L’Encyclopédie/1re édition/PUPILLE
PUPILLE, s. f. terme d’Anatomie, qui signifie la même chose que ce qu’on appelle communément prunelle, est une petite ouverture dans le milieu de l’uvée & de l’iris de l’œil, à-travers de laquelle les rayons de lumiere vont se briser dans le crystallin, & de-là se peindre sur la rétine & former ainsi la vision. Voyez Oeil & Vision.
Il est à remarquer que comme nous sommes obligés de pratiquer différentes ouvertures pour nos vers optiques, la nature a aussi observé la même précaution dans les yeux des animaux ; au moyen de quoi ils peuvent admettre autant & si peu de lumiere qu’il est nécessaire pour la vision, selon les différentes ouvertures de la pupille. Voyez Ouverture.
La structure de l’uvée & de l’iris est telle qu’elles peuvent contracter ou dilater la prunelle ; de sorte que s’accommodant aux objets de la vision, elle admette plus ou moins de rayons, selon que l’objet est plus éclairé & plus proche, ou plus obscur & plus éloignés ; car c’est une loi constante que plus l’objet est lumineux ou plus il est proche, plus la prunelle s’étrécit ; & vice versâ. Voyez Uvée & Rayon.
Ce changement dans la pupille est opéré par certaines fibres musculaires qui sont en-dehors de l’uvée ; savoir un plan de fibres orbiculaires autour de sa circonférence, & un plan de fibres rayonnées attachées par un bout au plan orbiculaire, & par l’autre bout au grand bord de l’uvée. Les fibres longitudinales servent à dilater l’ouverture de la paupiere ; les autres, c’est-à-dire les orbiculaires, servent à l’étrecir.
Quelques auteurs cependant attribuent les mouvemens de la pupille au ligament ciliaire ; d’autres pensent que ce ligament & les fibres de l’uvée y contribuent. Le sieur Derham ajoute que tandis que la prunelle s’ouvre ou se ferme, le ligament ciliaire, dilate ou comprime le crystallin, & l’approche ou l’éloigne de la rétine, selon que les objets sont plus ou moins éloignés. Voyez Ciliaire, &c.
La figure de la prunelle est variée merveilleusement dans les différens animaux, selon les différens usages qu’ils font de leurs yeux. Dans quelques-uns, dans l’homme par exemple, elle est ronde, forme très : convenable à la position de nos yeux & à celle des objets de notre vision.
Dans d’autres animaux elle est elliptique ou oblongue ; & dans quelques-uns de ceux-là, tels que le cheval, la brebis, le bœuf, &c. elle est transversale, & la fente assez large pour qu’ils puissent voir de côté, & même avec peu de lumiere ; & par-là être en état de ramasser leur mangeaille la nuit, & d’éviter ce qui pourroit leur nuire, soit à droite ou à gauche. Dans d’autres, tels par exemple que le chat, elle est située perpendiculairement, & est capable de s’élargir & de s’étrécir beaucoup ; au moyen de quoi cet animal peut y admettre les plus foibles rayons de lumiere, & par-là voir clair au milieu de la nuit ; ou n’y admettre pour ainsi dire qu’un seul rayon de lumiere, & par-là supporter la lumiere la plus vive, précaution admirable de la nature en faveur de ces animaux, dont l’organe de la vision devoit être ainsi construit afin qu’ils pussent, comme ils le font, guetter leur proie de jour & de nuit, voir en haut & en bas, grimper, descendre, &c. Voyez Oeil.
Pupille, s. f. (Jurisprud.) suivant le droit romain, est un fils ou une fille de famille qui n’a pas encore atteint l’âge de puberté, & qui est en tutelle.
Dans les pays de droit écrit, on distingue conformément au droit romain, les pupilles d’avec les mineurs. On n’entend par ceux-ci que les enfans qui ont passé l’âge de puberté, mais qui n’ont pas encore atteint celui de majorité.
Une autre différence essentielle entre les pupilles & les mineurs en pays de droit écrit, c’est que les pupilles ne pouvant se conduire à cause de la foiblesse de leur âge, sont nécessairement sous la puissance d’un tuteur qui a autorité sur leur personne & sur leurs biens ; au lieu que les mineurs puberes n’ont point de tuteurs ; la tutelle en pays de droit écrit finissant à l’âge de puberté, on leur donne seulement un curateur pour gérer & administrer leurs biens, encore faut-il qu’ils le demandent, car ils peuvent gérer leurs biens eux-mêmes, & n’ont besoin de curateur que pour ester en jugement, ou lorsqu’il s’agit de faire quelque acte qui excede la simple administration, & qui touche le fond.
En pays coutumier on confond les pupilles avec les mineurs ; & les uns & les autres sont ordinairement désignés sous le nom de mineurs, & sont en tutelle jusqu’à l’âge de majorité, à-moins qu’ils soient émancipés plûtôt.
Le tuteur ne peut pas épouser sa pupille, ni la faire épouser à son fils, si ce n’est du consentement du pere de la pupille ; cette prohibition faite par rapport au mariage des pupilles, s’entend aussi du mariage des mineures.
Au surplus toutes les incapacités de s’obliger, de vendre ou aliéner qui se trouvent en la personne des mineurs, à cause de la foiblesse de leur âge, ont lieu à plus forte raison en la personne des pupilles, puisqu’ils sont dans un âge encore plus tendre que les mineurs. Voyez les lois citées dans le tresor de Brederode, au mot pupilla & pupillus, & les mots Curateur, Emancipation, Mineur, Tuteur. (A)