réserve des dispositions de la présente section, les mêmes, autant que faire se pourra, que celles qui étaient suivies dans des circonstances analogues immédiatement avant le Jour de la Malaisie dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la compétence correspondante par la Cour suprême de la Fédération.

3) Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi fédérale ou en vertu d'une loi fédérale:

a) La Cour fédérale et chacune des Hautes Cours adoptera et utilisera comme sceau tel sceau ou timbre qui aura été approuvé par le Lord Président dans le cas de la Cour fédérale, ou le Chief Justice dans le cas d'une Haute Cour;

b) Ces cours comporteront, aux fins qu'elles poursuivent, les mêmes charges que celles existant immédiatement avant le Jour de la Malaisie dans le cas desdites Cours suprêmes, et les titulaires de ces charges s'acquitteront des fonctions qui leur incombent à ce titre avec les modifications requises pour donner effet aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

4) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 n'affecteront pas les pouvoirs conférés par la section 74, mais, sous réserve de toute ordonnance édictée en vertu des dispositions de ladite section et des dispositions ci-après de la présente section, toutes les lois actuelles affectant la compétence, la pratique et les procédures desdites Cours suprêmes s'appliqueront à la Cour fédérale et aux Hautes Cours avec les modifications qui pourront être requises pour donner effet aux paragraphes 1 à 3.

5) Les paragraphes 1 à 4 n'auront pas pour effet d'empêcher la modification ou l'abrogation de tout règlement d'une cour en vigueur immédiatement avant le Jour de la Malaisie, ou l'adoption d'un nouveau règlement en vertu des pouvoirs conférés par toute loi actuelle appliquée en vertu des dispositions du paragraphe 4; toutefois, jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi fédérale, les pouvoirs ainsi conférés en ce qui concerne la pratique et les procédures de la Cour fédérale et la pratique et les procédures des autres cours en ce qui concerne des questions associées à l'exercice de toute compétence de la Cour fédérale, seront exercés par le Lord Président après consultation des Chiefs Justices des Hautes Cours.

6) Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi fédérale ou en vertu d'une loi fédérale, la loi actuelle relative aux recours formés devant le Yang diPertuan Agong contre des décisions de la Cour d'appel de la Fédération et la pratique et les procédures suivies à cette occasion immédiatement avant le Jour de la Malaisie, s'appliqueront, sous réserve de toute ordonnance édictée en vertu des dispositions de la section 74 et de tout nouveau règlement de la Cour, avec les modifications nécessaires, aux fins des recours formés devant le Yang di-Pertuan Agong contre des décisions de la Cour fédérale. 7) Aux fins des dispositions de la présente section, le droit d'audience à une cour sera réputé relever de la pratique de la cour; toutefois, à la Cour fédérale tout avocat d'une Haute Cour possédera ce droit, pour autant et aussi longtemps qu'il dépendra des dispositions de la présente section.

8) Aux fins des dispositions de la présente section, la Cour des appels criminels de Singapour sera considérée comme ayant été une chambre de la Cour d'appel.

9) Les dispositions de la présente section produiront leurs effets sous réserve de l'article 66 de la Constitution.




Maintien en vigueur des juridictions inférieures et de leur compétence.

88. 1) Sous réserve de toute ordonnance édictée en vertu des dispositions de la section 74, toute juridiction inférieure exerçant sa compétence et ses fonctions, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, dans les territoires compris dans un État de Bornéo ou dans l'État de Singapour continuera à exercer celles-ci, jusqu'à ce que la loi fédérale en dispose autrement.

2) La validité, le Jour de la Malaisie ou après cette date, de tout acte accompli avant cette date aux fins, à l'occasion ou en vue de toute procédure devant une juridiction de ces territoires ne sera pas affectée par le fait que la juridiction sera devenue, à cette date, une juridiction de la Fédération; toutefois, tout acte ainsi accompli aura les mêmes effets qu'un acte accompli par cette juridiction dans l'exercice de sa compétence en tant que juridiction de la Fédération.
3) Tout acte accompli avant le Jour de la Malaisie aux fins, à l'occasion, ou en vue de toute procédure devant la Cour d'appel de la Fédération ou de Sarawak, du Bornéo septentrional et de Brunei ou de Singapour, ou la Cour des appels criminels de Singapour, aura à cette date et après cette date, les mêmes effets que si cette cour ne faisait qu'un avec la Cour fédérale.
4) Tout acte accompli avant le Jour de la Malaisie aux fins, à l'occasion ou en vue de toute procédure devant la Haute Cour de la Fédération, ou de Sarawak, du Bornéo septentrional et Brunei, ou de Singapour, aura à cette date et après cette date, les mêmes effets que si ces Hautes Cours ne faisaient qu'un, respectivement, avec la Haute Cour de Malaisie, la Haute Cour de Bornéo et la Haute Cour de Singapour.
5) Lorsqu'une affaire en instance devant l'une des juridictions visées aux paragraphes 3 ou 4 n'a pas été définitivement réglée avant le Jour de la Malaisie, et qu'un juge siégeant dans cette affaire ne devient pas, le Jour de la Malaisie, juge de la juridiction devant laquelle la procédure doit se poursuivre en vertu des dispositions de ce paragraphe, il aura, à l'égard de cette affaire, les mêmes pouvoirs que s'il avait, à cette fin, été dûment nommé pour agir en qualité de juge de cette cour.
6) Les références, dans la présente section, aux actes accomplis à l'occasion de toute procédure devant une cour engloberont les recours formés contre la cour ou un juge de celle-ci, et s'appliqueront aux recours formés devant le Yang di-Pertuan Agong; les recours formés devant Sa Majesté britannique contre des décisions de la Cour suprême de Sarawak, du Bornéo septentrional et du Brunei ou de la Cour suprême de Singapour, ou de la Cour des appels criminels de Singapour, et les actes accomplis en vue de tels recours, seront, en vue d'en assurer l'efficacité en vertu de la

première section, considérés comme des recours formés devant le Yang di-Pertuan Agong ou, le cas échéant, comme des actes accomplis en vue de tels recours.

7) Sans préjudice du caractère général des dispositions des paragraphes 3 et 4, tous les registres des juridictions visées dans lesdits paragraphes qui existent immédiatement avant le Jour de la Malaisie seront, à cette date et après cette date, tenus, maintenus et utilisés comme s'il s'agissait de registres des juridictions cor respondantes visées dans ces paragraphes qui sont créées le Jour de la Malaisie; et dans la mesure où un registre serait, à cette date, incomplet en ce qui concerne la période antérieure à celle-ci, il sera complété comme si la présente Loi n'avait pas été adoptée.

8) Tout exploit, acte de procédure, engagement ou autre document pourra être modifié pour être conforme aux dispositions de la présente section, mais il produira ses effets conformément aux dispositions de la présente section qu'il ait été ou non modifié de la sorte.




Maintien en fonctions des juges existants.

89. 1) Sous réserve des dispositions de la présente section, les personnes exerçant, immédiatement avant le Jour de la Malaisie les fonctions de juge de la Cour suprême de la Fédération, de la Cour suprême de Sarawak, du Bornéo septentrional et du Brunei et de la Cour suprême de Singapour, deviendront à cette date juges de la Cour fédérale et des Hautes Cours dans les conditions ci-après :

a) Le Chief Justice de la Fédération deviendra Lord Président de la Cour fédérale, le Chief Justice de Sarawak, du Bornéo septentrional et du Brunei deviendra Chief Justice de la Haute Cour de Bornéo et le Chief Justice de Singapour deviendra Chief Justice de la Haute Cour de Singapour; b) Les juges de la Cour d'appel de la Fédération deviendront juges de la Cour fédérale;

c) Les autres juges deviendront respectivement juges des Hautes Cours de Malaisie, de Bornéo et de Singapour suivant le lieu où ils étaient juges avant le Jour de la Malaisie.

2) Le premier Chief Justice de la Haute Cour de Malaisie sera choisi parmi les personnes exerçant, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, les fonctions de juge à la Cour suprême de la Fédération; si un juge de la Cour d'appel est nommé, les dispositions du paragraphe 1 produiront leurs effets sous réserve de cette nomination et de toute nomination faite en conséquence.
3) S'agissant de toute nomination visée au paragraphe 2, les conditions de l'article 122 A de la Constitution relatives à la consultation du Lord Président de la Cour fédérale ou d'un Chief Justice seront remplies si la consultation a lieu avec la personne désignée ou nommée en vertu des dispositions de cet article pour exercer ces fonctions.
4) Le mandat, en vertu des dispositions du paragraphe 1, d'un juge qui, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, exerçait les fonctions qui étaient alors les siennes pour une durée déterminée, n'expirera pas avant la date à laquelle il devait prendre fin; et, sous réserve de cette condition, le mandat, en vertu des dispositions du paragraphe 1, de tout juge de la Cour suprême de Sarawak, du Bornéo septentrional et de Brunei qui devient juge de la Haute Cour de Bornéo en vertu des dispositions de ce paragraphe, sera pour telle durée déterminée, que celle-ci expire ou non après qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, qui aura pu lui être notifiée avant le Jour de la Malaisie par le Gouvernement fédéral ou avec sa sanction.
5) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne qui devient juge de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour en vertu des dispositions du paragraphe 1 (y compris un Lord Président ou un Chief Justice), exercera ces fonctions à des conditions non moins favorables que celles qui lui sont applicables dans les fonctions qu'il exerce immédiatement avant le Jour de la Malaisie.
6) Une personne qui devient juge d'une Haute Cour en vertu des dispositions du paragraphe 1 ne sera pas mutée à une autre Haute Cour en vertu de l'article 122 C de la Constitution excepté si elle y consent. Dispositions temporaires relatives aux conditions requises pour être juge. 90. 1) A l'article 123 de la Constitution, s'agissant d'une période antérieure au Jour delà Malaisie:

a) la référence à un avocat près la Cour fédérale et les Hautes Cours ou près l'une d'elles qui figure à l'alinéa b sera interprétée comme une référence à un avocat près la Cour suprême de la Fédération, la Cour suprême de Sarawak, du Bornéo septentrional et de Brunei ou près la Cour suprême de Singapour; et

b) la référence au service juridique d'un État renverra également au service judiciaire et juridique de la fonction publique du Gouvernement du Bornéo septentrional, de Sarawak ou de Singapour.

2) Une personne qui, immédiatement avant le Jour de la Merdeka, était membre du service judiciaire et juridique de la Fédération, ou, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, était membre du service judiciaire et juridique de la fonction publique de Brunei, du Bornéo septentrional, de Sarawak ou de Singapour et qui, si elle avait eu le statut de citoyen, aurait eu qualité pour être nommée juge à la Cour fédérale ou à une Haute Cour, aura qualité à cet effet bien qu'elle ne soit pas citoyen.
3) Une personne peut être nommée juge à la Cour fédérale ou à une Haute Cour bien qu'elle ne remplisse pas les conditions de nomination requises en vertu des dispositions de l'article 123 de la Constitution, si:

a) la nomination est faite dans les dix ans suivant le Jour de la Merdeka ou, dans le cas d'une nomination à la Haute Cour de Bornéo ou de Singapour, dans les dix ans suivant le Jour de la Malaisie;

b) ladite personne remplit et a rempli pendant cinq ans au moins les conditions requises pour être avocat près une cour de l'un quelconque des pays du Commonwealth ayant compétence absolue en matière civile ou pénale.

4) Une personne nommée juge en vertu des dispositions du paragraphe 3 peut être nommée pour une durée déterminée, que celle-ci expire ou non après qu'elle ait atteint l'âge de 65 ans.
5) Lorsqu'une personne qui n'a pas le statut de citoyen est requise par la Constitution de prêter serment à l'occasion de sa prise de fonctions de Lord Président de la Cour fédérale ou de juge de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour, les mots

« et d'allégeance » seront supprimés du serment.




Pension!, de certains juges des États de Bornéo.

91. Lorsqu'un juge de la Cour suprême de Sarawak, ^du Bornéo septentrional et de Brunei, ou un agent de la fonction publique de l'État d'un État de Bornéo fondé à recevoir une indemnité (au sens de la section 83) devient juge de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour,

a) aux fins de toute indemnité (au sens de cette section), toute pension, tout subside ou toute autre allocation analogue, payable à l'intéressé ou de son chef, celui-ci sera considéré comme si, tout en exerçant les fonctions de juge de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour, il avait continué à appartenir à ladite fonction publique comme il le faisait immédiatement avant le Jour de la Malaisie; et

b) les pension, subside ou allocation payables à l'intéressé par le Gouvernement fédéral lorsqu'il cesse d'exercer les fonctions de juge (en raison de son décès ou de son départ) ou de ce chef ne seront pas retenus, suspendus ou réduits dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi y relative.




Fonctionnaires existants des Cours suprêmes et juges des juridictions inférieures.

92. 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, toutes les personnes qui, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, occupaient un emploi à la Cour suprême de la Fédération (sans être juges de la cour) et, si elles étaient détachées auprès de la fonction publique de la Fédération, toutes les personnes qui, immédiatement avant cette date, occupaient un emploi à la Cour suprême de Sarawak, du Bornéo septentrional et de Brunei ou à la Cour suprême de Singapour, ou tout autre charge judiciaire dans les territoires compris dans un État de Bornéo ou à Singapour avant le Jour de la Malaisie (sans être juges de la Cour suprême) seront, à cette date, maintenues dans leurs fonctions, sous réserve de toute nomination de l'une d'entre elles à un autre emploi.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliqueront pas aux emplois à la Cour d'appel de ces Cours suprêmes; toutefois, une personne qui, en vertu des dispositions de ce paragraphe, devient le Jour de la Malaisie, fonctionnaire d'une Haute Cour, exercera, dans cet emploi, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en vertu des dispositions du présent Livre ou par la Loi fédérale ou en vertu de celle-ci, des fonctions analogues, autant que faire se pourra, à l'égard de la Cour fédérale, à celles qu'immédiatement avant cette date elle exerçait dans tout emploi occupé par elle dans une Cour d'appel, comme si cet emploi, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, avait été fusionné avec son emploi à la Haute Cour.
3) Les dispositions de la présente section s'appliqueront à un emploi dans une Cour suprême comme s'il s'agissait d'un emploi à la Haute Cour.




Chapitre 4. Parlement et Assemblées législatives



Premières élections et nominations au Sénat.

93. 1) Dans chacun des États de Bornéo et à Singapour, le Gouverneur, sans que la notification visée à la section 1 de la septième annexe à la Constitution soit nécessaire, invitera l'Assemblée législative à élire des sénateurs aussitôt que possible après le Jour de la Malaisie.

2) Le mandat d'un sénateur élu à la première élection tenue dans chacun des États visés au paragraphe 1 expirera à la fin d'août 1968 ou, s'agissant du sénateur qui a reçu le moins de voix, à la fin d'août 1965; si, lors de cette élection, les deux sénateurs élus reçoivent chacun le même nombre de voix, le sénateur dont la durée du mandat sera la plus longue sera décidé par voie de tirage au sort.

3) Des six sénateurs nommés pour la première fois en vertu des dispositions de la section 8 de la présente Loi, trois le seront pour un mandat expirant en août 1968, et trois pour un mandat expirant en août 1965.



Chambre des représentants et Assemblées législatives (élections dans les États de Bornéo).

94. 1) II sera organisé, dans les États de Bornéo, une période d'élections indirectes à la Chambre des représentants et à l'Assemblée législative; les dispositions du livre VIII de la Constitution ne produiront pas leurs effets aux fins de toute élection à cette Chambre ou à cette Assemblée tenue pendant cette période.

2) La période d'élections indirectes organisée dans tout État sera, s'agissant des élections à la Chambre des représentants, la période allant jusqu'à la première dissolution du Parlement survenue après la fin d'août 1968 ou, s'agissant des élections à l'Assemblée législative, la première dissolution de cette Assemblée survenue de la sorte:

II est entendu toutefois que le Yang di-Pertuan Agong pourra, avec l'assentiment du Gouverneur d'un État, prescrire, par voie d'ordonnance, que les dispositions du présent paragraphe produiront leurs effets à l'égard de l'Etat à une date plus rapprochée que la fin d'août 1968.

3) Au cours de la période d'élections indirectes organisée dans un État, les membres de la Chambre des représentants de l'État seront élus par l'Assemblée législative conformément aux procédures qui pourront être prescrites par voie d'ordonnance du Gouverneur édictée avec l'assentiment du Yang di-Pertuan Agong; l'ordonnance pourra soit disposer que les élections seront faites parmi les membres de l'Assemblée soit permettre que d'autres personnes que ces derniers soient élues.

4) Au cours de la période d'élections indirectes organisée dans un État, les membres élus de l'Assemblée législative seront élus selon les modalités prévues par la Loi fédérale ou la Loi de l'État.

5) Dans chacun des États de Bornéo, l'Assemblée législative procédera à la première élection des membres de la Chambre des représentants sans qu'aucune ordonnance ou notification soit requise, et aussitôt que possible après le Jour de la Malaisie.

6) La question de savoir si un membre de la Chambre des représentants d'un État de Bornéo a^ été dûment élu au cours de la période d'élections indirectes organisée dans l'État, sera tranchée par la Chambre dont la division sera sans appel.


Chambre des représentants et Assemblée législative (élections à Singapour).

95. 1) Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions du livre VIII de la Constitution ne produiront pas leurs effets aux fins des élections des membres de la Chambre des représentants de Singapour avant la deuxième élection générale à cette Chambre qui se tiendra après le Jour de la Malaisie et, aussi longtemps que les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront à ces élections, ces membres, sous réserve du paragraphe 2, seront élus conformément aux dispositions prévues par toute loi adoptée par la Législature de Singapour avec l'assentiment du Yang di-Pertuan Agong (y compris toute loi adoptée avant le Jour de la Malaisie), et ce, pour un mandat qui expirera lors de la deuxième dissolution du Parlement survenue après le Jour de la Malaisie.

2) Sauf en ce qui concerne les premières élections à la Chambre des représentants de Singapour, les dispositions de l'article 119 de la Constitution, alliées à celles de l'article 30 A, s'appliqueront en ce qui concerne les élections auxquelles le para graphe 1 s'applique, sans empêcher pour autant qu'il soit fait usage des listes électorales en vigueur immédiatement avant le Jour de la Malaisie, en attendant la révision de ces listes ou l'établissement de nouvelles listes conformément à la loi; sauf en ce qui concerne lesdites premières élections, les dispositions de ce paragraphe produiront leurs effets sous réserve de la loi fédérale (y compris toute loi fédérale appliquée à l'occasion de ces élections par une ordonnance édictée en vertu des dispositions de la section 74 de la présente Loi).

3) Sous réserve du paragraphe 5, les dispositions du livre VIII de la Constitution ne produiront pas non plus leurs effets aux fins des élections à l'Assemblée législative de Singapour avant la première élection générale à cette Assemblée tenue après telle date (et au plus tôt cinq ans à compter du Jour de la Malaisie) qui aura été prévue par Acte du Parlement adopté avec l'assentiment du Gouverneur.

4) Aussi longtemps que les dispositions du paragraphe 3 s'appliqueront aux élections à l'Assemblée législative de Singapour, les membres de l'Assemblée seront, sous réserve du paragraphe 5, élus conformément aux dispositions de la loi fédérale ou de la loi de l'État; sous réserve de ladite loi, lorsque les dispositions du paragraphe 3 cesseront de s'appliquer, les circonscriptions électorales alors en vigueur seront maintenues jusqu'à ce qu'elles soient modifiées à la suite de la révision prévue par l'article 113 de la Constitution, et elles seront révisées lorsque les circonscriptions fédérales le seront conformément aux dispositions de cet article.

5) Les dispositions de l'article 119 de la Constitution, alliées à celles de l'article 30 A, s'appliqueront en ce qui concerne les élections auxquelles le paragraphe 3 s'applique, sans empêcher pour autant qu'il soit fait usage, aux fins de ces élections, des listes électorales en vigueur immédiatement avant le Jour de la Malaisie en attendant la révision de ces listes ou l'établissement de nouvelles listes conformément à la loi; aussi longtemps que les dispositions du paragraphe 3 s'appliqueront aux élections à l'Assemblée législative, celles de l'article 119 n'annu leront ou n'interdiront pas les restrictions imposées par la loi de l'État au droit de suffrage d'une personne qui s'est abstenue de voter à ces élections ou qui par ses actes ou son comportement a indiqué son allégeance à un pays étranger ou un territoire extérieur à la Malaisie.



Premier découpage des circonscriptions électorales.

96. 1) Les circonscriptions de chacun des États de Bornéo pour les premières élections à la Chambre des représentants ou à l'Assemblée législative tenues après la fin de la période d'élections indirectes, et les circonscriptions de Singapour pour les premières élections à la Chambre des représentants auxquelles les dispo sitions du paragraphe 1 de la section 95 ne s'appliquent pas, seront délimitées par ordonnance du Yang di-Pertuan Agong édictée conformément aux dispositions de la présente section.

2) À telle date qui aura pu lui être notifiée au nom du Gouverneur fédéral, la Commission électorale prendra en considération le découpage de l'État en circonscriptions et, dans tel délai qui aura pu lui être ainsi notifié, soumettra au Premier Ministre un rapport indiquant:

à) en combien de circonscriptions elle recommande que l'État soit découpé pour donner effet aux principes énoncés à la section 2 de la treizième annexe à la Constitution;

b) les noms qu'elle recommande de donner à ces circonscriptions.

3) En appliquant les dispositions de ladite section 2 aux fins de ce rapport, la Commission électorale évaluera le nombre d'électeurs à partir des renseignements dont elle peut raisonnablement disposer, et les dispositions de la section 3 de ladite treizième annexe (qui prescrit que le nombre des électeurs à prendre en considé ration et celui qui figure sur les listes électorales en vigueur) ne s'appliqueront pas à cette fin.

4) Avant de faire son rapport sur l'État au Premier Ministre, la Commission électorale publiera dans la Gazette et dans au moins un journal diffusé dans l'État, et de toute autre manière nécessaire selon elle pour assurer qu'il soit porté à la connaissance des intéressées, un avis indiquant:

a) l'effet des recommandations qu'elle propose, et que copies de ces recomman dations peut être consultée en un lieu déterminé de chacune des circonscriptions proposées;

b) que les réclamations que susciteraient les recommandations proposées peuvent être adressées à la Commission dans le mois suivant la publication de l'avis; et la Commission prendra en considération toute réclamation dûment adressée conformément audit avis.

5) Aussitôt que possible après le moment où la Commission électorale aura soumis son rapport sur l'État au Premier Ministre, ce dernier en saisira la Chambre des représentants.

6) La Chambre sera saisie, en même temps que du rapport, d'un projet d'ordonnance donnant effet avec ou sans modifications aux recommandations figurant dans le rapport; le Yang di-Pertuan Agong ne sera pas saisi d'un projet d'ordonnance à cette fin avant que la Chambre n'ait eu l'occasion d'examiner le rapport à la suite d'une motion relative à ladite ordonnance.

7) Si, à la suite d'une telle motion, le projet d'ordonnance est approuvé par une résolution de la Chambre, il sera soumis au Yang di-Pertuan Agong dans la forme dans laquelle il a été approuvé. 8) Si, à la suite d'une telle motion, le projet d'ordonnance n'est pas approuvé, celui-ci, sauf si le Premier Ministre juge utile de saisir la Chambre d'un autre projet (auquel cas les dispositions du présent paragraphe et celles du paragraphe précédent s'appliqueront à ce projet comme elles s'appliquent au projet dont la Chambre avait été saisie en premier lieu), sera soumis au Yang di-Pertuan Agong avec les modifi cations (le cas échéant) que le Premier Ministre jugera indiquées d'y apporter compte tenu des débats dont le projet d'ordonnance aura fait l'objet.

9) Avant qu'un projet d'ordonnance ne soit soumis au Yang di-Pertuan Agong en vertu des dispositions du paragraphe 8 ou que la Chambre ne soit saisie d'un autre projet, le Premier Ministre procédera, avec la Commission électorale, aux consultations qu'il jugera nécessaires.