Page:Code d'instruction criminelle, 1808.pdf/100

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homicidée, et les constater par l’interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L’exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l’ordre du grand-juge, jusqu’à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s’il y a lieu ensuite, par l’arrêt préparatoire de cette cour.

La cour designée par celle de cassation prononcera simplement sur l’identité ou non-identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l’arrêt de condamnation, et même renvoyer, s’il y a lieu, l’affaire à une cour d’assises autre que celles qui en auraient primitivement connu.

445. Lorsqu’après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l’accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s’il est décerné contre eux des mandats d’arrêt, il sera sursis à l’exécution de l’arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le grand-juge ministre de la justice, soit d’office, soit sur la réclamation de l’individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer le fait à cette cour.

Ladite cour après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annullera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier