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L’Encyclopédie/1re édition/APPROPRIATION

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Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 558).

Appropriation, s. f. terme de Jurisprudence canonique, est l’application d’un bénéfice ecclésiastique, qui de sa propre nature est de droit divin, & non point un patrimoine personnel, à l’usage propre & perpétuel de quelque prélat ou communauté religieuse, afin qu’elle en joüisse pour toûjours. Voyez Approprié.

Il y a appropriation, quand le titre & les revenus d’une cure sont donnés à un évêché, à une maison Religieuse, à un collége, &c. & à leurs successeurs ; & que quelqu’un des membres de ce corps fait l’office divin, en qualité de vicaire. Voyez Cure & Vicariat.

Pour faire une appropriation, après en avoir obtenu la permission du Roi en chancellerie ; il est nécessaire d’avoir le consentement de l’évêque du diocèse, du patron & du bénéficier, si l’église ou le bénéfice est rempli ; s’il ne l’est pas, l’évêque du diocèse & le patron peuvent le faire avec la permission du Roi.

Pour dissoudre une appropriation, il suffit de présenter un clerc à l’évêque, & qu’il l’institue & le mette en possession ; car cela une fois fait, le bénéfice revient à sa premiere nature. Cet acte s’appelle une desappropriation.

L’appropriation est la même chose que ce qu’on appelle autrement en droit canonique, Union. Voyez Union. (H)