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Page:Carré - Le Parlement de Bretagne après la Ligue.djvu/120

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gens du roi.

Parmi les gens du Roi, le procureur général tient une place prépondérante, Ce n’est pas au nom des avocats généraux, mais au sien que se font les actes judiciaires[1]. Il doit toutefois n’intenter aucune action, n’intervenir pour le Roi dans aucun procès, sans avoir pris leur avis[2]. Il siège dans les deux « séances » du Parlement tandis que chacun des avocats généraux appartient à une seule « séance ». Dans les registres secrets qui contiennent l’analyse des délibérations des chambres assemblées ou de la chambre du conseil, le procureur général représente presque toujours les gens du Roi ; il ne paraît au contraire que d’une façon tout à fait exceptionnelle dans les registres d’audience. Il ressort encore de cela qu’il jouait à la Cour un plus grand rôle que les avocats généraux. Lorsqu’un différend surgit entre ces derniers « sur la qualité de premier avocat général », la Cour leur ordonne de « mettre leurs raisons par devers le procureur général », comme s’il leur était supérieur[3]. On pourrait ajouter que, dans les Parlements de France, le procureur général, par cela seul qu’il s’asseyait entre les deux avocats généraux, occupait, dans le parquet, la place d’honneur[4] ; qu’un avocat général, dont la fonction était de porter la parole au nom des gens du Roi, ne pouvait

  1. La Roche-Flavin, p. 95.
  2. Ibid., p. 100. Cf. Jousse, Traité de l’administration de la justice (Paris, 1771), t. 1er, p. 674.
  3. Registres secrets : 10 février 1555.
  4. La Roche-Flavin. p. 99 ; Jean Chenu : Livre des offices de France ou continuation du recueil d’édits faits sur création d’estats et offices de Judicature, règlemens notables donnés par les cours souveraines, etc. (Paris, 1620), p. 421. Encyclopédie méthodique (Paris, 1783), Jurisprudence : t. VI, art. Parlement.