L’Encyclopédie/1re édition/NULLITÉ
NULLITÉ, s. f. (Jurisprud.) signifie la qualité d’un acte qui est nul & comme non-avenu. On entend aussi par le terme de nullité, le vice qui empêche cet acte de produire son effet.
Il y a deux sortes de nullités : les unes touchent la forme des actes, les autres, le fond.
Les nullités de forme sont celles qui proviennent de quelque vice en la forme extérieure de l’acte ; par exemple, s’il manque quelque chose pour le rendre probant & authentique.
Les nullités des actes au fond sont celles qui viennent d’un vice intrinseque de l’acte ; par exemple, si celui qui s’oblige n’en a pas la capacité, ou si la disposition qu’il fait est prohibée par les lois.
On distingue encore les nullités en nullités de droit & nullités d’ordonnance ou de coutumes. Ces nullités de droit sont celles qui sont prononcées par les lois, comme la nullité de l’obligation d’un mineur qui est lésé.
Les nullités d’ordonnance sont celles qui résultent de quelque disposition d’ordonnance, qui ordonne de faire quelque chose à peine de nullité. Quelques-unes de ces nullités d’ordonnance regardent la forme de la procédure ; c’est pourquoi on les appelle aussi nullités de procédure, comme seroit dans un exploit le défaut de mention de la personne à qui l’huissier a parlé.
Il y a des nullités d’ordonnance qui regardent la forme ou le fond de certains actes, comme dans les donations le défaut de tradition & d’acceptation, le défaut d’insinuation.
Il en est de même des nullités de coutume : ce sont des peines prononcées par les coutumes pour l’omission de certaines formalités, comme la nullité du retrait lignager faute d’offres réelles à chaque journée de la cause, ou bien lorsqu’une disposition entre-vifs ou testamentaire est contraire à la coutume.
Les voies de nullité n’ont point lieu en France, c’est-à-dire, que les actes dont les lois prononcent la nullité ne sont pas nuls de plein droit, il faut les faire déclarer tels ; ce qui ne se peut faire sans obtenir à cet effet des lettres du prince. Mais cela n’a lieu que pour les nullités de droit, c’est-à-dire, celles qui résultent du droit romain, comme la nullité de l’obligation d’un mineur : il faut qu’il obtienne des lettres de rescision pour se faire restituer contre son obligation.
Il n’en est pas de même des nullités d’ordonnance & de coutume, il ne faut point de lettres pour les opposer : elles sont encourues de plein droit par la contravention à la disposition de l’ordonnance ou de la coutume qui prononce la peine de nullité.
Les moyens de nullité sont ceux que l’on tire de la nullité de quelque procédure.
L’ordonnance de 1667, tit. 5, veut que dans les défenses on emploie les fins de non-recevoir, nullité des exploits ou autres exceptions péremptoires, si aucunes y a, pour y être préalablement fait droit.
On appelle nullité péremptoire celle qui anéantit toute une procédure, & où la forme emporte le fond.
Lorsqu’on procede purement & simplement sur un exploit ou autre procédure, sans en demander d’abord la nullité, en ce cas les nullités sont couvertes, c’est-à-dire, que l’on n’est plus recevable dans la suite à les opposer.
Celui qui requiert quelque préalable, proteste ordinairement de nullité au cas que l’on passe outre, avant d’avoir satisfait à ce qu’il requiert.
Les juges qui évoquent ou qui accordent des défenses d’exécuter un jugement rendu par quelque juge inférieur, font en même tems défenses de faire des poursuites, au préjudice de leur jugement, à peine de nullité. Voyez Actes, Forme, Formalités, Procédure. (A)