L’Encyclopédie/1re édition/DEFAUT, VICE, IMPERFECTION

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DEFAUT, VICE, IMPERFECTION, (Gramm. Synonym.) Ces trois mots désignent en général une qualité repréhensible, avec cette différence que vice marque une mauvaise qualité morale qui procede de la dépravation ou de la bassesse du cœur ; que défaut marque une mauvaise qualité de l’esprit, ou une mauvaise qualité purement extérieure, & qu’imperfection est le diminutif de défaut. Exemple. La négligence dans le maintien est une imperfection ; la difformité & la timidité sont des défauts ; la cruauté & la lâcheté sont des vices.

Ces mots different aussi par les différens mots auxquels on les joint, sur-tout dans le sens physique ou figuré. Exemple. Souvent une guérison reste dans un état d’imperfection, lorsqu’on n’a pas corrigé le vice des humeurs ou le défaut de fluidité du sang. Le commerce d’un état s’affoiblit par l’imperfection des manufactures, par le défaut d’industrie, & par le vice de la constitution. (O)

Defaut de lait. Voyez Lait.

Defaut de transpiration. Voyez Transpiration.

Defaut de la voix. Voyez Voix.

Defaut, (Jurisprud.) appellé chez les Romains contumacia rei absentis ou eremodicium, signifie en termes de Pratique l’omission de quelque chose. On entend aussi par-là le jugement qui en donne acte. Donner défaut, c’est donner acte du défaut ; prendre défaut, c’est obtenir un jugement qui donne défaut. Le jugement par défaut est celui qui est rendu en l’absence d’une des parties : il y a des défauts que l’on prend à l’audience ; il y en a que l’on leve au greffe. Il y a aussi d’autres officiers publics, tels que les commissaires, notaires, huissiers, qui donnent défaut dans leurs actes & procès-verbaux contre ceux qui ne comparent pas. Le profit du défaut, c’est ce que l’on ordonne sur le fond ; en conséquence du défaut on adjuge ordinairement au demandeur ses conclusions, pourvû qu’elles soient justes & bien vérifiées, autrement il doit être débouté de sa demande, quoique ce soit par défaut contre l’autre partie. Le demandeur prend défaut contre le défendeur, & celui-ci prend congé, c’est-à-dire son renvoi, lorsque le demandeur est défaillant. Le défaillant peut revenir par opposition dans la huitaine contre le défaut que l’on a pris contre lui, à moins que le défaut ne soit obtenu à tour de rôle ou fatal. Le défaillant peut aussi, soit dans la huitaine ou après, se pourvoir par appel, si le défaut n’est qu’une sentence. (A)

Defaut faute de comparoir, est un jugement que le demandeur obtient contre le défendeur qui ne se présente pas au greffe dans les délais de l’ordonnance. Voyez Presentation.

Ce défaut se prend au greffe huitaine après l’échéance de l’assignation, & on en fait juger le profit après une autre huitaine pour ceux qui sont ajournés à huitaine ; & à l’égard de ceux qui sont ajournés à plus longs jours, le délai pour faire juger le defaut, outre celui de l’assignation & de huitaine pour défendre, est encore de la moitié du tems porté par l’assignation.

Le défaillant est recû opposant à ce défaut, même après huitaine, en refondant les frais de contumace. (A)

Defaut faute de conclure, est celui que l’on obtient lorsque le procureur d’une des parties refuse de passer l’appointement de conclusion dans un procès par écrit. En conséquence de ce défaut, & après qu’il a été signifié, on forme la demande en profit du défaut. Si c’est l’intimé qui refuse de passer l’appointement de conclusion, le profit du défaut est que l’intimé est déchu du profit de la sentence : si c’est au contraire l’appellant qui refuse de conclure le procès, le profit de ce défaut est qu’on déclare l’appellant déchu de son appel. Voyez Appointement & Procès par écrit. (A)

Defaut contumace, est celui que l’on prononce contre l’accusé qui est en demeure de se représenter à justice. Voyez l’article 18 du tit. xvij. de l’ordonnance de 1670. & ci-dev. Contumace. (A)

Défaut deculpé au parlement de Bourgogne, est la même chose que défaut rabattu. Voyez Bourot, tome II. liv. I. tit. x. n. 20. & ci-après Defaut rabattu. (A)

Defaut faute de defendre, est celui que le demandeur obtient contre le défendeur qui s’est présenté sur l’assignation, mais qui n’a pas fourni de défenses dans les délais de l’ordonnance. Dans les jurisdictions inférieures ces sortes de défauts se donnent à l’audience, sans autre acte, délai, ni sommation préalable, & l’on en juge le profit sur le champ ; mais dans les cours souveraines ces défauts se levent au greffe, on les signifie au procureur du défendeur, & huitaine après on les donne à juger.

L’opposition est reçue à ce défaut, de même qu’à celui de comparoir, en refondant les frais de contumace, & à la charge de fournir de défenses dans le délai prescrit par le juge. (A)

Defaut fatal, est celui contre lequel l’opposition n’est point recevable, tel qu’un jugement donné par défaut dans une cause continuée, ou un arrêt par défaut donné à tour de rôle, ou un second débouté d’opposition. (A)

Defaut en matiere criminelle est appellé communément contumace. Voyez ci-devant Contumace. (A)

Defaut aux ordonnances, étoit accordé par simple ordonnance du juge, & non à l’audience ni au greffe. Ces sortes de défauts ont été abrogés par l’ordonnance de 1667, tit. xj. art. 7. néanmoins au châtelet de Paris, où les défauts faute de comparoir sont rapportés par un conseiller ; on les qualifie encore de défauts aux ordonnances. Voyez le style du châtelet. (A)

Defaut ; (petit) c’est le premier défaut qu’on leve au greffe pour obtenir un défaut faute de comparoir : ce petit défaut ne porte autre chose, sinon défaut à un tel demandeur contre un tel défendeur & défaillant faute de comparoir, après que le délai porté par l’ordonnance est expiré. Fait ce….. (A)

Defaut sur pieces vues ; lorsque l’assignation contient plus de trois chefs de demande, le profit du défaut peut être jugé sur les pieces vûes & mises sur le bureau, sans néanmoins que les juges puissent prendre aucunes épices. Ordonnance de 1667, tit. v. article. 4. (A)

Defaut faute de venir plaider, est celui qui se donne à une partie contre l’autre, qui s’étant présentée & ayant fourni ses défenses, manque de comparoir à l’audience pour plaider.

Pour que ce défaut soit obtenu régulierement, il faut que l’on ait signifié un avenir ou sommation de plaider ce jour-là.

Si c’est le défendeur qui ne compare pas, le demandeur, son avocat ou son procureur demande défaut contre le défaillant, & pour le profit ses conclusions ; si c’est le défendeur qui prend défaut, il demande congé, & pour le profit d’être renvoyé de la demande. (A)

Defaut, (premier) est le premier jugement obtenu par défaut à l’audience contre la partie défaillante ; le second est ordinairement fatal : dans quelques tribunaux ce n’est que le troisieme. Il n’est pas vrai, comme le disent quelques praticiens, qu’un premier défaut ne soit proprement qu’un avenir en parchemin ; car quoiqu’on ait la faculté de s’y opposer, l’opposition ne l’anéantit pas totalement, quand ce ne seroit que pour l’hypotheque qui prend date du jour du premier jugement, lorsque par l’évenement il est confirmé. Voyez Defaut fatal & Opposition. (A)

Defaut emportant profit, est usité dans les jurisdictions consulaires ; quand l’une des deux parties ne compare pas à la premiere assignation, les juge & consuls donnent défaut ou congé emportant profit, suivant l’article 5 du tit. xvj. de l’ordonnance de 1667 ; c’est-à-dire qu’on ne leve point d’abord de petit défaut au greffe, & que le même jugement qui donne défaut, en adjuge le profit. Tous congés & défauts qui s’obtiennent à l’audience à tour de rôle ou sur avenir, non seulement sur des appellations, mais aussi sur des demandes qui s’y portent directement, emportent profit & gain de cause définitivement, même aux requêtes civiles, qui vont contre l’autorité des choses jugées. Louet, let. c. som. 55. (A)

Defaut pur et simple, est celui qui est adjugé dès-à-présent sans aucune condition ni restriction. (A)

Defaut rabattu, c’est celui que le juge a révoqué ; les défauts même à tour de rôle peuvent être rabattus dans la même audience en laquelle ils ont été prononcés ; le juge prononce en ce cas simplement le défaut rabattu. Il est fort différent de se faire recevoir opposant à un jugement par défaut ou de le faire rabattre ; car dans le premier cas le jugement subsiste sans néanmoins qu’ils puissent préjudicier ; au lieu que quand le défaut est rabattu, c’est la même chose que s’il n’avoit point été accordé ; & l’on n’en délivre point d’expédition non plus que du jugement qui en ordonne le rapport ou rabat, à peine de nullité, & de 20 liv. d’amende, contre chacun des procureurs & greffiers qui les auroient obtenus & expédiés, suivant l’art. 5 du tit. xjv. de l’ordonnance de 1667. (A)

Defaut faute de reprendre, est celui que l’on accorde contre un héritier donataire ou légataire universel, ou autre successeur à titre universel, qui étant assigné en reprise d’instance au lieu & place du défunt, refuse de mettre son acte de reprise au greffe ; on ordonne en ce cas que dans trois jours pour tout délai le défaillant sera tenu de reprendre, sinon pour le profit du defaut on ordonne que l’instance sera tenue pour reprise. Voyez Reprise d’instance. (A)

Defaut sauf l’heure, est un jugement qui se donne à l’audience par défaut faute de venir plaider : le juge en prononçant défaut, ajoûte ces mots, sauf l’heure ; c’est-à dire que si le défaillant se présente dans une heure, le defaut pourra être rabattu : il est néanmoins d’usage de les rabattre jusqu’à la fin de l’audience, à moins qu’il n’y eût une fuite marquée de la part du défaillant. (A)

Defaut, (sauf) étoit une forme de jugement par défaut usitée avant l’ordonnance de 1667. Le juge donnoit défaut, mais avec une clause commençant par ce mot sauf, qui laissoit au défaillant une voie pour empêcher l’exécution du défaut. Un défaut levé sans aucun sauf étoit nul, aussi-bien que le jugement donné dans le délai ordinaire du sauf. Ces sortes de défauts ont été abrogés par l’ordonnance de 1667, tit. xj. art. 7. Voyez Basset, tome I. liv. II. ch. iij. (A)

Defaut, (second) c’est le débouté d’opposition au premier défaut. Voyez Debouté d’opposition. (A)

Defaut tillet, au parlement de Toulouse étoit un second défaut qui se levoit au greffe sur une réassignation. Voyez le style du parlement de Toulouse par Cayron, liv. IV. tit. j. (A)

Defaut à tour de rôle, est un arrêt par défaut obtenu à l’appel de la cause sur le rôle. Ces sortes de défauts ne sont pas susceptibles d’opposition, parce que le défaillant est suffisamment averti par la publication du rôle sur lequel la cause a été appellée à son tour. Voyez la bibliotheq. de Bouchel au mot Defaut ; le style du parlement dans Dumoulin, tome II. page 415. l’ordonnance de 1667, tit. iij. jv. & v. (A)

Défaut, (Escrime.) Prendre le défaut d’un mouvement, d’une attaque, &c. c’est profiter du mouvement que l’ennemi fait, pour le frapper pendant qu’il se découvre.

Exemple. Le défaut de la parade est de ne pouvoir se garantir de deux côtés en même tems, puisque (voyez Escrime, précepte 24.) un escrimeur ne peut parer dans les armes sans découvrir le dehors ; & hors les armes, sans découvrir le dedans : donc si l’on acquiert l’adresse de frapper l’ennemi dans les armes tandis qu’il pare le dehors, ou hors les armes pendant qu’il couvre le dedans, ce sera le prendre dans le défaut.

Il y en a qui prétendent que la parade du cercle, ou du contre du contre-dégagement (voyez Parade du contre du contre), couvre les deux côtés à la fois, & les garantit en même tems. Je dis au contraire que cette parade ne couvre ni le dedans ni le dehors ; car la parade du cercle décrit un cone qui a pour sommet le pommeau de l’épée, & pour base une circonférence de cercle formée par la révolution de la pointe : or il est clair que pendant la révolution de ce cone on peut faire passer par son intérieur une infinité de lignes droites par la circonférence de la base jusqu’au sommet, sans être coupées par les côtés ; d’où il suit que cette parade n’est pas bonne, & de plus tous ceux qui s’en servent ne l’exécutent qu’en reculant.

Défaut, (Hydraulique.) est la différence qui se trouve entre la hauteur où les jets s’élevent, & celle où ils devroient s’élever. Ces défauts sont dans la raison des quarrés des hauteurs des mêmes jets, avec la hauteur des reservoirs. (K)

Défauts hereditaires, (Manege.) sont ceux que l’étalon communique aux poulains qui naissent de son accouplement, savoir tous les maux de jarret & la lune. Voyez Lunatique. (V).

Défaut, (Venerie.) être en défaut, ou demeurer en défaut ; termes de chasse qui se disent des chiens qui ont perdu les voies d’une bête qu’on chasse.