Loi salique/XXVII. - Des liaisons illicites avec une femme esclave

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 87-89).

TITRE XXVII.

DES LIAISONS ILLICITES AVEC UNE FEMME ESCLAVE.




ART. I.

Si un ingénu a eu un commerce illicite avec une femme esclave, appartenant à autrui, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura eu un commerce illicite avec une esclave du roi, sera condamné à payer 120 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

Si un Franc s’est uni en mariage à l’esclave d’un autre homme, il sera réduit avec elle à la condition d’esclave.

ART. IV.

Si un esclave a eu un commerce illicite avec une femme esclave appartenant à un autre maître, et si cette femme esclave est morte des suites de ce crime, le coupable subira la peine de la castration, ou paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or ; et son maître paiera

la valeur de la femme esclave.
ART. V.

Si la femme esclave n’est pas morte des suites de ce crime, l’esclave devra recevoir 120 coups de fouet, ou devra payer au maître de la femme esclave 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. VI.

Si un esclave, sans l’autorisation de son maître, a épousé une femme esclave appartenant à un autre maître, il devra payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, ou recevoir 120 coups de fouet.