L’Encyclopédie/1re édition/CLIENT

La bibliothèque libre.
CLIGNEMENT  ►

CLIENT, s. m. (Hist. anc.) parmi les Romains c’étoit un citoyen qui se mettoit sous la protection de quelqu’autre citoyen de marque, lequel par cette relation s’appelloit son patron, patronus. Voyez Patron.

Le patron assistoit le client dans ses besoins, & le client donnoit son suffrage au patron, quand il briguoit quelque magistrature ou pour lui-même, ou pour ses amis. Les cliens devoient respecter leur patron, & le patron de son côté devoit à ses cliens sa protection & son secours. Ce droit de patronage fut institué par Romulus, dans le dessein de réunir les riches & les pauvres : de façon que les uns fussent exempts de mépris, & les autres de l’envie. Mais la condition des cliens devint peu-à-peu une espece d’esclavage adouci.

Cette coûtume s’étendit ensuite plus loin ; non seulement les familles, mais les villes & les provinces entieres, même hors de l’Italie, la suivirent : la Sicile, par exemple, se mit sous la protection des Marcellus.

Lazius & Budée rapportent l’origine des fiefs aux patrons & cliens de l’ancienne Rome : mais il y a une grande différence entre la relation du vassal à son seigneur, & celle du client à son patron. Voy. Vassal, Seigneur, &c. Car les cliens, outre le respect qu’ils devoient rendre, & les suffrages qu’ils devoient donner aux patrons, étoient obligés de les aider dans toutes leurs affaires, & même de payer leur rançon s’ils étoient faits prisonniers à la guerre, en cas qu’ils n’eussent pas assez de bien pour la payer eux-mêmes. Voyez Fief & Mouvance. Diction : de Trév. & Chambers. (G)

Cliens, (Jurispr.) on donnoit autrefois ce nom aux vassaux, par rapport à leurs seigneurs dominans sous la protection desquels ils étoient.

En termes de pratique, client se dit de celui qui a chargé un avocat ou un procureur de la défense d’une affaire, ou qui va solliciter son juge.

Il est défendu aux avocats & procureurs de faire avec leurs cliens aucune paction, pour avoir une portion du bénéfice qui pourra revenir du gain d’un procès. Voyez Pacte de quota litis.

Ils ne peuvent aussi recevoir de leurs cliens aucune donation entrevifs, pendant le cours des causes & procès dont ils sont chargés pour eux. Voyez Ricard, part. I. ch. iij. sect. 9. n. 504. & le Maître sur Paris, titre des donations, ch. j. sect. 1. (A)