ministrée, au point de vue civil, par un « Conseil municipal. »
Les habitants d’une « ville, » d’un « village, » d’une « paroisse » ou d’un « canton » forment une corporation locale.
Le territoire compris dans l’étendue de cette corporation locale prend le nom de « municipalité. »
La municipalité locale, dont les limites se confondent souvent avec celles de la paroisse, est créée par le lieutenant-gouverneur en conseil, avec le consentement de la majorité des francs-tenanciers et d’après un rapport qui lui est présenté par des commissaires nommés par l’État.
La paroisse est une fraction du « diocèse catholique » dont le territoire est délimité par l’autorité ecclésiastique, avec « confirmation par l’autorité civile », et dont les habitants sont administrés par un curé quant au « spirituel », et au « temporel » par une fabrique, pour les fins du culte.
La paroisse est érigée « canoniquement » d’abord et « civilement » ensuite.
L’érection canonique consiste dans la « promulgation, par l’évêque », d’un décret qui « érige », suivant les lois ecclésiastiques et l’usage du diocèse, un territoire « délimité par lui » en paroisse religieuse.
La paroisse se distingue de la « municipalité locale » en ce que celle-ci est une création purement civile, tandis que la paroisse est une création « d’ordre religieux, » à laquelle l’autorité civile donne sa sanction en l’érigeant en « municipalité de paroisse », pour les fins civiles.
Ce sont les curés de paroisses qui tiennent les re-