Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/15

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« 8) En ce qui concerne Singapour, les dispositions des paragraphes 4 à 6 ne s'appliqueront pas, mais aucun acte de la Législature de Singapour apportant à la Constitution de l'État des amendements relatifs à toutes questions faisant l'objet des dispositions énoncées dans la première partie de la huitième annexe (qui s'appliquent à Singapour) ne produira ses effets à moins que

à) Les amendements n'affectent pas sensiblement l'application de la Consti tution à l'égard de ces questions; ou

b) Les amendements aient pour seul effet d'insérer dans la Constitution des dispositions ainsi énoncées ou des dispositions sensiblement analogues (que celles-ci viennent ou non se substituer à d'autres dispositions (ou d'en éliminer des dispositions incompatibles avec les dispositions ainsi énoncées; ou

c) L'acte en question ne soit approuvé par Acte du Parlement ».

2) Au paragraphe 4 de l'article 71 de la Constitution, les mots « il paraît au Parlement que » seront supprimés.

3) À la fin de la huitième annexe à la Constitution, la section dont le texte est reproduit dans la deuxième annexe à la présente Loi sera ajoutée en tant que section 23.



Chapitre 4. Pouvoir judiciaire



Pouvoir judiciaire de la Fédération (article 121).

13. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le pouvoir judiciaire de la Fédération sera assumé par trois Hautes Cours ayant même rang et même compétence, savoir:

à) Pour les États de Malaisie, la Haute Cour de Malaisie qui aura son siège principal à Kuala-Lumpur;

b) Pour les États de Bornéo la Haute Cour de Bornéo qui aura son siège principal en tout lieu sis dans les États de Bornéo que le Yang di-Pertuan Agong aura pu^ fixer;

c) Pour l'État de Singapour, la Haute Cour de Singapour;

et par toutes juridictions inférieures prévues par la loi fédérale.

2) Une cour dénommée la Cour fédérale, qui aura son siège principal à Kuala-Lumpur, aura compétence dans les domaines suivants :

a) Compétence exclusive pour connaître des appels de décisions d'une Haute Cour ou d'un juge d'une Haute Cour (à l'exception des décisions d'une Haute Cour émanant d'un Registrar ou d'un autre fonctionnaire de la Cour et susceptibles d'appel, en vertu de la loi fédérale, devant un juge de la Cour);

b) Compétence initiale ou consultative dans les conditions visées aux articles 128 et 130.

3) Sous réserve de toute limitation imposée par la loi fédérale ou en vertu de celle-ci, les ordonnances, décrets, arrêts, jugements ou décisions des cours et autres juridictions visées au paragraphe 1 ou d'un juge de leur ressort, produiront (pour autant que leur nature le permette) leurs pleins effets, selon leur teneur, sur