L’Encyclopédie/1re édition/ARBITRE

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Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 579).
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ARBITRE, s. m. en terme de Droit, est un juge nommé par le magistrat, ou convenu par deux parties, auquel elles donnent pouvoir, par un compromis, de juger leur différend suivant la loi. V. Juge & Compromis.

Les Romains se soûmettoient quelquefois à un seul arbitre : mais ordinairement ils en choisissoient plusieurs qu’ils prenoient en nombre impair. Voyez Arbitrage.

Dans les matieres qui regardoient le public, telles que les crimes, les mariages, les affaires d’état, &c. il n’étoit pas permis d’avoir recours aux arbitres. On ne pouvoit pas non plus appeller d’une sentence ou d’un jugement par arbitre ; l’effet d’un appel étoit de suspendre l’autorité d’une jurisdiction, & non pas d’un pacte, d’une convention ou d’un contrat. Voyez Appel. Chez les modernes, il y a ordinairement différentes sortes d’arbitres ; quelques-uns sont obligés de procéder suivant la rigueur de la loi, & d’autres sont autorisés par les parties mêmes à s’en relâcher & suivre l’équité naturelle ; ils sont appellés proprement arbitrateurs. Voyez Arbitrateur.

Les uns & les autres sont choisis par les parties : mais il y en a une troisieme sorte qui sont des arbitres nommés par les juges, lesquels sont toûjours tenus de juger suivant la rigueur du droit.

Justinien (L. ult. C. de recept.) défend absolument de prendre une femme pour arbitre, comme jugeant qu’une pareille fonction n’est pas bienséante au sexe : néanmoins le pape Alexandre III. confirma une sentence arbitrale donnée par une reine de France. Le cardinal Wolsey fut envoyé par Henri VIII. à François premier, avec un plein pouvoir de négocier, de faire & de conclurre tout ce qu’il jugeroit convenable à ses intérêts ; & François premier lui donna le même pouvoir de son côté, de sorte qu’il fut constitué le seul arbitre de leurs affaires réciproques.

Les arbitres compromissionnaires doivent juger à la rigueur aussi-bien que les juges, & sont obligés de rendre leur jugement dans le tems qui leur est limité, sans pouvoir excéder les bornes du pouvoir qui leur est prescrit par le compromis : cependant si les parties les ont autorisés a prononcer selon la bonne foi & suivant l’équité naturelle, sans les astreindre à la rigueur de la loi, alors ils ont la liberté de retrancher quelque chose du bon droit de l’une des parties pour l’accorder à l’autre, & de prendre un milieu entre la bonne foi & l’extrème rigueur de la loi. De Launay, traité des Descentes.

Les actes de société doivent contenir la clause de se soûmettre aux arbitres pour les contestations qui peuvent survenir entre associés ; & si cette clause étoit omise, un des associés en peut nommer, ce que les autres sont tenus pareillement de faire ; autrement il en doit être nommé par le juge, pour ceux qui en font refus.

En cas de decès ou d’une longue absence d’un des arbitres, les associés en peuvent nommer d’autres, sinon il doit y être pourvû par le juge, pour les refusans.

Quand les arbitres sont partagés en opinions, ils peuvent convenir de sur-arbitres sans le consentement des parties ; & s’ils n’en conviennent, il en est nommé par le juge. Pour parvenir à faire nommer d’office un sur-arbitre, il faut présenter requête au juge en lui exposant la nécessité d’un sur-arbitre, attendu le partage d’opinions des arbitres ; & l’ordonnance du juge sur ce point doit être signifiée à la diligence d’une des parties aux arbitres, en les priant de vouloir procéder au jugement de leur différend. Les arbitres peuvent juger sur les pieces & mémoires qui leur sont remis, sans aucune formalité de justice, & nonobstant l’absence de quelqu’une des parties.

Tout ce qui vient d’être dit a lieu à l’égard des veuves, héritiers & ayans cause des associés, & est conforme aux articles 9. 10. 11. 12. 13. & 14. du tit. IV. de l’Ordonnance de 1673.

Dans les contrats ou polices d’assûrance, il doit y avoir une clause par laquelle les parties se soûmettent aux arbitres en cas de contestation. Art. 3. du tit. VI. du Liv. III. de l’Ordonnance de la Marine, du mois d’Août 1681.

On peut appeller de la sentence des arbitres, quand même il auroit été convenu, lors du compromis, qu’on n’appelleroit pas. (H)