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Premier découpage des circonscriptions électorales.

96. 1) Les circonscriptions de chacun des États de Bornéo pour les premières élections à la Chambre des représentants ou à l'Assemblée législative tenues après la fin de la période d'élections indirectes, et les circonscriptions de Singapour pour les premières élections à la Chambre des représentants auxquelles les dispo sitions du paragraphe 1 de la section 95 ne s'appliquent pas, seront délimitées par ordonnance du Yang di-Pertuan Agong édictée conformément aux dispositions de la présente section.

2) À telle date qui aura pu lui être notifiée au nom du Gouverneur fédéral, la Commission électorale prendra en considération le découpage de l'État en circonscriptions et, dans tel délai qui aura pu lui être ainsi notifié, soumettra au Premier Ministre un rapport indiquant:

à) en combien de circonscriptions elle recommande que l'État soit découpé pour donner effet aux principes énoncés à la section 2 de la treizième annexe à la Constitution;

b) les noms qu'elle recommande de donner à ces circonscriptions.

3) En appliquant les dispositions de ladite section 2 aux fins de ce rapport, la Commission électorale évaluera le nombre d'électeurs à partir des renseignements dont elle peut raisonnablement disposer, et les dispositions de la section 3 de ladite treizième annexe (qui prescrit que le nombre des électeurs à prendre en considé ration et celui qui figure sur les listes électorales en vigueur) ne s'appliqueront pas à cette fin.

4) Avant de faire son rapport sur l'État au Premier Ministre, la Commission électorale publiera dans la Gazette et dans au moins un journal diffusé dans l'État, et de toute autre manière nécessaire selon elle pour assurer qu'il soit porté à la connaissance des intéressées, un avis indiquant:

a) l'effet des recommandations qu'elle propose, et que copies de ces recomman dations peut être consultée en un lieu déterminé de chacune des circonscriptions proposées;

b) que les réclamations que susciteraient les recommandations proposées peuvent être adressées à la Commission dans le mois suivant la publication de l'avis; et la Commission prendra en considération toute réclamation dûment adressée conformément audit avis.

5) Aussitôt que possible après le moment où la Commission électorale aura soumis son rapport sur l'État au Premier Ministre, ce dernier en saisira la Chambre des représentants.

6) La Chambre sera saisie, en même temps que du rapport, d'un projet d'ordonnance donnant effet avec ou sans modifications aux recommandations figurant dans le rapport; le Yang di-Pertuan Agong ne sera pas saisi d'un projet d'ordonnance à cette fin avant que la Chambre n'ait eu l'occasion d'examiner le rapport à la suite d'une motion relative à ladite ordonnance.

7) Si, à la suite d'une telle motion, le projet d'ordonnance est approuvé par une résolution de la Chambre, il sera soumis au Yang di-Pertuan Agong dans la forme dans laquelle il a été approuvé.