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Page:Carré - Le Parlement de Bretagne après la Ligue.djvu/123

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leur rang respectif au parquet.

raux prêter serment à l’ouverture des « séances[1] » ; il ne semble pas que les procureurs généraux aient, au début du xviie siècle, prêté à Rennes d’autre serment que celui qu’ils devaient au Roi lors de leur réception. Au xviiie siècle, on n’avait point coutume d’exiger le serment d’un procureur général à la rentrée de la Cour[2]. Les faits que rapporte La Roche-Flavin n’en sont pas moins fort curieux. On peut en tirer cette conclusion qu’à l’origine les personnages qui, dans les cours souveraines, remplissaient les fonctions d’avocats et de procureurs du Roi, étaient considérés comme faisant partie, les uns du barreau, les autres de la basoche ; les premiers auraient été l’objet d’une considération plus grande comme portant le titre d’avocat, qui paraît avoir été toujours plus relevé que celui de procureur. Une sorte de privilège honorifique serait resté attaché à leurs charges, lors même que celles de procureurs généraux seraient devenues beaucoup plus importantes. D’autre part, les avocats et les procureurs généraux ayant des attributions tout à fait distinctes, ceux-ci se réservant presque exclusivement pour tout ce qui se faisait par écrit dans le parquet, ceux-là portant la parole à l’audience, il était naturel que le premier avocat général, qui parlait au nom des gens du Roi, précédât le procureur général et le second avocat[3] ; il était, en outre, d’usage dans les cours que les gens du Roi se tinssent debout quand le plus ancien portait la parole ; or le plus ancien avocat général était à la droite du procureur général ; quand il parlait, le procureur

  1. Registres secrets : 1er février 1601.
  2. Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. VI, art. Parlement.
  3. Ibid., art. Avocat général. Cf. Girard : Additions au Ier livre, p. cxviii et cxix.