L’Encyclopédie/1re édition/OBLIGATION

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OBLIGATION, (Droit nat.) On peut définir l’obligation considérée en général, une restriction de la liberté naturelle produite par la raison, dont les conseils sont autant de motifs qui déterminent l’homme à une certaine maniere d’agir préférablement à tout autre.

Telle est la nature de l’obligation primitive, qui peut être plus ou mois forte, selon que les raisons qui l’établissent ont plus ou moins de poids sur notre volonté ; car il est manifeste que plus les motifs seront puissans, & plus aussi la nécessité d’y conformer nos actions sera sorte ou indispensable.

M. Barbeyrac établit pour principe de l’obligation proprement ainsi nommée, la volonté d’un être supérieur, duquel on se reconnoît dépendant. Il pense qu’il n’y a que cette volonté, ou les ordres d’un tel être, qui puissent mettre un frein à la liberté, & nous assujettir à regler nos actions d’une certaine maniere. Il ajoute que ni les rapports de proportion & de convenance que nous reconnoissons dans les choses mêmes, ni l’approbation que la raison nous donne, ne nous mettent point dans une nécessité indispensable de suivre leurs idées comme des regles de conduite. Que notre raison n’étant au fond autre chose que nous mêmes, personne ne peut, à proprement parler, s’imposer à soi même une obligation ; enfin, il conclut que les maximes de la raison, considérées en elles-mêmes, & indépendamment de la volonté d’un supérieur qui les autorise, n’ont rien d’obligatoire.

Il nous paroît cependant que cette maniere d’expliquer la nature de l’obligation, & d’en poser le fondement, ne remonte pas jusqu’à la source primitive. Il est vrai que la volonté d’un supérieur oblige ceux qui sont dans sa dépendance ; mais cette volonté ne peut produire cet effet, qu’autant qu’elle se trouve approuvée par notre raison, & qu’elle tend à notre bonheur. Sans cela on ne sauroit concevoir que l’homme se puisse soumettre volontairement aux ordres d’un supérieur, ni se déterminer de bon gré à l’obéissance. J’avoue que suivant le langage des jurisconsultes, l’idée d’un supérieur qui commande, intervient pour établir l’obligation, telle qu’on l’envisage ordinairement. Mais si l’on ne fonde l’autorité même de ce supérieur sur l’approbation que la raison lui donne, elle ne produira jamais qu’une contrainte extérieure, bien différente de l’obligation morale, qui par elle-même a la force de pénétrer la volonté & de la fléchir par un sentiment intérieur ; en sorte que l’homme est porté à obéir de son propre mouvement, de son bon gré, & sans aucune violence.

Il convient donc de distinguer deux sortes d’obligations : l’une interne & l’autre externe. J’entends par obligation interne, celle qui émane de notre propre raison considérée pour la regle primitive de notre conduite, & en conséquence de ce qu’une action a en elle-même de bon ou de mauvais. L’obligation externe sera celle qui vient de la volonté de quelque être, dont on se reconnoît dépendant, & qui commande ou défend certaines choses sous la menace de quelque peine : ces deux obligations ne sont point opposées entr’elles ; car comme l’obligation externe peut donner une nouvelle force à l’obligation interne, aussi toute la force de l’obligation externe dépend en dernier ressort de l’obligation interne ; & c’est de l’accord & du concours de ces deux obligations que résulte le plus haut degré de nécessité morale, le lien le plus fort ou le motif le plus propre à faire impression sur l’homme, pour le déterminer à suivre constamment certaines regles de conduite, & à ne s’en écarter jamais.

On pourroit donc regarder, avec Cumberland, l’obligation morale, comme un acte du législateur, par lequel il donne à connoître que les actions conformes à sa loi sont nécessaires pour ceux à qui il les prescrit. Une action est regardée comme nécessaire à un agent raisonnable, lorsqu’il est certain qu’elle fait partie des causes absolument nécessaires pour parvenir à la félicité qu’il recherche naturellement, & par conséquent nécessairement. Ainsi nous sommes obligés à rechercher toujours & en toute occasion le bien commun, parce que la nature même des choses nous montre que cette recherche est absolument nécessaire pour la perfection de notre bonheur, qui dépend naturellement de l’attachement à procurer le bien de tous les êtres raisonnables.

L’obligation d’avancer le bien commun, comme une fin nécessaire, étant une fois établie, il s’ensuit que l’obligation commune de tous les hommes à suivre les maximes de la raison sur les moyens nécessaires pour le bonheur de tous, est suffisamment connue. Or toutes les maximes sont renfermées dans la proportion générale sur la bienveillance de chaque être raisonnable envers tous les autres. D’où il paroît clairement qu’une guerre de tous contre tous, ou la volonté que chacun auroit de nuire à tout autre, tendant à la ruine de tout, ne sauroit être un moyen propre à les rendre heureux, ni s’accorder avec les moyens nécessaires pour cette fin ; & par conséquent ne peut être ni ordonné ni permis par la droite raison. (D. J.)

Obligation ; (Jurisprudence.) signifie en général un lien de droit ou d’équité, & quelquefois de l’un & de l’autre, par lequel quelqu’un est tenu de faire ou de donner quelque chose.

Il y a des obligations purement naturelles, d’autres purement civiles, d’autres naturelles & civiles tout ensemble.

Les Romains distinguoient encore les obligations civiles des obligations prétoriennes.

Les diverses sortes d’obligations seront expliquées dans les subdivisions qui suivront cet article.

L’obligation procede de quatre causes ; savoir, d’un contrat, ou d’un quasi-contrat, d’un délit, ou quasi-délit. Voyez Contrat, Délit, Quasi-contrat, Quasi-délit

Les obligations ou contrats se forment en quatre manieres ; re, verbis, litteris, & solo consensu. Voyez Contrat.

On dit en droit que l’obligation est la mere de l’action, parce qu’en effet toute action est produite par une obligation ; & quand il n’y a point d’obligation, il n’y a point d’action. Mais il y a des obligations qui ne produisent point d’action ; les obligations naturelles, les obligations sans cause, les obligations contre les bonnes mœurs. Voyez Action.

On entend quelquefois par obligation l’écrit qui contient l’engagement ; & quand ce terme est pris dans ce sens, on entend ordinairement par obligation un contrat passé devant notaire, portant promesse de payer une somme qui est exigible en tout tems, ou du moins au bout d’un certain tems. Voyez aux Institutes les titres de obligationibus quibus modis re contrahitur obligatio ; de verborum obligationibus ; de litterarum obligat. de obligat. quæ in consensu ; de obligat. quæ ex delicto nascuntur. (A)

Obligation accessoire, est celle qui est ajoutée à l’obligation principale pour procurer au créancier plus de sûreté ; telles sont les obligations des gages, & les hypothéques relativement à l’obligation personnelle qui est la principale ; telles sont aussi les obligations des cautions & fidéjusseurs, lesquelles ne sont qu’accessoires relativement à l’obligation du principal obligé. Les obligations accessoires cessent lorsque l’obligation principale est acquittée. Voyez l’art. 132. des Placités du parlement de Rouen, voyez Obligation prncipale.

Obligation authentique, est celle qui est contractée devant un officier public, ou qui résulte d’un jugement.

Obligation en brevet, est celle qui est passée devant notaire sans qu’il en reste de minute chez le notaire, mais dont l’original est remis au créancier. Voyez Brevet.

Obligation causée, est celle dont la cause est exprimée dans l’acte, comme cela doit être pour la validité de l’obligation, mais toute obligation sans cause est nulle.

Obligation civile, est celle qui descend de la loi, mais qui peut être détruite par quelque exception péremptoire, au moyen de laquelle cette obligation devient sans effet ; telle est l’obligation que l’on a extorquée de quelqu’un par dol ou par violence. Pour former une obligation valable, il faut que l’obligation naturelle concoure avec la civile, auquel cas elle devient mixte. Voyez Obligation mixte & Obligation naturelle.

Obligation conditionnelle, est un engagement qui n’est contracté que sans condition : par exemple, si navis ex Asia venerit ; elle est opposée à l’obligation pure & simple.

Obligation confuse, est celle qui est éteinte en la personne du créancier par le concours de quelque qualité ou obligation passive qui anéantit l’action ; telle est l’obligation que le défunt avoit droit d’exercer contre son héritier, laquelle se trouve confuse en la personne de celui-ci par le concours des qualités de créancier & de débiteur qui se trouvent réunies en sa personne.

Obligation ad dandum, est un contrat par lequel on s’engage à donner quelque chose ; ce qui peut tenir de deux sortes de contrats spécifiés au droit romain, do ut des, facio ut des. Voyez les Institutes, liv. XII. tit. 14. (A)

Obligation écrite ou par écrit, est celle qui est rédigée par écrit, soit sous seing privé, ou devant notaire, ou qui résulte d’un jugement, à la différence de celles qui sont verbales, ou qui résultent d’un délit ou quasi-délit.

Obligation éteinte, est celle qui ne subsiste plus, soit qu’elle ait été acquittée par un payement, ou par quelque compensation, soit qu’elle soit présumée acquittée par le moyen de la prescription, ou qu’elle soit anéantie par l’effet de quelque fin de non-recevoir.

Obligation ad faciendum, est celle qui consiste à faire quelque chose, comme de bâtir ou réparer une maison, de fournir des pieces, &c. c’est le cas des contrats innommés do ut facias, facio ut des. Instit. lib. II. tit. 14.

Obligation en forme, ou en forme probante et exécutoire, est celle qui est mise en grosse, intitulée du nom de juge & scellée ; au moyen de quoi elle emporte exécution parée. Voyez Forme exécutoire.

Obligation générale, est celle par laquelle celui qui s’engage oblige tous ses biens meubles & immeubles présens & à venir, à la différence de l’obligation spéciale, par laquelle il n’oblige que certains biens seulement qui sont spécifiés, à moins qu’il ne soit dit que l’obligation spéciale ne dérogera point à la générale, ni la générale à la spéciale, comme on le stipule presque toujours.

Obligation a la grosse, ou Contrat a la grosse, on sous-entend aventure. Voyez Grosse Aventure.

Obligation a jour, on appelle ainsi en Bresse les obligations payables dans un certain tems : comme les contrats de constitution ne sont point usités dans cette province, il est permis d’y stipuler l’intérêt des obligations à jour, quoique le principal n’en soit pas aliéné. (A)

Obligation mixte, est celle qui est partie personnelle & partie réelle ; comme de l’obligation du preneur à rente & de ses héritiers, & même celle du tiers détenteur pour les arrérages échus de son tems.

Obligation naturelle, est celle qui n’engage que par les liens du droit naturel & de l’équité, mais qui ne produit pas d’action suivant le droit civil ; telle est l’obligation du fils de famille, lequel ne laisse pas d’être obligé naturellement, quoiqu’on ne puisse le contraindre. Cette obligation naturelle ne produit point d’action, mais on peut l’opposer pour faire une compensation.

Obligation devant notaire, est celle qui est contractée en présence d’un notaire, & par lui rédigée. Voyez Contrat devant notaire.

Obligation personnelle, est celle qui engage principalement la personne, & où l’obligation des biens n’est qu’accessoire à l’obligation personnelle.

Obligation prétorienne, étoit chez les Romains celle qui n’étoit fondée que sur le droit prétorien ; comme le constitut & quelques autres semblables. Voyez Constitut.

Obligation prépostere, est un acte par lequel on commence par promettre quelque chose, ensuite on y met une condition.

Ces sortes d’obligations étoient nulles par l’ancien droit romain.

L’empereur Léon les admit en matiere de dot.

Justinien les autorisa dans les testamens & dans toutes sortes de contrats ; de maniere néanmoins que la chose ne pouvoit être demandée qu’après l’événement de la condition, à quoi notre usage est conforme. Voyez la loi 25. au cod. de testamentis.

Obligation principale, est celle du principal obligé à la différence de celle de ses cautions & fidejusseurs, qui ne sont que des obligations accessoires & pour plus de sûreté.

On entend aussi quelquefois par obligation principale, celle qui fait le principal objet de l’acte ; comme quand on dit que dans le bail-à-rente l’obligation des biens est la principale, & que celle de la personne n’est qu’accessoire. (A)

Obligation pure & simple, est celle qui n’est restrainte par aucune condition, ni terme ; à la différence de l’obligation conditionnelle, dont on ne peut demander l’exécution que quand la condition est arrivée. Voyez Obligation conditionnelle.

Obligation réelle, est celle qui a pour objet principal un immeuble ; comme dans un bail-à-rente, où l’héritage est la principale chose qu’on oblige à la rente.

Obligation sans cause, est un contrat où l’obligé n’exprime aucun motif de son engagement : une telle obligation est nulle, parce qu’on ne présume point que quelqu’un s’engage volontairement sans quelque raison ; & pour qu’on puisse juger de sa validité, il faut l’exprimer. Voyez Obligation causée.

Obligation solidaire, est celle de plusieurs personnes qui s’obligent chacun, soit conjointement ou séparément, d’acquitter la totalité d’une dette. Voyez Solidité.

Obligation solue, est celle qui a été acquittée. On dit quelquefois solue & acquittée ; ce qui semble un pléonasme, à moins qu’on n’entende par solue, que l’obligation est dissoute.

Obligation spéciale, est celle qui ne porte que sur certains biens seulement. Voyez ci-devant Obligation générale.

Obligation terme, est celle dont l’acquittement est fixé à un certain tems. Voyez Terme.

Obligation verbale, est une promesse ou contrat que l’on fait de vive voix & sans écrit ; la preuve par témoins de ces sortes d’obligations n’est point admise pour somme au-dessus de 100 livres, si ce n’est dans les cas exceptés par l’ordonnance. Voyez Preuve par témoins. (A)