L’Encyclopédie/1re édition/PRISE

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PRISE, s. f. (Jurisprud.) étoit ce que l’on prenoit d’autorité chez les particuliers, pour l’usage & le service du roi, de la reine, des princes, & de leurs principaux officiers.

On entendoit aussi par le terme de prise, le droit d’user de cette liberté.

On faisoit des prises de vivres, de chevaux & de charretes, non-seulement pour le roi, la reine, & leurs enfans, mais encore pour les connétables, maréchaux, & autres officiers du roi, pour les maîtres des garnisons, les baillis, les receveurs, les commissaires.

Mais le peuple ayant accordé une aide au roi en 1347, ces prises furent interdites, excepté pour le roi, la reine, & leurs enfans, ou pour la nécessité de la guerre.

Le roi Jean défendit aussi, par une ordonnance du 5 Avril 1350, que nulle personne du lignage du roi, ses lieutenans, connétables, maréchaux, maîtres des arbalêtriers, maîtres du parlement, de ses échiquiers, de son hôtel, ou de ceux de la reine ou de leurs enfans, ses officiers, les princes, barons & chevaliers, ne pourroient faire de prise de chevaux de tirage & de main, de blé, grains, vins, bêtes, & autres vivres, que ce ne fût en payant comptant un prix raisonnable, & lorsque les choses seroient exposées en vente ; qu’autrement les preneurs pourroient être mis en prison par quelque personne que ce fût, & que toute personne en ce cas pourroit faire l’office de sergent.

Il fut pareillement défendu aux chevaucheurs du roi de prendre des chevaux pour le roi, que dans le cas d’une extrème nécessité, & lorsqu’ils n’en trouveroient point à louer ; il fut même reglé qu’ils ne pourroient les prendre sans un ordre exprès signé du roi, & sans appeller les juges des lieux ; & défenses leur furent faites de prendre jamais les chevaux des personnes qui seroient dans les chemins.

Le roi s’engagea de mettre un tel ordre dans son hôtel, qu’on ne se vît plus obligé d’avoir recours à ces prises ; que si on étoit forcé de les faire, ce ne pourroit être qu’en vertu de lettres du roi scellées de son scel, & signées d’un secrétaire.

Enfin le même prince défendit en 1351 aux procureurs-pourvoyeurs & chevaucheurs de l’hôtel du roi, de la reine & de leurs enfans, & à ceux qui prétendoient avoir droit de prise dans Paris, de faire prise de chevaux & de chevaucheurs des bourgeois de Paris.

Quelques personnes étoient exemptes du droit de prise, comme les officiers de la monnoie & les changeurs, les arbalêtriers de la ville de Paris, les juifs.

Les provisions destinées pour Paris, les chevaux & les équipages des marchands de poisson & de marée, étoient aussi exempts de prises.

Le droit de prise n’avoit pas lieu non plus dans la Bourgogne, ni dans quelques autres endroits, au moyen des exemptions qui leur avoient été accordées.

On défendit sur-tout de faire aucune prise dans la ville & vicomté de Paris, qu’en payant sur-le-champ ce que l’on prendroit, attendu que dans ce lieu l’on trouve toujours des provisions à acheter.

Le roi Jean ordonna en 1355, qu’on ne pourroit plus faire de prise de blé, de vin, de vivres, de charrettes, de chevaux, ni d’autres choses, pour le roi, ni pour quelque personne que ce fût ; mais que quand le roi, la reine, ou le duc de Normandie (c’étoit le dauphin), seroient en route dans le royaume, les maîtres d’hôtel pourroient hors des villes faire prendre par la justice des lieux, des bancs, tables, tretaux, des lits de plume, coussins, de la paille, s’il s’en trouvoit de battue, & du foin pour le service & la provision des hôtels du roi, de la reine, & du dauphin, pendant un jour ; que l’on pourroit aussi prendre les voitures nécessaires, à condition qu’on ne les retiendroit qu’un jour, & que l’on payeroit le lendemain au plûtard le juste prix de ce qui auroit été pris.

Par la même ordonnance il autorisa ceux sur qui on voudroit faire des prises, à les empecher par voie de fait, & à employer la force pour reprendre ce qu’on leur auroit enlevé ; & s’ils n’étoient pas assez forts, ils pouvoient appeller à leur secours leurs voisins & les habitans des villes prochaines, lesquels pouvoient s’assembler par cri ou autrement, mais sans son de cloche ; & néanmoins depuis, cela même fut autorisé.

Il étoit permis de conduire les preneurs en prison, & de les poursuivre en justice civilement ; & en ce cas ils étoient condamnés à rendre le quadruple de ce qu’ils avoient voulu prendre : on pouvoit même les poursuivre criminellement, comme voleurs publics.

Ces preneurs ne pouvoient être mis hors de prison en alléguant qu’ils avoient agi par ordre de quelque seigneur, ni en faisant cession de bien. On ne les laissoit sortir de prison qu’après qu’ils avoient restitué ce qu’ils avoient pris, & qu’ils avoient payé l’amende à laquelle ils étoient condamnés.

On faisoit le procès aux preneurs devant les juges ordinaires des plaignans, & le procureur du roi faisoit serment de poursuivre d’office les preneurs qui venoient à sa connoissance.

Il fut encore ordonné par le roi Jean dans la même année, que tandis que l’aide accordée par les trois états d’Auvergne auroit cours, il ne seroit point fait de prise dans le pays, ni pour l’hôtel du roi, ni pour celui de la reine, ni pour le connétable ou autres officiers. Ainsi l’aide étoit accordée pour se rédimer du droit de prise.

Les gens des hôtels du roi, de la reine, de leurs enfans, & des autres personnes qui avoient droit de prise, connoissoient des contestations qui arrivoient à ce sujet.

Présentement le roi & les princes de sa maison sont les seuls qui puissent user du droit de prise, encore n’en usent-ils pas ordinairement, si ce n’est en cas de nécessité, & pour obliger de fournir des chevaux & charrois nécessaires pour leur service. Voyez ce qui est dit du droit de prise, dans le recueil des ordonnances de la troisieme race. (A)

Prise a partie est un recours extraordinaire accordé à une partie contre son juge, dans les cas portés par l’ordonnance, à l’effet de le rendre responsable de son mal-jugé, & de tous dépens, dommages & intérêts.

On appelle aussi ce recours intimation contre le juge, parce que pour prendre le juge à partie il faut l’intimer sur l’appel de sa sentence.

Chez les Romains un juge ne pouvoit être pris à partie que quand il avoit fait un grief irréparable par la voie de l’appel.

Parmi nous, l’usage des prises à partie paroît venir de la loi salique, & de la loi des ripuaires, suivant lesquelles les juges nommés rachimbourgs qui avoient jugé contre la loi, se rendoient par cette faute amendables d’une certaine somme envers la partie qui se plaignoit de leur jugement.

Du tems de S. Louis, suivant ses établissemens, on en usoit encore de même : on pouvoit se pourvoir contre un jugement par voie de plainte ou par fausser le jugement. Tous juges, tant royaux que subalternes, pouvoient être intimés sur l’appel de leurs jugemens : on intimoit le juge, on ajournoit la partie.

Mais cela est demeuré abrogé par un usage contraire, sur-tout depuis l’ordonnance de Roussillon, article xxxvij. laquelle porte que les hauts-justiciers ressortissans nuement au parlement, seront condamnés suivant l’ancienne ordonnance en 60 livres parisis, pour le mal-jugé de leurs juges.

Il est seulement resté de cet ancien usage, que le prevôt de Paris, & autres officiers du châtelet, sont obligés d’assister en l’audience de la grand’chambre à l’ouverture du rôle de Paris.

Du reste, il n’est plus permis d’intimer & prendre à partie aucun juge, soit royal ou subalterne, à-moins qu’il ne soit dans quelqu’un des cas portés par l’ordonnance, & dans ces cas même il faut être autorisé par arrêt à prendre le juge à partie, lequel arrêt ne s’accorde qu’en connoissance de cause, & sur les conclusions du procureur général.

L’ordonnance de 1667 enjoint à tous juges de procéder incessamment au jugement des causes, instances & procès qui seront en état de juger, à peine de répondre en leur nom des dépens, dommages & intérêts des parties.

Quand des juges dont il y a appel refusent ou sont négligens de juger une cause, instance ou procès qui est en état, on peut leur faire deux sommations par le ministere d’un huissier ; ces sommations doivent leur être faites à domicile, ou au greffe de leur jurisdiction, en parlant au greffier ou aux commis des greffes.

Après deux sommations de huitaine en huitaine pour les juges ressortissans nuement à quelque cour supérieure, & de trois jours en trois jours pour les autres siéges, la partie peut appeller comme de deni de justice, & faire intimer en son nom le rapporteur s’il y en a un, sinon celui qui devra présider, lesquels sont condamnés aux dépens en leur nom, au cas qu’ils soient déclarés bien intimés.

Le juge qui a été intimé ne peut être juge du différend, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties, si ce n’est qu’il ait été follement intimé, ou que les deux parties consentent qu’il demeure juge ; il doit être procédé au jugement par autre des juges & praticiens du siége, non suspect, suivant l’ordre du tableau, si mieux n’aime l’autre partie attendre que l’intimation soit jugée.

Il y a lieu à la prise à partie toutes les fois que le juge a agi dans un procès par dol ou fraude, par faveur ou par argent, & qu’il a commis quelque concussion.

Il y a encore plusieurs autres cas où la prise à partie a lieu suivant l’ordonnance ; savoir,

1°. Lorsque le juge a jugé contre la disposition des nouvelles ordonnances.

2°. Quand il refuse de juger un procès qui est en état ; mais on ne peut prendre à partie les juges souverains pour un simple deni de justice, il n’y a que la voie d’en porter sa plainte verbale à M. le chancelier. On peut aussi se pourvoir au conseil du roi, pour y obtenir la permission de les prendre à partie après que leur arrêt a été cassé, au cas qu’il y ait une iniquité évidente.

3°. Quand le juge a fait acte de jurisdiction, quoiqu’il fût notoirement incompétent ; comme quand il évoque une instance dont la connoissance ne lui appartient pas.

4°. Quand il évoque une instance pendante au siége inférieur, sous prétexte d’appel ou de connexité, & qu’il ne la juge pas définitivement à l’audience.

5°. Lorsqu’une demande originaire n’étant formée que pour traduire le garant hors de sa jurisdiction, le juge néanmoins la retient au lieu de la renvoyer par-devant ceux qui en doivent connoître.

6°. Quand il juge nonobstant une récusation formée contre lui, sans l’avoir fait décider.

7°. S’il ordonne quelque chose sans être requis par l’une ou l’autre des parties. 8°. Lorsqu’un juge attente à l’autorité de la cour, en passant outre au préjudice des défenses à lui faites.

Enfin il y a lieu à la prise à partie lorsque le juge laïc empêche le juge ecclésiastique d’exercer sa jurisdiction, mais non pas lorsqu’il prend simplement connoissance d’une affaire qui est de la compétence du juge d’église : celui-ci en ce cas peut seulement revendiquer la cause.

L’article xliij. de l’édit de 1695, porte que les archevêques, évêques ou leurs grands-vicaires, ne peuvent être pris à partie pour les ordonnances qu’ils auront rendues dans les matieres qui dépendent de la jurisdiction volontaire ; & à l’égard des ordonnances & jugemens que lesdits prélats ou leurs officiaux auront rendus, & que leurs promoteurs auront requis dans la jurisdiction contentieuse, l’édit décide qu’ils ne pourront pareillement être pris à partie ni intimés en leurs propres & privés noms, si ce n’est en cas de calomnie apparente, & lorsqu’il n’y aura aucune partie capable de répondre des dépens, dommages & intêrêts, qui ait requis ou qui soutienne leurs ordonnances & jugemens ; & ils ne sont tenus de défendre à l’intimation qu’après que les cours l’ont ainsi ordonné en connoissance de cause. Voyez au digeste le titre de variis & extraord. cognit. & si judex litem suam fecisse dicatur, & au code de poenâ judicis qui male judicavit. L’ordonnance de 1667, titre XXV. Boucheul, verbo prise à partie.

Prise de corps est lorsqu’on arrête quelqu’un pour le constituer prisonnier, soit en vertu d’un jugement qui emporte contrainte par corps, soit en vertu d’un decret de prise de corps. On arrête aussi sur la clameur publique celui qui est pris en flagrant délit. Voyez Clameur publique, Contrainte par corps, Decret, Elargissement, Emprisonnement, Prison, Prisonnier. (A)

Prise d’eau, c’est lorsqu’on détourne d’une riviere ou d’un étang une certaine quantité d’eau, soit pour faire tourner un moulin, ou pour quelqu’autre artifice, soit pour l’irrigation d’un pré.

Pour faire une prise d’eau il faut être propriétaire de la riviere ou autre lieu dans lequel on prend l’eau, ou avoir une concession de celui auquel l’eau appartient.

On entend quelquefois par prise d’eau, la concession qui est faite à cette fin, ou l’eau même qui est prise. Voyez Aberrevis, Irrigation, Moulin, Prés. (A)

Prise d’habit est lorsqu’une personne qui postule pour entrer dans une maison religieuse, est admise à prendre l’habit qui est propre à l’ordre dont dépend cette maison ; c’est ce que l’on appelle aussi vêture, voyez Vêture. (A)

Prise de possession, est l’acte par lequel on se met en possession de quelque chose.

On prend possession d’un bien de diverses manieres.

Quand c’est un meuble ou effet mobilier, on en prend possession manuellement, c’est-à-dire en le prenant dans ses mains.

Pour un immeuble on ne prend possession que par des fictions de droit qui expriment l’intention que l’on a de s’en mettre en possession, comme en ouvrant & fermant les portes, coupant quelques branches d’arbres, &c.

On prend possession de son autorité privée, ou en vertu de quelque jugement.

Quand on prend possession en vertu d’un jugement, il est d’usage de faire dresser un procès-verbal de prise de possession par un huissier ou par un notaire en présence de témoins, tant pour constater le jour & l’heure à laquelle on a pris possession, que pour constater l’état des lieux & les dégradations qui peuvent s’y trouver. Voyez ci-devant Possession.

Prise de possession, en matiere bénéficiale, est l’acte par lequel on prend possession d’un bénéfice.

Lorsqu’on a obtenu des provisions en la forme appellée dignum, soit d’un bénéfice simple ou à charge d’ames, il faut se présenter à l’archevêque ou évêque dans le diocèse duquel le bénéfice est situé ; & en l’absence de l’archevêque ou évêque, au grand-vicaire, pour être examiné & obtenir un visa, ensuite il faut prendre possession.

Mais si l’on a été pourvû en forme gracieuse en cour de Rome d’un bénéfice simple & sans jurisdiction, ou si l’on a été pourvû par l’évêque, on prend possession sans visa.

En Artois, en Flandre & en Provence il faut des lettres d’attache pour prendre possession en vertu de provision de cour de Rome.

On ne peut prendre possession des bénéfices dont l’élection doit être confirmée par le pape, sans avoir des bulles de cour de Rome ; une simple signature ne suffit pas pour des prélatures.

On permet quelquefois à celui qui a été refusé par le collateur ordinaire, de prendre possession civile pour la conservation des fruits, quoiqu’il n’ait pas encore obtenu le visa ; mais cette prise de possession doit être réitérée lorsque le pourvû a obtenu le visa.

Lorsqu’il s’agit d’un bénéfice qui peut vaquer en régale, il faut prendre possession en personne, car une prise de possession faite par procureur n’empêcheroit pas le bénéfice de vaquer en régale.

Quant aux autres bénéfices qui ne peuvent pas vaquer en régale, on en peut prendre possession par procureur fondé de procuration spéciale pour cet effet.

Le pourvû doit prendre possession en présence de deux notaires royaux apostoliques, ou d’un notaire de cette qualité avec deux témoins. Voyez Notaire apostolique.

Lorsqu’il s’agit d’un bénéfice dont le titre est dans une église cathédrale, collégiale ou conventuelle dans laquelle il y a un greffier qui a coutume d’expédier les actes de prise de possession, c’est lui qui dresse le procès-verbal de prise de possession, & qui en délivre des expéditions : édit de 1691.

Si le chapitre refusoit de mettre le pourvû en possession & le greffier d’en donner acte, le pourvû doit en faire dresser procès-verbal par un notaire royal & apostolique en présence de deux témoins.

En cas de refus d’ouvrir les portes de l’église, le notaire apostolique en dresse un acte, & le pourvû prend possession en faisant sa priere à la porte & en touchant la serrure, & même s’il y avoit danger à s’approcher de l’église, il prendroit possession à la vûe du clocher ; & si le pourvû est pressé de prendre possession pour intervenir dans quelques procès, (car autrement il ne seroit pas reçu partie intervenante quelque légitime que fût son titre), en ce cas le juge l’autorise à prendre possession dans une chapelle prochaine.

Faute par le pourvû de prendre possession, le bénéfice demeure vacant, & un autre peut s’en faire pourvoir & en prendre possession, & l’ayant possédé par an & jour, il pourroit intenter complainte s’il étoit troublé par celui qui auroit gardé ses provisions sans prendre possession ; ou s’il avoit une possession paisible de trois ans, il seroit confirmé par sa possession triennale.

Quand plusieurs contendans ont pris possession d’un bénéfice depuis qu’il étoit contentieux entre eux, aucun d’eux n’est réputé possesseur.

Les dévolutaires doivent prendre possession dans l’an ; les pourvûs par mort, ou par résignation, ou autrement, ont trois années.

Il faut néanmoins observer à l’égard des résignataires, qu’ils n’ont ce délai de trois années que quand le résignant est encore vivant, car s’il meurt dans les six mois de la date des provisions du résignataire, sans avoir été par lui dépossedé, le bénéfice vaque par mort.

S’il survient quelque opposition à la prise de possession, celui qui met en possession le pourvû doit passer outre en observant toutes les formalités, & faire mention de l’opposition ; ensuite celui qui prétend avoir été troublé intente complainte devant le juge royal.

Pour prendre possession d’un bénéfice, il faut, en présence du notaire apostolique & des témoins, se transporter sur les lieux & dans l’église, & se faire installer par la séance dans la place d’honneur, le baiser de l’autel, le son de la cloche, la priere dans l’église, & les autres cérémonies qui sont en usage dans le diocèse.

Quand le bénéfice doit rendre le titulaire membre d’un chapitre séculier ou régulier, le pourvû doit se présenter au chapitre assemblé & demander d’être reçu & installé en payant les droits accoûtumés. Si le chapitre enthérine la requête, le pourvû est reçu sur-le-champ & installé tant dans le chapitre que dans l’église, dont le greffier du chapitre donne acte, ou à son refus deux notaires apostoliques, ou un notaire & deux témoins. Si le chapitre refuse d’installer le pourvû, il prend acte du refus, & se fait installer dans le chœur.

Il faut à peine de nullité faire insinuer dans le mois la prise de possession, les procurations, visa, attestations de l’ordinaire, pour obtenir des bénéfices en forme gracieuse, les sentences & arrêts qui permettent de prendre possession civile ; il faut aussi sous la même peine & dans le même tems, faire insinuer toutes les bulles & provisions de cour de Rome & de la légation d’Avignon : édit de Décembre 1691. Voyez le Traité de Perard, Castel, Dhericourt, Fuet, de la Combe. (A)

Prise, s. f. (Marine.) cela se dit d’un vaisseau qui a été pris sur l’ennemi. On dit, pendant notre course qui dura trois mois, nous fimes quatre prises, c’est-à-dire nous primes quatre vaisseaux. Les prises seront conduites dans quelqu’une des villes ou ports, d’où les vaisseaux qui auront fait les prises seront partis pour aller faire le cours, à-moins qu’ils n’en fussent empêchés par le gros tems, & par un vent tout-à-fait contraire.

Faire une prise ; navire adjugé ou déclaré de bonne prise ; c’est-à-dire que la justice a déclaré un tel vaisseau de bonne prise. Il faut voir auparavant si la prise sera déclarée bonne. Voyez l’ordonnance de 1681, liv. III. tit. ix.

Les deniers qui proviendront des prises faites par des navires de guerre armés par des particuliers à leurs frais, en vertu de commission, seront distribués, savoir le cinquieme denier pour le droit de l’état, & sur le restant on levera le dixieme denier pour le droit de l’amiral ; ensuite la somme qui restera sera partagée entre les armateurs du vaisseau ou des vaisseaux, les capitaines, les autres officiers & les matelots, suivant la charte-partie qui aura été faite entre eux.

A l’égard des prises faites par les navires de guerre de l’état & de leur provenu net, on en levera les cinq sixiemes parties pour les droits de l’état, & sur le restant on prendra le dixieme denier pour l’amiral, & la somme qui restera ensuite sera distribuée en forme de don gratuit aux capitaines, officiers & matelots qui auront fait & amené les prises, à-moins que par des considérations particulieres, & en certains cas, il n’en fût autrement ordonné.

Si les vaisseaux des Provinces-Unies, qui ont été pris par les ennemis, viennent à être repris & délivrés, après avoir été deux fois vingt-quatre heures aux ennemis, ils sont tenus de payer un tiers de leur valeur ; s’ils n’y ont été que vingt-quatre heures, ils payent une cinquieme partie, & s’ils y ont été moins, ils en payent une huitieme.

Vaisseau de bonne prise, cela se dit d’un vaisseau que l’on peut arrêter comme ennemi, ou portant des marchandises de contrebande à l’ennemi : être de bonne prise.

Prise, (Soierie.) nombre de cordes qui ne sont pas séparées, & qui composent une partie de fleurs, de feuilles, &c. dans un dessein.