Loi salique/XXVI. - De ceux qui auront tué de jeunes garçons ou de jeunes filles, ou leur auront coupé les cheveux

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 83-87).

TITRE XXVI.

DE CEUX QUI AURONT TUÉ DE JEUNES GARÇONS OU DE JEUNES FILLES, OU LEUR AURONT COUPÉ LES CHEVEUX.




ART. I.

Quiconque aura tué un enfant, âgé de moins de douze ans, soit que cet enfant fût distingué par une longue chevelure, soit qu’il fût de la classe du peuple, sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura coupé la chevelure d’un jeune garçon, sans la participation de ses parents, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura coupé la chevelure d’une jeune fille, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IV.

Quiconque aura tué une femme enceinte, sera condamné à payer 28,000 deniers, ou 700 sous d’or.

ART. V.

Quiconque aura fait périr un enfant dans le sein de sa mère, ou un nouveau-né âgé de moins de huit jours, auquel on n’a point encore donné de nom, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura tué une jeune fille, de condition libre, avant qu’elle ait atteint l’âge de puberté, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. VII.

Quiconque aura tué une femme, de condition libre, qui déjà a eu des enfants, sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. VIII.

Quiconque aura tué une femme, que son âge rend désormais inhabile à avoir des enfants, sera

condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.
ART. IX.

Si un enfant au-dessous de douze ans, commet quelque faute, on ne pourra pas lui faire payer le fred.