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réunis en assemblée : — être propriétaire et être âgé de 25 ans[1]. Quelque restreinte que fût la propriété, elle suffisait moyennant cet âge. Il était donc à présumer qu’avec le temps, la plupart des jeunes hommes du pays rechercheraient la députation, comme un moyen de paraître dans l’ordre politique, de se distinguer dans la société, et surtout parce que l’art. 58 de la constitution étalait complaisamment les diverses attributions de la chambre[2].

Cet article disait bien aussi que : « l’autorité législative s’exerce par la chambre des Représentans concurremment avec le sénat. » Mais le 60e venait ensuite proclamer que : « les Représentans des communes représentent la Nation entière, et ne peuvent recevoir aucun mandat particulier. » Bien qu’il s’expliquât assez pour faire entendre aux représentans qu’ils ne devaient apporter dans la chambre aucun esprit de localité, aucune vue de leurs communes respectives, néanmoins sa première partie n’était propre qu’à enflammer les imaginations, qu’à exciter des prétentions outrées, comme si les Sénateurs ne représentaient pas la Nation, comme si le Président d’Haïti, premier magistrat de la République, n’en était pas aussi un Représentant[3].

  1. Les électeurs ne devaient avoir que l’âge de majorité, pour voter. Mais, quel était cet âge ? 21 ans, sans nul doute. Alors, la constitution réservait à la jeunesse studieuse un grand rôle dans l’avenir. Cela parut si clair, qu’en 1834 une loi électorale fixa cet âge de majorité à 23 ans, et mit quelques autres conditions pour l’électorat : la constitution portait déjà ses fruits, on l’avait reconnu dans les élections de 1832.
  2. Dans le système de 1806 et par rapport à Christophe qu’on allait élire Président d’Haïti, on avait jugé utile d’énumérer toutes les attributions du Sénat qui aurait dirigé effectivement les affaires publiques. En revisant la constitution, on laissa la plupart de ces attributions dans cet article 58 consacré à la Chambre des représentans, alors que le pouvoir dirigeant était dévolu au Président d’Haïti, assisté dans bien des cas, des avis du Sénat qui devait correspondre directement avec lui pour tout ce qui concernerait l’administration des affaires publiques en général.
  3. Les membres de la chambre étaient nommés directement par le peuple, dans les communes ; ils nommaient les sénateurs parmi les candidats proposés par le Président d’Haïti