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Page:Carré - Le Parlement de Bretagne après la Ligue.djvu/122

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gens du roi.

sur lui. Il s’en plaignit à la Cour, affirmant que les règlements de toutes les compagnies souveraines plaçaient le second avocat général au-dessous du procureur général ; il constatait avec amertume que son rival avait dans le Parlement un trop grand nombre de parents pour que justice lui fût faite avant longtemps ; aussi déclarait-il se pourvoir au Conseil d’Etat. Il protestait, au préalable, contre le préjudice qui était fait à sa charge, et la Cour lui décernait acte de sa protestation[1]. Il faut ici remarquer que Le Febvre ne parle pas du premier avocat général, comme s’il reconnaissait que la préséance de celui-ci ne dût pas faire question. Au Parlement de Toulouse, il était alors admis que le premier avocat général pouvait prendre la présidence dans le parquet et y « demander les opinions[2] ». Il est difficile d’expliquer en quoi consistait exactement la préséance de ces officiers et quelle en était l’origine. La Roche-Flavin dit qu’aux « entrées de la Saint-Martin » les avocats généraux étaient à la tête des simples avocats, quand ceux-ci venaient prêter serment, et qu’eux-mêmes ils prêtaient serment les premiers parmi les avocats ; le procureur général, d’après lui, se serait pendant longtemps, à la même époque de l’année, présenté de son côté devant la Cour à la tête des procureurs ; il aurait enfin cessé de les conduire et se serait rangé après le premier avocat général[3]. Dans les registres secrets du Parlement de Rennes, on voit les avocats géné-

  1. Registres secrets : 26 mai 1603.
  2. Filleau (Jean), Recueil général des édits, arrêts et règlemens notables concernant les ecclésiastiques, universités, baillifs, sénéchaux, etc. (Paris, 1631), IIe partie, titre VI, ch. {xxix : Arrêt du Parlement de Toulouse (Règlement) du 24 novembre 1597. Filleau cite une ordonnance de François V donnant la présidence au premier avocat général dans le parquet.
  3. La Roche-Flavin. p. 97.