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à la cour de cassation; l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

Chapitre III.
Des demandes en révision.

443. Lorsqu’un accusé aura été condamné pour un crime, et qu’un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime; si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné, l’exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l’un ou de l’autre arrêt aurait été rejetée.

Le grand-juge ministre de la justice, soit d’office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l’un d’eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette cour.

Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d’accusation subsistants, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.

444. Lorsqu’après une condamnation pour homicide, il sera, de l’ordre exprès du grand-juge ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour impériale, pour reconnaître l’existence et l’identité de la personne prétendue