let 1554, Henri II enjoignait à plusieurs conseillers et maîtres des requêtes de son hôtel de procéder à l’établissement de la Cour et Chancellerie de Bretagne et à l’installation de leurs officiers ; il y est dit que les commissaires doivent garder les « solennités accoutumées » et « bailler » à chacun « rang, place et lieu », d’après les règles admises alors ; qu’ils dresseront le procès-verbal de tout ce qu’ils auront fait et le signeront. Le Roi veut qu’à l’avenir ses autres officiers souverains soient reçus par la Cour elle-même « établie en nombre suffisant pour faire corps de Cour et jusqu’au nombre de dix, y compris un président[1] ».
La composition du Parlement, au début de son histoire, mérite une grande attention ; il comprend deux catégories d’officiers : les « originaires » qui sont Bretons, les « non-originaires » qui sont Français. C’est par moitié que l’on a réparti entre eux les offices de conseillers ; les quatre offices de présidents appartiennent à des « non-originaires » ; un avocat général est Breton, l’autre est Français[2]. L’édit de mars ne dit pas si la charge de procureur général peut être attribuée indifféremment à des Français ou à des Bretons. Toutefois le Parlement de Paris crut devoir avertir le Roi du danger qu’il y aurait à ne pas établir en Bretagne un procureur général « originaire de France[3] » ; il lui conseilla de n’admettre un Breton à ces hautes fonctions que dans les cas où les deux avocats généraux seraient « Français[4] ».
Henri II espérait que les « non-originaires » feraient plaider, dresser les arrêts et autres actes judiciaires en « lan-