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gens du roi.

général, s’il était moins ancien dans sa charge, se levait aussitôt ; le second avocat se levait aussi ; la Cour les voyait de côté et voyait surtout l’orateur qui était au premier rang ; quand, au contraire, le second avocat général parlait, le procureur général pouvait rester assis, qu’il fût plus ancien en sa charge ou qu’il le fût moins, parce qu’en se levant il eût empêché la Cour de voir l’orateur[1]. Peut-être, pour cette même raison, le premier avocat général se tenait-il assis quand le procureur général avait occasion de parler. Le procureur général avait enfin sur le second avocat une prérogative singulière ; en l’absence du premier avocat, il pouvait prendre la parole à l’audience ; il n’usait guère de cette faculté que dans les causes domaniales ; dans la grand’chambre, ou dans les chambres assemblées, toutes les fois que les affaires publiques étaient en jeu, c’était lui au contraire qui parlait pour le parquet[2]. Le procureur général remplit parfois l’office d’avocat général d’une façon continue[3]

La date de la réception des avocats généraux établissait donc quels devaient être leurs rapports avec le procureur général. En 1603, lorsque Jean-Jacques Le Febvre devint procureur général à la Cour de Rennes, Yves Toublanc était premier avocat général ; sa réception remontait à 1586[4] ; François Busnel avait été reçu en 1597[5] ; il de-

  1. La Roche-Flavin, p. 99. Filleau, IIe partie, titre VI, ch. xxix : Arrêt du Parlement de Toulouse (Règlement) du 24 novembre 1597.
  2. Registres secrets : passim. Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. VI, art. Parlement.
  3. Valois(Noel) : Inventaire des arrêts du Conseil d’Etat (Règne de Henri IV), n° 1759, 21 novembre 1594. Ici le procureur général François Rogier est signalé comme ayant rempli l’office d’avocat général pendant un mois.
  4. Registres secrets : 15 février 1586.
  5. Ibid., 3 janvier 1597 ; Edits, déclarations et lettres patentes du roi ; Listes de nos seigneurs du Parlement.